Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle homme / femme" chez GERMAINE REVEL (CTRE READAPT FONCTIONNELLE REVEL)

Cet accord signé entre la direction de GERMAINE REVEL et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009230
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL GERMAINE REVEL
Etablissement : 31625137000011 CTRE READAPT FONCTIONNELLE REVEL

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME

Entre

L’Association Centre Médical Germaine Revel, dont le siège est situé 707 Route de la Condamine
69440 SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur.

Et

L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Préambule

La Direction du CMGR et les représentants du personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010 – 1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L.2312-36 du Code du Travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du CMGR en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au CMGR.

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.

Il a été constaté :

  • Une forte féminisation de nos métiers : les femmes représentent 81 % de l’effectif du CMGR, ce chiffre est à mettre en regard avec les 48 % de femmes présentes dans la population active.

  • Un recours au temps partiel plus important que dans le reste de l’économie.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Le précèdent accord portait sur les 3 thèmes suivants : la rémunération effective (thème obligatoire), la formation et les conditions de travail des femmes enceintes ou allaitantes. Le bilan et le suivi des mesures ont été effectués chaque année en négociations annuelles obligatoires.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Une représentation moins marquée dans les organes décisionnels du CMGR en comparaison de la proportion des hommes et des femmes dans l’effectif (CODIR-CODIRE, 70/30)

  • Augmentation du temps de travail à la demande du salarié et en fonction des contraintes d’organisation,

  • Réduction du temps de travail à la demande du salarié et en fonction des contraintes de service.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche

  • les conditions de travail,

  • la rémunération effective.

1/ Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Actions

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif, le CMGR s’engage à appliquer des pratiques non discriminantes à l’occasion des recrutements.

objectifs

100 % des offres d’emploi.

Actions

Les mesures suivantes doivent être prises :

  • vérification de la neutralité dans la rédaction des offres d’emploi (rédaction ne devant contenir aucun stéréotype discriminant ou de nature à dissuader l’un ou l’autre sexe de postuler)

  • diffusion systématique des offres d’emploi en interne

  • nécessité pour l’offre de contenir les éléments relatifs au descriptif du poste, à la qualification demandée ainsi qu’aux conditions d’emploi (temps plein/temps partiel, CDI/CDD…)

  • diversification des canaux de recrutement et dépôt des offres

  • mise en place d’équipes de recruteurs mixtes, lorsque cela est possible.

2/ Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu de favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

objectifs

100 % des demandes de diminution/augmentation du temps de travail

Actions

Le service RH doit être impliqué dans toutes les demandes concernant l’augmentation ou la diminution du temps de travail.

En collaboration avec le responsable hiérarchique, le service RH étudiera toutes les demandes de passage à temps partiel ou d’augmentation du temps de travail et s’assurera qu’une réponse par écrit est formalisée.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

3/ Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables. Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que tous les avantages salariaux qui pourraient être octroyés le seraient de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Le CMGR met en place et publiera en 2020 l’index professionnel homme femme conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 7 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2020.

Article 8 : Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 226-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Fait à Chabanière le 09-12-2019

Déléguée Syndicale CGT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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