Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez GERMAINE REVEL (CTRE READAPT FONCTIONNELLE REVEL)

Cet accord signé entre la direction de GERMAINE REVEL et le syndicat CFDT le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922024143
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE READAPT FONCTIONNELLE REVEL
Etablissement : 31625137000011 CTRE READAPT FONCTIONNELLE REVEL

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD D’ENTEPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre

La Fondation Germaine Revel, Gestionnaire du Centre Médical Germaine Revel, dont le siège est situé 707 Route de la Condamine SAINT MAURICE SUR DARGOIRE, 69440 CHABANIERE, représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif est modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de clarifier les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein du Centre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, en CDI ou en CDD. Les stagiaires ne sont pas tenus d’effectuer cette journée.

Article 3 – Définition et modalités retenues

Conformément à la loi de 2004 et à sa modification en 2008, la journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail non rémunéré évalué à 7 heures pour les salariés à temps complet et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

La journée de solidarité est fixée annuellement au lundi de Pentecôte. Il appartient à chaque chef de service de prévoir l’organisation de cette journée avec tout ou partie du personnel présent.

Compte-tenu de l’application de la recommandation patronale émise par la FEHAP à compter du 2 décembre 2012, qui implique une nouvelle gestion des récupérations de jours fériés pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011, plusieurs cas de figures seront définis dans le présent accord.

Article 4 – Cas des salariés ayant été embauchés avant le 02 décembre 2011

La journée de solidarité se traduira par la réduction du nombre de jours de repos dus au titre des récupérations fériés au prorata du temps de travail pour tous les salariés embauchés avant le 02/12/2011.

En dehors du service des soins (y compris ASH) et cuisine/office et avec l’accord du chef de service, il est possible de travailler la journée de solidarité. Dans ce cas, aucun droit à RF n’est crédité.

Article 5 – Cas des salariés ayant été embauchés à compter du 02 décembre 2011

En application de la recommandation patronale, et afin de ne pas pénaliser les salariés ne bénéficiant pas de droits à récupération fériés, il est admis que le lundi de pentecôte est un jour qui peut être travaillé.

Par défaut, les personnels sont présents dans la limite de 7 heures pour un temps plein et au prorata pour les temps partiels dans les services supports (hors soins et paramédicaux).

S’il n’est pas possible de proratiser les heures en raison de la nécessaire prise en charge des patients, les heures effectuées au-delà des heures dues au titre de la journée de solidarité seront créditées sur le compteur de récupération d’heures.

Le personnel, avec l’accord de son chef de service, peut s’absenter. Il devra alors formuler une demande d’absence et les heures consacrées à la journée de solidarité seront prises prioritairement sur le compteur RF puis à défaut, sur les compteurs d’heures disponibles. Un salarié peut justifier de son absence en posant un jour de RTT, de CP, un repos conventionnel, ou des heures sans solde à défaut de compteur disponible.

Les chefs de service devront organiser le travail et prioriseront les absences en tenant compte des droits RF et récupération d’heures de chacun des salariés. Chaque chef de service devra transmettre au service RH la liste des salariés absents le lundi de Pentecôte à l’exception du service des soins.

Article 6 – Cas des salariés ayant changé d’employeur

Pour les salariés ayant changé d’employeur, ou les salariés en contrat à durée déterminée qui auraient déjà accompli leur journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve d’un justificatif) et qui sont amenés à travailler le lundi de Pentecôte, cette journée sera considérée comme une journée fériée normale de travail et donnera donc lieu à récupération d’un repos pour les CDI avec les spécificités qui lui sont inhérentes et d’une indemnité compensatrice RF pour les CDD.

Article 7 – Cas des salariés en cumul d’emplois chez plusieurs employeurs

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectuera une journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 8 – Autre cas

En cas d’absence et à défaut de compteur d’heures disponibles, le service RH déduira des heures sans solde.

Si la journée de solidarité tombe au cours d’une période de congés payés cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.

Article 9 – Formalisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de salaire, de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 11 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12- Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Dreets, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera affiché dans les endroits prévus à cet effet.

Fait à le 18/11/2022

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Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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