Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte" chez GSP - LAITERIE SAINT PERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSP - LAITERIE SAINT PERE et le syndicat CGT-FO le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04421009476
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE SAINT PERE
Etablissement : 31625247700039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un Accord relatif aux Astreintes du Personnel, au sein des Services Collecte & Relations Producteurs (2018-10-31) Accord d'entreprise relatif au régime d'astreinte pour le personnel de la maintenance et mise à disposition pour les services mentionnés (2021-09-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME

D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La Laiterie Saint Père ;

Ci-après dénommée par « la société »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives, existantes au sein de la société, représentées par :

Monsieur Y, Délégué syndical FO

D’autre part.

Préambule 

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités de l’Entreprise et le bon fonctionnement de certains matériels et installations en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et autres difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Il est apparu nécessaire à la Direction de mettre en place les règles identiques à celles d’AgroM Services concernant le régime d’astreinte pour le service informatique et de définir, dans un accord, les règles de fonctionnement de ses astreintes afin d’en prévoir précisément les modalités et de clarifier leur utilisation au sein de l’Entreprise.

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application de l’astreinte

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail.

Il se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

Les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à l’ensemble des salariés du service informatique (système d’informations, exploitation, systèmes et réseaux…) amenés à exercer des astreintes de manière régulière ou ponctuelle.

Article 2 – Définition de la période d’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Durant les périodes d’astreinte, le salarié devra être prêt à intervenir à tout moment et dans les meilleurs délais, sans que le délai d’intervention ne puisse être supérieur à une heure.

Cela implique pour le salarié d’être joignable par téléphone à tout moment pendant sa période d’astreinte et de s’assurer que la zone dans laquelle il se trouve est couverte par le réseau téléphonique et par le réseau internet (afin de permettre une intervention à distance).

Article 3 – Recours à l’astreinte

Un planning prévisionnel est réalisé tous les 3 mois pour assurer un roulement des astreintes entre les personnes concernées.

Compte-tenu de l’organisation de la société Y, les astreintes sont fixées à la semaine, du lundi 18h au lundi 8h. Les astreintes s’effectuent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié.

Pendant les plages horaires d’astreinte et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles (dans les limites prévues à l’article 2).

Article 4 – Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT,

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,

  • plus de 2 week-ends sur 3,

  • plus de 26 semaines par année civile.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié sera alors requis. Toutefois, la dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.

Article 5 – Respect des règles relatives aux temps de repos

La mise en place du dispositif d’astreinte suppose le respect :

  • du temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • et du temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Toute intervention entre 21h et 5h donne lieu à un repos de 11h avant la prise de poste. Ce repos ne doit pas donner lieu à une réduction des heures de modulation, pour les salariés en heures, ou à une réduction des RTT pour les salariés au forfait jours.

A partir de 5h, le temps d’intervention est pris en compte dans le temps de travail effectif de la journée.

Le salarié doit ainsi veiller à respecter le temps de travail journalier maximum fixé par la convention collective à 9h30.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien seront considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Le manager veillera à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés par les salariés en astreinte.

Article 6 – Planification des astreintes

Le planning peut être établi sur une période déterminée (exemple : mensuelle ou trimestrielle).

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes au moins 30 jours calendaires avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement pour cause de maladie ou d’événement familial du salarié en astreinte planifiée, …) obligeant à revoir la planification.

En telles circonstances et à titre exceptionnel, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans toutefois qu’ils ne puissent être inférieurs à un jour franc. Cette modification interviendra selon les modalités appropriées à la situation exceptionnelle (téléphone, courrier électronique, …).

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge en intégralité par l’Entreprise sur justificatifs.

Article 7 – Intervention pendant l’astreinte

La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise.

Deux types d’interventions pourront avoir lieu dans le cadre de l’astreinte :

  • L’intervention à distance : intervention pouvant être réalisée à distance grâce aux outils mis à disposition du salarié ;

  • L’intervention sur site : intervention nécessitant un déplacement physique du salarié sur le site.

Toute intervention d’un salarié (à distance ou sur site) fera l’objet d’un rapport écrit à son manager indiquant les circonstances détaillées de l’intervention ainsi que le temps qu’il y a passé.

Article 8 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreinte, le salarié – quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle – perçoit une indemnité forfaitaire calculée selon les modalités suivantes :

  • 130 € bruts pour une semaine complète du lundi au lundi ;

  • 50 € bruts pour un jour férié.

Lorsqu’un jour férié intervient au cours d’une astreinte de semaine ou de week-end, l’indemnité forfaitaire afférente est cumulative avec l’indemnité forfaitaire jour férié.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 9 – Récupération de la période d’intervention pendant l’astreinte

La période d’intervention, incluant le temps de trajet pour se rendre sur le site et en revenir en cas d’intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif. A ce titre, elle donne lieu à contrepartie dans les conditions fixées ci-après.

En cas d’intervention à distance ou d’intervention avec déplacement physique sur site, le temps d’intervention donnera lieu à une récupération équivalente à la durée de l’intervention.

Pour toute intervention un dimanche ou un jour férié, la récupération sera doublée.

Les jours de récupération devront être pris dans la mesure du possible dans les trois mois suivants la période d’astreinte les ayant générés, après validation du responsable hiérarchique.

Article 10 – Cas particulier des salariés en forfait jours

Les périodes d’astreinte ainsi que les interventions des salariés en forfait jours soumis aux astreintes donneront également lieu à rémunération et à récupération en cas d’intervention dans les mêmes conditions que celles évoquées aux articles 8 et 9.

Les heures d’intervention ne pourront être récupérées que par demi-journée (4 heures) ou journée complète (7h30).

Lorsque le cumul des heures d’intervention atteint le nombre d’heures nécessaire au déclenchement de la récupération, le salarié pourra poser une demi-journée ou une journée de récupération dans les trois mois suivants l’atteinte de ce seuil.

Article 11 – Frais de déplacement et de repas pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’Entreprise, selon les modalités en vigueur pour les déplacements (barème d’indemnités kilométriques défini dans la procédure « notes de frais »), exception faite des salariés possédant un véhicule de service ou de fonction qui sont soumis à une procédure spécifique.

Les éventuels frais de repas engagés par un salarié pendant son intervention seront pris en charge selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Article 12 – Moyens mis à la disposition du salarié

L’Entreprise met à disposition des salariés les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte : un téléphone portable ainsi qu’un PC portable.

Durant la période d’astreinte, le salarié doit avoir en permanence avec lui ces deux matériels mis à sa disposition. Il est tenu de rapporter le matériel et s’engage à le restituer dans l’état où il lui a été remis.

Article 13 – Suivi des astreintes

Le calendrier prévisionnel des astreintes est transmis chaque trimestre au service Ressources Humaines.

Le planning réel des astreintes devra être communiqué au service des Ressources Humaines tous les mois avant le 4 du mois suivant concerné par le service informatique pour traitement en paie.

Article 14 – Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Les salariés soumis à l’astreinte seront suivis par les services de santé au travail conformément à la législation en vigueur.

Article 15 – Dispositions finales

Article 15.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.

Il s’appliquera pour une durée indéterminée.

Article 15.2 - Révision et dénonciation

15.3.2 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les membres du CSE.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

15.3.3 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, le CSE.

Article 15.4 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c'est-à-dire :

• d'une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire

• d'autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Saint Nazaire.

Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.

Le présent accord fera également l'objet d'une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l'accord.

Fait à xxxxxx

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 22 janvier 2021

Pour l’organisation Syndicale Pour la société Laiterie Saint Père

Monsieur Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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