Accord d'entreprise "Acccord d'entreprise relatif aux horaires individualisés" chez BOURG FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOURG FRERES et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420002385
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : BOURG FRERES
Etablissement : 31606860000030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
Accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés
au sein de la sarl bourg frères
Entre :
La SARL BOURG Frères, dont le siège social est situé Route de Bordeaux – 64121 Serres-Castet, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro SIRET 316 068 600 000 30, et représentée par Madame Sonia BOURG, en sa qualité de Co-Gérante, et par Monsieur Denis BOURG, en sa qualité de Co-Gérant,
Et
…, en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
…, en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Il a préalablement été exposé :
Préambule
Les dispositions du présent accord sont prises en application des articles L.3121-48 et suivants, du Code du Travail, relatifs aux horaires individualisés.
La mise en œuvre d’un horaire individualisé a pour objectif d’offrir à une certaine catégorie de salariés, une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, rendue nécessaire par les responsabilités qu’ils exercent et par le degré d’autonomie dont ils disposent. Cette organisation permettra, à la fois une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, et d’offrir aux salariés concernés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
L’horaire variable doit donc permettre à chaque salarié de bénéficier d’une plus grande autonomie dans la gestion de son temps de travail en choisissant notamment ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :
D’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence,
De respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,
De réaliser le volume de travail normalement prévu,
De tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la SARL BOURG Frères dont la nature des fonctions implique un niveau de responsabilité et d’autonomie tels que l’organisation de leur temps de travail ne peut plus être enfermée dans des horaires précis et continus.
Ainsi, sont concernés les salariés assurant des missions de suivi et d’approvisionnement de chantiers, de coordination de travaux et des missions commerciales.
A noter que la Direction se réserve le droit d’inclure ou d’exclure des salariés du champ d’application du présent accord, à la vue de la nature des fonctions exercées par ces derniers et compte tenu des contraintes d’organisation que celles-ci impliquent.
Bénéficient, à leur demande, d’un aménagement d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi, les salariés suivants :
les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Egalement, les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne.
Durées hebdomadaires et quotidiennes de travail
La durée de travail de référence des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord est fixée à 39 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Le dispositif d’horaire individualisé instauré par le présent accord, permet aux salariés concernés de choisir et d’organiser leurs horaires de travail à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos fixés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, qui sont, à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
10 heures maximum par jours ;
48 heures maximum par semaine ;
44 heures maximum par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
11 heures de repos quotidien ;
24 heures de repos hebdomadaire, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Amenagement DES HORAIRES INDIVIDUALISES
Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages fixes et de plages mobiles :
Les plages mobiles représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service ;
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leurs postes de travail, sauf autorisation d’absence accordée par le responsable hiérarchique.
La journée de travail est composée de 2 plages fixes et de 3 plages mobiles, comme vu ci-dessous :
Plage mobile | Plage fixe | Plage mobile | Plage fixe | Plage mobile |
---|---|---|---|---|
7h30 – 9h00 | 9h00 – 11h30 | 11h30 – 14h30 | 14h30 – 16h00 | 16h – 19h |
La plage mobile de 11h30 à 14h30 inclut une pause déjeuner d’une durée variable, de 45 minutes minimum.
Il est précisé que la variation d’horaires induite par l’existence de plages mobiles ne doit pas entrainer le dépassement des durées maximales de travail mentionnées à l’article 2 du présent accord.
Aussi, la définition de ces plages de travail implique qu’une journée de travail débutera au plus tôt à 7h30, et se terminera au plus tard à 19h. Toute heure de travail déclarée en dehors de cette amplitude horaire devra, par principe, présenter un caractère exceptionnel, et devra avoir fait l’objet d’une autorisation du responsable hiérarchique.
suivi & décompte des heures de travail
Enregistrement des heures de travail
Les heures de travail des salariés concernés par le dispositif d’horaires individualisés sont comptabilisées sur un outil de suivi qui sera fourni aux salariés par la Direction, et qui devra être renseigné quotidiennement par ces derniers.
Les salariés doivent impérativement renseigner sur les supports idoines, les heures d’arrivée et de départ, pour chaque plage horaire travaillée, sous le contrôle de l’employeur.
Après renseignement des supports par les salariés, les enregistrements des heures de travail sont conservés par le responsable RH et/ou la Direction et peuvent être consultés par les Représentants du Personnel.
Ces enregistrements sont contrôlés, suivis et analysés régulièrement par le responsable hiérarchique et/ou le responsable RH.
