Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'indemnisation des jours de carence" chez ASS - SOINSANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - SOINSANTE et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013852
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOINSANTE
Etablissement : 31622505100085 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR L’INDEMNISATION DES
JOURS DE CARENCE

ENTRE

ASSOCIATION SOINSANTE

Dont le siège social est situé 12 Rue de Blandeau à SAINT PERE EN RETZ (44320) et immatriculée sous le numéro SIREN 316.225.051

Code APE : 8690D

Représentée par Madame … en qualité de directrice de l’association et ayant reçu délégation de pouvoir pour agir à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

Madame … en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26/11/2019

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

L’association applique la convention collective nationale « Aide à domicile : accompagnement, soins et services », signée le 21 mai 2010, étendue par un arrêté daté du 23 décembre 2011 et paru au JO du 29 décembre 2011, brochure JO 3381, Code IDCC 2941.

Il résulte de son titre VII intitulé « Garanties sociales – Maintien de salaire, prévoyance et complémentaire santé », dans sa version en vigueur à la date de la signature de la présente convention d’entreprise, que l’indemnisation des arrêts de travail s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Personnel concerné : « Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois » ;

  • Définition de la garantie : « En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, les salariés ont droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes : » ;

  • Délai de carence : « 3 jours en maladie ou accident de la vie courante – 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle » ;

  • Salaire de référence : « Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail. Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération ».

Les membres du Comité Social et Economique ont exprimé une demande visant en la prise en charge par l’employeur des jours de carence en cas de maladie ou accident non professionnels dans les conditions suivantes :

  • Maintien de salaire dans sa totalité lors des deux premiers arrêts de travail ;

  • Un jour de carence non-rémunéré par l’employeur lors du troisième arrêt ;

  • Deux jours de carence non rémunéré par l’employeur lors du quatrième arrêt ;

  • Trois jours de carence non rémunéré par l’employeur lors du cinquième arrêt.

De son côté la direction a rappelé que l’association était soumise à des contraintes budgétaires restreintes. Toutefois, malgré cet impératif d’équilibre financier, elle n’était pas opposée à entrer en pourparlers.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions. Après notamment avoir étudié les conséquences d’une éventuelle prise en charge des jours de carence dans les conditions exposées ci-dessus, un accord de principe a été arrêté.

Par la suite, des négociations se sont poursuivies portant sur les modalités de cette prise en charge.

Constant leur commun accord, les parties ont donc décidé de procéder à la signature de cette convention d’entreprise ayant pour objet de le formaliser.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

  • 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de l’association Soinsanté et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

  • 1.2 – Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, titulaires d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit et ayant 6 mois d’ancienneté ; étant précisé que pour la détermination de celle-ci, les parties décident de se reporter aux stipulations de la convention collective.

Article 2 – Objet 

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de calcul et de versement de la garantie de maintien de salaire de certains jours de carence.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23-1 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncées par un ou des membres « titulaires » de la délégation du personnel du comité social et économique.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.

II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 3 – Définition de la garantie

En cas d’arrêt de travail, constaté par un certificat médical, consécutif à une maladie ou un accident d’origine non professionnel, pris en charge par la sécurité sociale et sous réserve d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les salariés ont droit au maintien de salaire pendant les jours de carence du premier arrêt de travail survenant au cours de l’année civile, que ceux-ci soient d’origine légale ou conventionnelle.

Il est précisé que l’année civile s’entend comme une période de douze mois consécutifs débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre.

S’agissant plus précisément des arrêts de travail débutant l’année civile précédente et prenant fin au cours de l’année civile en cours, il est convenu du traitement suivant :

  • Dès lors que les jours de carence débutent au cours de l’année civile précédente et s’achèvent au cours de l’année civile en cours, cet arrêt est réputé être le premier arrêt de l’année civile en cours ;

  • Dès lors que les jours de carence débutent et prennent fin au cours de l’année civile précédente, bien que cet arrêt prenne fin au cours de l’année civile en cours, celui-ci est comptabilisé uniquement pour l’année civile précédente.

L’esprit des parties étant de prendre en considération la participation de l’employeur. Dès lors que celle-ci est effective, au moins en partie, pendant une année civile, la participation de l’employeur est satisfaite pour la totalité desdites années.

Exemple :

Premier cas de figure, un salarié est placé pour la première fois en arrêt de travail du 30 décembre N-1 au 6 janvier N. En l’état de la législation en vigueur, les trois jours de carence sont 30 et 31 décembre N-1 et le 1er janvier N. Les jours de carence ayant été indemnisés partiellement au titre de l’année N, cet arrêt constitue le premier arrêt de l’année civile en cours. En cas de survenance d’un nouvel arrêt au cours de ladite année civile, ce dernier sera considéré comme un deuxième arrêt.

Second cas de figure, un salarié est placé pour la première fois en arrêt de travail du 29 décembre N-1 au 6 janvier N. En l’état de la législation actuelle, les trois jours de carence sont 29, 30 et 31 décembre N-1. Les jours de carence ayant été indemnisés en totalité au titre de l’année N-1, bien que cet arrêt prenne fin au cours de l’année civile N, celui-ci ne sera pas comptabilisé comme premier arrêt pour l’année civile N.

Article 4 – Délai de carence

Pour les autres arrêts de travail survenant au cours de la même année civile, il sera fait application de la règlementation en vigueur.

Article 5 – Montant des garanties

Le maintien de salaire pris en charge par l’employeur dans les conditions susvisées sera égal à 90 %.

Article 6 – Salaire de référence

Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen soumis à cotisations et perçu au cours des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.

Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen du ou des derniers mois civils d’activités ayant donné lieu au calcul des cotisations.

Le taux journalier de référence sera quant à lui égal au rapport entre le salaire brut moyen tel que défini ci-dessus/(365/12) – méthode retenue en l’état actuel de la réglementation en vigueur de la Sécurité sociale pour calculer le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale (C. Séc. Soc. Art. R323-4). Toutefois, il est précisé que toutes évolutions législatives et/ou réglementaires de ces dispositions seront sans conséquence sur l’application de la présente convention d’entreprise.

Exemple :

Un salarié est placé pour la premier fois en arrêt de travail du 30 décembre 2021 au 6 janvier 2022.

Cet arrêt de travail est le premier de l’année 2021.

Le salaire brut moyen du salarié est 1 800 €.

Le taux journalier servant de base de calcul au montant des garanties sera égal à 1 800 € /(365/12) soit, à un montant de 59.17 €.

III – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la règlementation, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Article 10 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Version anonymisée du présent accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à SAINT PERE EN RETZ

Le 12 avril 2022

En trois exemplaires originaux,

  • Un exemplaire est destiné à la direction de l’association ;

  • Un exemplaire est destiné à la partie salariale et remis à Madame LETILLY

  • Un exemplaire sera affiché sur le tableau réservé aux informations de la direction.

Signatures

Pour l’employeur, M…. en sa qualité de directrice.

Pour la partie salariale, M…. en sa qualité d’élue titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26/11/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com