Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 Laiterie Saint Père Accord d’entreprise portant sur les salaires, sur l’horaire collectif de référence et l’ancienneté" chez GSP - LAITERIE SAINT PERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GSP - LAITERIE SAINT PERE et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017270
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE SAINT PERE
Etablissement : 31625247700039 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Laiterie Saint Père
Accord d’entreprise
portant sur les salaires, sur l’horaire collectif de référence et l’ancienneté
Entre les soussignés :
La SAS Laiterie Saint Père, au capital de 3.300.570 €uros dont le siège social est à Saint Père en Retz (44320) au lieu-dit « La Claie », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 316 252 477, inscrite à l’URSSAF de la Loire Atlantique, sous le numéro 527000000251433371 ;
Représentée par Monsieur Xxx XXXX, en sa qualité de Directeur d’Usine ;
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative existante au sein de la société, représentée par :
Monsieur Xxxx XXXXX, Délégué syndical F.O
D’autre part.
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontré, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :
18 janvier 2023
08 février 2023
21 février 2023
1er mars 2023
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, au temps de travail, à la situation en termes de handicap, au plan de développement des compétences et aux éléments de rémunération selon la classification en vigueur au sein de l’unité de production et enfin à la situation comparée quant à l’égalité hommes-femmes à travers l’index.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.
La Direction a rappelé le contexte laitier en France avec, notamment, les enjeux relatifs au prix du lait conventionnel et la décroissance de consommation des produits laitiers d’une manière générale.
Ensuite, la Direction a rappelé les difficultés dues aux hausses des matières premières, emballages et énergie qui ont impacté les résultats de l’unité de production de 2022. Néanmoins, trois effets cumulés sur 2022 ont été favorables sur les produits fabriqués par l’unité de production :
Le report sur les marques de distributeurs (MDD) découlant du contexte inflationniste,
La déficience des marques nationales.
Ces éléments ont permis d’atterrir à un résultat bénéficiaire plus élevé que les prévisions faites en cours d’année, tout en restant inférieur au budget initial.
De manière générale, la Direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente à un rythme de nature à préserver les budgets.
En outre, la Direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.
Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la Direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des salariés qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la Direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022, en octroyant deux augmentations de salaires, l’une de de 43,00€ bruts et l’autre de 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié de l’une ou de ces deux avances.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.
Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :
Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5,0%.
Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre, la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.
Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.
Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les mesures d’augmentation des salaires de base.
À la suite de ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
Le présent accord s’applique au personnel de la société Laiterie Saint Père à la date de la signature et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure.
PREAMBULE :
Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.
Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoire de salaire objet du présent accord.
I – SALARIES EN RYTHME DE TRAVAIL SEMI-CONTINU OU CONTINU
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel présents en rythme de travail semi-continu ou continu à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure.
Il est précisé que ces mesures collectives concernent également les salariés qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
L’ensemble des collaborateurs non-cadres, en rythme de travail semi-continu ou continu, sont concernés par ces mesures.
Un avenant sera rédigé pour chaque salarié concerné.
Article 3 – Salariés dont l’horaire est sur une base continue (33 heures par semaine)
Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective, le personnel posté, travaillant en « continu », bénéficie d'une réduction de temps de travail supplémentaire, soit 33h en moyenne par semaine ; cette réduction de temps de travail est maintenue.
Les parties signataires conviennent de réajuster le salaire de base mensuel sur une base 151.67h sans pour autant modifier le taux horaire des salariés concernés.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er avril 2023. Cette revalorisation s’applique en sus de la (ou des) avance(s) que le salarié a effectivement perçue(s).
La mensualisation des salariés à temps partiel sera révisée selon les mêmes modalités.
Exemple : un salarié à 33h dont le taux horaire est actuellement à 12 euros, perçoit un salaire mensuel de 1716 euros ; à compter du 1er avril 2023, son salaire mensuel sera revalorisé à 1820.04 euros sur la base du calcul suivant 12 euros * 151.67.
Article 4 –Salariés dont l’horaire est sur une base semi-continue (34 heures 50 par semaine)
Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective, le personnel posté travaillant en « semi-continu » bénéficie d'un horaire collectif de référence réduit, soit une demi-heure de moins par semaine en moyenne, soit 34h50 en moyenne ; cette réduction de temps de travail est maintenue.