Chaque salarié doit veiller à une gestion optimale de son temps de travail, qui tiendra compte à la fois des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail et aux temps de repos, des dispositions du présent accord, des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise, et de la conciliation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.
Chaque responsable doit veiller au respect des modalités du présent accord de la part des salariés placés sous sa responsabilité.
Si le support d’enregistrement des heures de travail laisse apparaitre des anomalies (heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, temps de repos non respectés, temps de travail anormalement élevé ou anormalement faible, …) une analyse par le salarié concerné et son responsable hiérarchique et ou le responsable RH doit être menée et validée conjointement.
Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes, appréciées dans le cadre du Règlement Intérieur.
Décompte des heures de travail et compteur « Débit/Crédit »
Le décompte des heures de travail s’effectue de manière hebdomadaire, du lundi matin à minuit au dimanche soir à minuit.
Au cours de cette période, les salariés doivent, en principe, respecter le temps de travail de référence mentionné à l’article 2 du présent accord. Toutefois, l’application du dispositif des horaires individualisés peut entrainer un temps de travail hebdomadaire inférieur ou supérieur. Les heures alors effectuées au-delà ou en-deçà du temps de travail de référence, sont cumulées et gérées sous forme d’un crédit d’heures ou d’un débit d’heures, dans un compteur de variabilité dénommé « Débit/Crédit », dont les modalités de gestion sont décrites à l’article 5 du présent accord.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée de travail de référence des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 39 heures hebdomadaires, en ce incluses 4 heures supplémentaires contractuelles.
Les heures de travail réalisées au-delà de ce seuil de 39h, à l’initiative du salarié et en application du dispositif d’horaires individualisés, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires. En effet, ces heures viendront alimenter le compteur « Débit/Crédit » mentionné à l’alinéa 2, selon les modalités et dans les limites énoncées à l’article 5 du présent accord.
Cas particuliers du travail exceptionnel le samedi
Il est rappelé que la semaine de travail est, par principe, organisée sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi. Par conséquent, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures, correspondant à 2 jours consécutifs de repos, soit le samedi et le dimanche.
Si, en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents, ou pour des raisons liées à des contraintes imposées par le client, un salarié est amené à travailler au cours de la journée du samedi, ce dernier devra veiller à respecter les durées maximales de travail énoncées à l’article 2, et organiser, si nécessaire, le bénéfice de son temps de repos hebdomadaire sur la journée du lundi suivant le samedi travaillé.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
Gestion du compteur d’heures débit/crédit
Possibilités de report d’heures
Le dispositif d’horaires individualisés permet de reporter d’une semaine à une autre les heures effectuées en-deçà, ou au-delà du temps de travail de référence, sur les plages mobiles.
Ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
Dans ce cadre, un suivi individuel est mis en œuvre afin d’enregistrer le temps de travail et de suivre le report d’heures.
Gestion du report positif ou « crédit d’heures »
Lorsqu’au terme d’une semaine de travail, le temps de travail hebdomadaire d’un salarié est supérieur au temps de travail contractuel, en application du dispositif d’horaires individualisés, les heures réalisées au-delà du temps de travail alimentent un crédit d’heures, et font alors l’objet d’un report positif.
Le report positif d’une semaine à l’autre est autorisé sur les plages variables dans la limite de 5 heures par semaine.
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 16 heures sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le compteur de variabilité « Débit/Crédit » est géré sur une période compris entre le 1er janvier de l’année en cours et le 31 décembre de l’année en cours.
Un suivi régulier du compteur sera assuré en collaboration par le salarié, son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ce suivi aura pour but de s’assurer du respect des plages fixes et variables, du respect des limites du report positif, et d’organiser le cas échéant la prise de repos en compensation du report positif, dont les modalités sont décrites à l’article 6 du présent accord.
En cas de report positif au 31 décembre, il sera admis que ce crédit d’heures soit compensé par la prise d’un temps de repos équivalent avant le 15 janvier de l’année suivante. Si cela n’est pas possible en raison de contraintes liées à l’activité, le crédit d’heures fera l’objet d’un paiement sur la paie du salarié concerné.
Gestion du report négatif ou « débit d’heures »
Lorsqu’au terme d’une semaine de travail, le temps de travail hebdomadaire d’un salarié est inférieur au temps de travail contractuel, en application du dispositif d’horaires individualisés, les heures réalisées en-deçà du temps de travail alimentent un débit d’heures, et font alors l’objet d’un report négatif.
Le report négatif est autorisé sur les plages variables dans la limite de 5 heures par semaine.
