Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE FINANCEMENT (IFF) INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE « Mutuelle »" chez IFF - IBM FRANCE FINANCEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFF - IBM FRANCE FINANCEMENT et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222037792
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : IBM FRANCE FINANCEMENT
Etablissement : 31603775300050 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue historiquement un élément important de la politique sociale de l’entreprise IBM France Financement (IFF).

En raison du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements intervenus dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, et de la nouvelle convention collective nationale du 7 Février 2022 à laquelle adhère volontairement IBM France SAS, celle-ci a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant les principaux actes médicaux.

IBM France Financement (IFF) a un contrat (frais de santé & prévoyance) distinct du contrat d’IBM France SAS. Néanmoins, les opérateurs sont les mêmes. Les conditions actuelles offertes aux salariés d’IFF sont identiques à celles offertes aux salariés d’IBM France. En conséquence, IBM France Financement s’est joint à l’appel d’offres lancé par IBM France SAS de façon à bénéficier des opportunités d’évolution offertes.

Le présent accord d’entreprise vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur (D.U.E), d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

L’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté tel que prévu à l’article R242-1-2 du code de la sécurité sociale. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit du salarié sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

Dérogations possibles à l’adhésion, lors de l’embauche : Les seules dérogations possibles à l’adhésion sont celles prévues par la loi

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion et ce quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  •  Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Règles communes aux dérogations

Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du service administration des avantages sociaux (Benefits) en contactant AskHR (https://w3.ibm.com/hr/askhr/home), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense prendra effet au 1er du mois suivant la réception de la demande de dispense par l’employeur, celle-ci devant parvenir avant le 20 du mois en cours. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité et de la garantie invalidité;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, préretraite…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Par exemple le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d'entreprise et congé sans solde, congés liés à l’expatriation et plus largement les congés ne donnant lieu à aucune indemnisation.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les garanties « Frais de santé » sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées :

En pourcentage de la rémunération telle que définie à l’article L. 242-1 du CSS pour la complémentaire de Base et en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour la surcomplémentaire obligatoire et les options , selon une cotisation unique, indiquée dans le tableau ci-dessous :

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75%,

  • Part salariale : 25%.

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus du présent accord.

5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 janvier 2023

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Compagnie s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel sur la page intranet IFF nommée «Accords d’entreprise » :

https://ibm.ent.box.com/folder/148804701765?s=kcme5jhyjv8np4fkr7n4mer439q2jfy2

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification substantielle de leurs droits et obligations. Les modifications mineures n’ayant d’impact financier ou sur la nature et/au niveau des prestations seront notifiées via publication de la notice sur la page intranet IBM dédiée : https://w3.ibm.com/hr/web/fr/postibm/reglements_et_notices_dinformatio

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

SIGNATURES

Pour la CFE-CGC

Pour I’UNSA

Pour la Direction d’IFF

La Présidente

Fait, en 3 exemplaires, à Bois-Colombes, le : 29 novembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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