Les parties signataires conviennent de réajuster le salaire de base mensuel sur une base 151.67h sans pour autant modifier le taux horaire des salariés concernés.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er avril 2023. Cette revalorisation s’applique en sus de la (ou des) avance(s) que le salarié a effectivement perçue(s).
La mensualisation des salariés à temps partiel sera révisée selon les mêmes modalités.
Exemple : un salarié à 34h50 dont le taux horaire est actuellement à 13 euros, perçoit un salaire mensuel de 1951.04 euros ; à compter du 1er avril 2023, son salaire mensuel sera revalorisé à 1971.71 euros sur la base du calcul suivant 13 euros * 151.67.
Il est convenu entre les parties qu’une cohérence au mieux-disant des taux horaires sera garantie entre les salariés sur un rythme continu ou semi-continu en fonction de la classification en vigueur.
II – POUR LES SALARIES AYANT UN RYTHME DE TRAVAIL DIFFERENT DU RYTHME SEMI-CONTINU OU CONTINU
En préambule, les parties conviennent de porter, à compter du 1er avril 2023, la base mensuelle moyenne à 151h67 pour les salariés dont l’horaire de travail est sur une base 35h (y compris apprentis et contrats de professionnalisation) et 164h67 pour les salariés dont l’horaire de travail est sur une base 38h.
Les modalités de cette modification sont déterminées de façon à ne pas modifier la rémunération mensuelle de la population concernée.
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salariés qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
L’ensemble des collaborateurs non-cadres, ayant un rythme de travail autre que semi-continu ou continu, sont concernés par ces mesures.
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation selon les situations suivantes :
3.1. Salariés (hors cadres) présents lors du versement de la paye de mai 2022
Salariés ayant bénéficié des deux avances
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé au 1er avril 2023 de 1,5% d’augmentation générale.
Cette revalorisation s’applique en sus des avances que le salarié a effectivement perçues.
Salariés ayant bénéficié d’une avance uniquement
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé au 1er avril 2023 de 2,75 % d’augmentation générale.
Cette revalorisation s’applique en sus de l’avance que le salarié a effectivement perçue, celle-ci faisant passer le salaire au-dessus de 2500 euros avec cette 1ière avance.
Salariés n’ayant bénéficié d’aucune des avances, ayant un salaire équivalent temps plein supérieur à 2500 euros en mai 2022
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 4,5% au 1er janvier 2023.
3.2. Salariés (hors cadres) arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022
Salariés ayant bénéficié de l’avance de 33,37 euros
Pour ces catégories de salariés, les parties conviennent que leur salaire d’embauche a pris en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé au 1er avril 2023 de 1,5% d’augmentation générale.
Cette revalorisation s’applique en sus de l’avance que le salarié a effectivement perçue.
Salariés n’ayant bénéficié d’aucune des avances (salaire d’embauche équivalent temps plein > 2500 euros)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 4,5% au 1er janvier 2023.
3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)
Salariés dont le salaire d’embauche est inférieur ou égal à 2500€
Pour ces catégories de salariés, les parties conviennent que leur salaire d’embauche prend en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé au 1er avril 2023 de 1,5% d’augmentation générale.
Salariés dont le salaire d’embauche est supérieur à 2500 euros
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 4,5% au 1er janvier 2023.
III– SALARIES AYANT UN STATUT CADRE
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs.
IV – PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
V – VALORISATION DE L’ANCIENNETE
Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année avec un plafond à 15%.
Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement à l’article 6 ainsi qu’aux dispositions de l’annexe 1 quater de la convention collective de l’industrie laitière portant sur une prime d’ancienneté ou aux dispositions conventionnelles ou usages préexistants.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les éventuelles dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.
Article 2 – Définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
Les périodes de suspension du contrat de travail
de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux rompus pour faute grave ou démission du salarié en application des dispositions de la convention collective des Industries Laitières.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.
Article 3 – Prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :
1% après 1 an d’ancienneté,
3% après 3 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
12% après 12 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Article 4 – Modalités de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
Article 5 – Date d’effet
La présente mesure prendra effet au 1er septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.
Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.
VI – PRIME DE TRANSPORT
Article 1 – Revalorisation de la prime de transport déjà existante
Compte tenu du contexte actuel et dans le but de continuer à accompagner les salariés dans la prise en charge des frais de carburant (ou d’alimentation électrique en fonction du véhicule) engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la « prime transport » est augmentée à compter du 1er avril 2023 pour l’ensemble du personnel des catégories employés, ouvriers, techniciens, agents de maitrise et cadres en CDI et CDD (hors stagiaires).
Le montant de la prime de transport, précédemment établi à 0,55€ par jour, est dorénavant fixé à 0,70€ par jour effectivement travaillé.
Pour bénéficier de cette prime, les salariés doivent fournir au service Ressources Humaines une copie du certificat d’immatriculation (carte de grise) de leur véhicule. En cas de changement de véhicule, les salariés s’engagent à fournir le certificat d’immatriculation de leur nouveau véhicule au service RH.
Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics. De même, les salariés qui bénéficient d’un véhicule de service ou d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à la prime de transport.
La Direction rappelle que la prime de transport est exonérée de cotisations sociales dans la limite du plafond de 400€ par an et par salarié.
Article 2 - Attribution d’une prime de transport exceptionnelle
Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’attribuer, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport forfaitaire et en sus du dispositif déjà en place.
Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.
2.1 – Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.
Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.
Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.
2.2 - Montant de la prime et modalités de versement
Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours (modalités relatives aux temps partiels) :
Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail | Proratisation de la prime de transport |
---|---|
5 jours | 200e |
4 jours | 160e |
3 jours | 120e |
2 jours | 80e |
1 jour | 40e |
Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mai 2023.
VII – Prime de cooptation
Les parties conviennent que la cooptation est un mode de recrutement qui permet de faciliter la prise de contact avec de potentiels candidats, tout en impliquant les collaborateurs de l’entreprise dans les actions de recrutement.
A compter du 1er avril 2023, la contrepartie versée au collaborateur « recruteur » consiste en l’attribution d’une prime pour un montant de 400 euros bruts versés sur l’année de référence.
Elle est versée en 2 temps :
250 euros au moment de la signature du contrat de travail en CDI
150 euros à l’issue d’une période validée de 4 mois à condition que le salarié coopté soit toujours présent au moment du versement (sans procédure de départ en cours).
Un document écrit est signé par les 3 parties dès l’arrivée du salarié coopté (CDI, CDD, Intérimaire).
VIII – Prime de remplacement
Les parties conviennent que la prime de remplacement pour un salarié non-cadre, en vigueur actuellement sur le site, spécifiquement applicable dans les 2 situations suivantes :
Remplacement d’un responsable d’équipe production sur une période temporaire par un salarié identifié par l’encadrement (responsable d’atelier)
Remplacement d’un responsable d’atelier cadre par un(e) adjoint(e) non-cadre
Est réévaluée à 20 euros bruts par jour de remplacement effectué à compter du 1er septembre 2023. Le déclenchement de cette prime devra faire l’objet obligatoirement d’une demande émise par le responsable d’atelier et validée par la Direction et le service RH.
IX - MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties conviennent qu’à compter du 1er septembre 2023, les salariés, de leur propre initiative, pourront alimenter leur CET de leurs congés d’ancienneté en respectant les dispositions indiquées dans l’accord signé le 1er janvier 2019 relative à la mise en place d’un accord compte épargne temps au sein de la Laiterie Saint Père.
X - JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que la Journée de solidarité est fixée tous les ans sur le lundi de Pentecôte, à défaut d’autres modalités qui pourraient être négociées au sein de l’entreprise et/ou de la branche.
Les autres modalités d’application concernant la Journée de solidarité prévues dans l’avenant à l’accord temps de travail signé le 23 décembre 2003 restent en vigueur.
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Saint-Nazaire.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Saint-Nazaire pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Saint-Père-en-Retz, le 10 mars 2023
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la société, Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière,
Xxxxx XXXXXXXX Xxxxx XXXXXXX, Délégué syndical
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