Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de cooptation" chez BOURG FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURG FRERES et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007116
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : BOURG FRERES
Etablissement : 31606860000030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

Accord d’entreprise relatif A LA PRIME DE COOPTATION

au sein de la sarl bourg frères

Entre :

La SARL BOURG Frères, dont le siège social est situé Route de Bordeaux – 64121 Serres-Castet, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro SIRET 316 068 600 000 30,

Et

Les membres élus au CSE,

Il a préalablement été exposé :

Préambule

La Direction a fait le constat de difficultés de recrutement rencontrées par la Société depuis maintenant de nombreux mois, dues à des tensions sur le marché du recrutement qui touchent notre secteur d’activité.

La Direction souhaite mettre en place une nouvelle mesure pour favoriser le recrutement au sein de l’entreprise. Pour cela elle souhaite instaurer et valoriser la cooptation.

Cet accord a pour objet d’optimiser le recrutement du personnel en prévoyant une prime de cooptation pour les salariés de la SARL BOURG FRERES, qui permettrait de recruter sur tous les postes de notre organisation, sous réserves de remplir un certain nombre de critères.

La Direction est consciente que l’image et la performance de l’entreprise sont véhiculées par l’expression de ses salariés. De ce fait, la Direction encourage les salariés à lui présenter des candidats en fonction des besoins internes et qui respectent les valeurs de notre entreprise.

Le présent accord confirme la volonté de la Direction de mettre en place des mesures spécifiques pour le recrutement et le maintien dans l’emploi. Afin de récompenser l’investissement des salariés qui s’associent aux efforts de recrutement de nouveaux collaborateurs, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de cooptation.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


Champ d’application

Le présent accord fixe le contenu du système de prime de cooptation.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la SARL BOURG FRERES et aux salariés qui y sont rattachés à l’exception des salariés listés dans l’article 2.3 du présent accord.

CONDITIONS DE COOPTATION

Contexte de la cooptation

La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de son entourage ou de son réseau professionnel correspondant à une offre d’emploi ouverte au recrutement ou aux profils habituellement recrutés au sein de la Société. Cette démarche est libre et volontaire.

Postes concernés

La prime de cooptation s’applique à l’ensemble des postes en CDI ouverts aux candidatures externes. Les postes en CDD sont également concernés, y compris les postes en alternance.

Quelle que soit la nature du contrat de travail conclu entre la Société et le salarié coopté, le dispositif de cooptation ne pourra être déclenché qu’à partir du moment où la personne recrutée aura cumulé 1 mois de travail effectif au sein de l’entreprise, sans interruption contractuelle.

Sont exclus du dispositif de cooptation les recrutements pourvus par l’intermédiaire d’une agence de travail temporaire, ainsi que l’accueil de stagiaires.

Définition du « coopteur »

Le « coopteur » est obligatoirement un salarié de la SARL BOURG FRERES (CDI, CDD), sans condition d’ancienneté. Ce dernier se porte garant de la candidature du « coopté ».

Sont exclus du dispositif de cooptation :

  • Les dirigeants de la Société ;

  • Les collaboratrices et collaborateurs rattachés au service des Ressources Humaines, qui participent au recrutement dans le cadre de leurs fonctions ;

  • Les stagiaires ;

  • Le personnel mis à disposition par une agence de travail temporaire, ou non salarié de l’entreprise.

Définition du « coopté »

Le « coopté » est un(e) candidat(e) qui ne travaille pas et n’a jamais travaillé pour la Société et dont le CV ou les coordonnées ont été transmises par un « coopteur » au service des Ressources Humaines, avant tout entretien et avant toute candidature adressée ou reçue par une autre voie.

Le « coopté » doit appartenir au réseau personnel et/ou professionnel du « coopteur » qui est en mesure de s’en porter garant.

Les candidats cooptés ne seront en aucun cas prioritaires à l’embauche sur les autres candidatures reçues. Leurs candidatures seront évaluées au regard de critères objectifs et neutres selon le processus de recrutement en vigueur au sein de la Société.

Processus de cooptation

Le « coopteur » devra avoir présenté la candidature (à minima CV ou coordonnées) du « coopté » au service des Ressources Humaines, avant que celui-ci n’ait pu éventuellement candidater par d’autres voies (candidature spontanée, réponse à une annonce, etc.), ou être proposé par un autre interlocuteur (agence d’emploi par exemple).

L’attribution de la prime est soumise à la remise, par le « coopteur », au service Ressources Humaines, du formulaire de cooptation (fichier joint en annexe), préalablement à l’entretien d’embauche de la personne cooptée.

Aucune information ni justificatif ne pourra être réclamé par le « coopteur » auprès de la Direction, en cas d’avis défavorable du candidat coopté. La décision de recruter ou non le candidat restera à la discrétion de la Direction et du service des Ressources Humaines.

pRIME DE COOPTATION

Conditions d’attribution

L’attribution de la prime de cooptation est soumise :

  • À la remise du formulaire de cooptation (fichier joint en annexe ou sa dernière mise à jour), validé par le service des Ressources Humaines ;

  • À la décision de recruter le candidat présenté, à la discrétion de la Direction et du service Ressources Humaines ;

  • À la confirmation de la cooptation par le « coopté », qui signera le formulaire de cooptation ;

  • À la réalisation, par le « coopté » d’au moins 1 mois de travail effectif au sein de l’entreprise, sans interruption contractuelle. A noter que la réalisation d’1 mois de travail effectif n’est pas une condition suffisante au versement de l’intégralité du montant prévu à l’article 3.2 (cf. article 3.3).

Montant de la prime

Le montant total maximum de la prime de cooptation est fixé à 500 euros bruts (cinq cent euros).

Modalités de versement

La prime de cooptation est versée lors d’une échéance de paie sous forme d’une prime venant s’ajouter à la rémunération mensuelle brute du « coopteur ».

Le versement total de la prime de cooptation est fractionné en 2 versements, tous deux soumis à des conditions de présence du salarié coopté. Ainsi :

  • 30% du montant total, soit 150€, sera versé lors de l’échéance de paie immédiatement ultérieure à la date d’échéance du 1er mois de travail effectif du salarié coopté ;

  • 70% du montant total, soit 350€, sera versé lors de l’échéance de paie immédiatement ultérieure à la date d’échéance

    • Du 2ème mois de travail effectif du salarié coopté s’il dépend de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1597) ;

    • Du 3ème mois de travail effectif du salarié coopté s’il dépend de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609) ;

    • Du 4ème mois de travail effectif du salarié coopté s’il dépend de la convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC 2420).

La prime de cooptation sera versée au « coopteur » sous condition qu’il soit toujours salarié de la Société à l’échéance de paie considérée pour l’un et l’autre des versements.

Il est précisé que la prime de cooptation, au moment de son versement, sera intégrée à la rémunération brute du « coopteur » et sera donc soumise à charges sociales conformément à la réglementation en vigueur.

Publicité, entrée en vigueur, révision et denonciation de l’accord

Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 5 mai 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

  1. Fait à Serres Castet, le 24 avril 2023

    En 5 exemplaires originaux, sur 5 pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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