Le cumul des reports négatifs ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 16 heures sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le compteur de variabilité « Débit/Crédit » est géré sur une période compris entre le 1er janvier de l’année en cours et le 31 décembre de l’année en cours.
Un suivi régulier du compteur sera assuré en collaboration par le salarié, son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ce suivi aura pour but de s’assurer du respect des plages fixes et variables et du respect des limites du report négatif.
En cas de report négatif au 31 décembre, une retenue équivalente au débit d’heure sera réalisée sur la paie du salarié concerné.
Compensation du report positif ou négatif
Il est rappelé que l’un des objectifs fondamentaux de cet accord est de favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Ainsi, le principe du dispositif d’horaires individualisés repose sur la souplesse laissée au salarié de faire varier ses heures d’entrée et de sortie sur les plages mobiles. Cela signifie qu’une utilisation pertinente des plages mobiles de travail doit permettre à chaque salarié concerné de réguler au mieux son temps de travail en limitant naturellement le solde du compteur de variabilité « Débit/Crédit ». Ainsi, par principe, le fonctionnement du dispositif d’horaires individualisés veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages mobiles.
Toutefois, consciente des contraintes souvent induites par les nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, la Direction souhaite permettre aux salariés de compenser un report positif par la prise de repos, y compris sur les plages fixes de travail.
Ainsi, les salariés disposant d’un report positif suffisant, ont la possibilité d’organiser la prise de temps de repos, par ½ journée ou par journée entière, après avoir obtenu l’autorisation de leur responsable. Compte tenu de la durée du travail de référence, mentionnée à l’article 2 du présent avenant, une ½ journée de RTT sera valorisée à hauteur de 3.9 heures (ou 3h et 54min). Une journée de RTT sera valorisée à hauteur de 7.8 heures (ou 7h et 48min).
Cette faculté de récupération est ouverte aux salariés disposant d’un crédit d’heures d’au moins 3.9 heures, soit le temps correspondant à une ½ journée de travail.
La demande de récupération devra être effectuée par les salariés, auprès de leur responsable hiérarchique. Après vérification par l’encadrement du crédit d’heures disponible au moment de la demande, et après acceptation de la prise d’heures de RTT, le crédit d’heures des salariés sera immédiatement réduit du nombre d’heures correspondant à la récupération.
Une période de RTT devra se limiter à un maximum de 2 journées consécutives, et ce en vue de privilégier la prise régulière de repos, sans nuire à la continuité de l’activité et au bon fonctionnement des services par une absence plus longue.
Aussi, par principe, un salarié ne pourra cumuler, au cours d’une même semaine civile, la prise de RTT et la prise de jours de congés payés, la prise des jours de congés payés étant privilégiée par semaines civiles entières.
En tout état de cause, 24 demi-journées au maximum peuvent être posées au cours d’une année civile au titre de la récupération sur compteur.
Absences
Les absences d’une journée sont décomptées sur la base de l’horaire journaliser de référence, issu de l’article 2 du présent accord, soit 7.8 heures (ou 7h et 48min).
Les absences pour maladie (justifiées par un certificat médical), accident du travail, congés payés, jours fériés ou toute autre absence dont les modalités de rémunération sont définies par la règlementation (Code du Travail, Convention Collective et accords) sont prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence défini à l’article 2 du présent accord et ne sont pas gérées dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés.
Départ du salarié
En cas de départ du salarié de l’entreprise, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le compteur de variabilité devra être soldé avant le départ définitif du salarié, de façon à être nul à la date du départ.
Si le départ ne donne pas lieu à préavis ou si celui-ci ne peut être effectué si bien que le compteur de variabilité ne peut être soldé, la régularisation se fera lors du règlement du solde de tout compte. A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.
COmmission de suivi du temps de travail
Afin de veiller à une bonne application de cet accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi sur le temps de travail.
Elle est composée d’au moins un membre de la Direction, du responsable RH, et d’au moins un des membres élus au CSE.
Elle se réunit une fois par an. A l’initiative de l’une ou l’autre des parties une réunion exceptionnelle pourra être tenue.
Elle est destinataire des informations lui permettant le suivi de l’accord et est compétente pour :
Veiller à sa bonne application pratique ;
Résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre notamment en matière d’élaboration des calendriers de prise de jours de repos.
Publicité, entrée en vigueur, révision et denonciation de l’accord
Publicité et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 3 février 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
Fait à Serres Castet, le 30 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux, sur 9 pages
…
Co-gérante
…
Co-gérant
…
Elu titulaire au CSE
…
Elu titulaire au CSE
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