Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE EXISTANT AU SEIN DE LA SOCIETET HMY FRANCE" chez HMY FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HMY FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08919000709
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : HMY FRANCE
Etablissement : 31601693000018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-29

AVENANT DE REVISION RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE

FRAIS DE SANTE

EXISTANT AU SEIN

DE LA SOCIETE HMY FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société HMY France, dont le siège social est situé 50 route d’Auxerre – 89470 MONETEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentée par Monsieur xxxxx, en qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives

Représentées par :

Mr xxxx, en sa qualité de délégué syndical central CFDT

Mr xxxx, en sa qualité de délégué syndical central CGT

Mr xxx, en sa qualité de délégué syndical central CFE-CGC

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Des accords collectifs instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de santé sont actuellement en place au sein de la société.

Souhaitant se mettre en conformité avec les nouvelles mesures réglementaires mises en place au 01/01/2020 tout en optimisant les taux de cotisation et les niveaux de couvertures, un appel d’offre sur l’ensemble des risques frais de santé et prévoyance a été lancé.

C’est dans ce cadre, que la Société HMY France et les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise se sont réunies et ont conclu en date du 1er décembre 2019 le présent accord en vue d’unifier et d’améliorer le régime actuellement en vigueur au sein de la société.

Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur aux stipulations antérieures résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au niveau de la société HMY France portant sur les garanties de frais de santé.

Les parties au présent accord sont donc convenues des dispositions qui suivent.

Article 1 - Cadre juridique et objet de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la Société HMY France en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de Groupe, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, en application de l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent notamment aux stipulations des accords collectifs instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais de Santé pour le personnel OETAM et CADRES signés le 21/07/2016.

Les dispositions précitées cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité sur la base de garanties et de leurs modalités d’application annexés à titre indicatif.

Cet accord a enfin pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2. Ci-après, au contrat collectif de protection santé souscrite à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités de financement définies à l’article 5 du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la modification, la résiliation, ou le non renouvellement d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime

Le régime complémentaire Frais de Santé en vigueur au sein de la Société HMY France bénéficie à l’ensemble du personnel.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation sauf à justifier de l’un des cas de dispense d’affiliation visé à l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Dispenses d’adhésion

Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

Dispenses d’adhésion de droit :

Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :

Salariés bénéficiaires de la couverture de complémentaire santé solidaire (dispositif remplaçant l’ACS et la CMU –C). A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé.

Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).

- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».

- Régime local d’Alsace Moselle

- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

Dispenses d’adhésion facultative :

Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire l‘un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Modalités de demande de la dispense d’adhésion :

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou encore, s’agissant des salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit accompagnée des justificatifs nécessaires. A défaut de formuler une demande de dispense par écrit accompagnée des justificatifs nécessaires dans le délai de 15 jours suivant l’embauche, le salarié et éventuellement ses ayants droit seront automatiquement affilés au régime de remboursement de « frais de santé ». 

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

Article 4 – Prestations

Le contrat de protection de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elles sont conformes à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et répondent aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant les « contrats responsables ».

Les prestations dont peuvent bénéficier les salariés au titre du présent régime figurent à titre indicatif dans la grille des garanties et dans la notice d’information annexée au présent accord.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur de frais de santé, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5- Financement du régime « Frais de santé »

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire Frais de Santé sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :

PERSONNEL CADRE

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation

Part patronale

Part salariale

% PMSS

4,24 %

100 %

0 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3377€, soit une cotisation de 143,18€

PERSONNEL NON CADRE

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

cotisation

Part patronale

Part salariale

83,27€

100 %

0 %

Le régime optionnel des non cadres est soumis au paiement d’un montant supplémentaire de 20,69€. Ces montants sont susceptibles d’évolution.

HMY France en tant que collecteur du financement de l’option s’engage au reversement intégral des montants perçus à ce titre auprès du prestataire du contrat de frais de santé.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.

En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations lié à l’option ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime hormis à justifier de l’un des cas de dispense d’affiliation visé à l’article 3 du présent accord.

Les cotisations de la catégorie Cadre seront indexées sur l’évolution du PMSS (Plafond Mensuel de la sécurité sociale). Ce dernier évolue chaque année au 1er janvier par voie réglementaire

Toute évolution de la cotisation applicable fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 6 : Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation.

En conséquence, en cas de déséquilibre du contrat, du notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport cotisations sur prestations, la commission Mutuelle HMY-France (composée des membres commissions Mutuelles des établissements) sera convoquée au plus tôt et ce par la partie la plus diligente afin de convenir des actions à mener.

Article 7- Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Dans le cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, …) la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans le cas d’un congé parental d’éducation, la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéficie du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra s’acquitter de la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Si la rémunération n’est pas maintenue tout ou partie (congé sabbatique, congé sans solde d’une durée supérieure à un mois, congé pour création d’entreprise, …), la couverture sera suspendue. Le salarié pourra adhérer à titre individuel pour le maintien de celle-ci. Il devra alors supporter l’intégralité des cotisations.

Il est convenu que la commission mutuelle et la direction pourront être amené à se réunir afin d’étudier des cas exceptionnels de maintien de rémunération pour une absence non prévue dans le présent accord et présentant un caractère exceptionnel et d’urgence.

Article 7 – Portabilité et Régime EVIN

Le régime de remboursement de « frais de santé » applicable dans l’entreprise sera maintenu après la rupture du contrat de travail des salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le cout correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Par ailleurs, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien du régime conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi dite EVIN en date du 31 décembre 1989.

Article 8 – Annexe

Les garanties sont résumées, à titre d’information, en annexe

Article 9 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat. 

Article 10- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 01/01/2020.

Il se substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.

Article 11- Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-6 et L2261-7 à L2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L 2222-5 et L2261-7 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera

Article 12- Dénonciation

Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Article 13 - Publicité – Dépôt

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes, seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique , à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ( DIRECCTE) et un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Monéteau

Le 29 Novembre 2019

En 6 exemplaires

Pour la Société HMY France

Monsieur xxxx

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Mr xxx

L’organisation syndicale CGT

Représentée par Mr xxx

L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par Mr xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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