Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps" chez HMY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HMY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T08920000957
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : HMY FRANCE
Etablissement : 31601693000018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE
La société S.A.S. HMY France, Etablissement de Monéteau, sis 50, route d’Auxerre à MONETEAU (89470), représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général ;
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,
La C.G.T, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,
La C.F.E C.G.C, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les parties »
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires 3
Article 2 – Ouverture et tenue de compte 3
Article 3 – Alimentation du compte en temps 3
Article 4 – Nature des congés 4
Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé 4
Article 6 – Rémunération du congé 4
Article 7 – Retour anticipé du salarié 5
Article 09 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 5
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise d’HMY France ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des membres du directoire et les collaborateurs sous contrat en alternance.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines par voie d’imprimé.
Article 3 – Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
les congés d'ancienneté ;
2 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite d’une durée du travail fixée à un maximum de 218 jours dans l’année ;
Le solde des heures de son compteur (pour les salariés pointants) acquises en fin de période. En fin de période, les soldes des compteurs d’aménagement employeur et salarié font l’objet d’un cumul. Toutes les heures de ce cumul (sur la moyenne du temps rémunéré) pourront être épargnées sur le compte épargne temps dans la limite de 2 jours.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
du 15 au 31 mai pour les congés payés et congé d’ancienneté,
du 15 au 31 décembre pour les JRTT et le solde éventuel d’aménagement employeur et salarié.
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Alimenter mon CET » prévu à cet effet.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours ouvrés.
Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 80 jours ouvrés.
Le responsable de service et le salarié, devront, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite.
Article 4 – Nature des congés
Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.
Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :
Durée | Délai de prévenance |
---|---|
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés | 15 jours ouvrés (1) |
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum | 30 jours ouvrés |
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum | 60 jours ouvrés |
Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus la liquidation totale des 80 jours ouvrés doit être sollicitée 4 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres au service des Ressources Humaines.
Les collaborateurs pourront utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées « enfant malade » pour les enfants de moins de 12 ans. Le salarié devra justifier de son absence par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance.
Il sera accordé par année civile la prise de 5 jours placés sur le CET pour l’événement « enfant malade ».
En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord de responsable.
Article 6 – Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 7 – Retour anticipé du salarié
Un collaborateur pourra être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
- divorce ;
- invalidité ;
- surendettement ;
- chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Article 8 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.
En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 09 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 11 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 12 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Monéteau, le 10 Juin 2020
En 5 exemplaires
Pour la société HMY France xxxx Directeur Général |
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Pour la CGT xxxx Délégué Syndical |
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Pour la CFDT xxxx Délégué Syndical |
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Pour la C.F.E C.G.C xxxx Délégué Syndical |
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