Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER" chez TECHNOLOGIE SERVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOLOGIE SERVIER et les représentants des salariés le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005262
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOLOGIE SERVIER
Etablissement : 31635733400010 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE L’ACCORD RCC DU 23/02/2023 DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER (2023-05-17)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER

ENTRE

La société Technologie Servier, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 316 357 334, dont le siège social est situé 25-27 rue Eugène Vignat – 45000 ORLEANS, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de HRBP Manager dument mandaté à cette fin,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

ET

Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

Ci-après dénommée les « représentants du personnel »

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société a débuté le 24 novembre 2021 une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») portant sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Des discussions relatives au plan de sauvegarde d’emploi et aux mesures sociales ont eu lieu tout au long de la procédure d’information-consultation dans le cadre du document unilatéral qui a été homologué par la DREETS en date du 12/07/2022.

Le PSE prévoit notamment un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après la « CAA »), - section VI du document unilatéral - permettant à certains salariés de la Société de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail, pour une durée maximale de 4 ans, pouvant être prolongée de 16 mois au maximum en cas d’évolution législative, dans l’attente de la liquidation de leurs droits à la retraite.

Pendant cette période, les salariés perçoivent une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après l’« Allocation de CAA »), dans les conditions définies par le PSE, à savoir 70% de la Base de Calcul de Référence (ci-après la « BCR »,) définie par le PSE.

Durant les discussions, les membres du CSE ont demandé à la Direction que l’assiette de calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) soit portée à hauteur de 100% de la BCR.

La Direction a rappelé à cette occasion les principes suivants :

  • L’article 72 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire permet aux entreprises dont les salariés âgés d’au moins 55 ans sont dispensés de tout ou partie de leur activité de décider, par accord, de calculer et de verser les cotisations sur la base des rémunérations qui auraient été servies en cas de maintien de l’activité à temps plein ;

  • La répartition des cotisations du régime complémentaire entre employeur et salarié ne peut être modifiée ;

  • Enfin, le régime de retraite supplémentaire est un dispositif mis en place unilatéralement par la Direction au sein du Groupe Servier. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur souverain dans la décision de les asseoir sur l’allocation (soit 70%) ou de les porter à 100% de la BCR. La Direction décide unilatéralement d’en maintenir le bénéfice sur une assiette de 100% de la BCR.

Dans ce cadre, la Direction et les représentants du personnel ont convenu dans le cadre du document unilatéral de PSE homologué le 12/07/2022, les mesures suivantes :

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

  1. Cadre légal et objet du présent accord

Les Parties rappellent que le présent accord est conclu en application des dispositions des articles
L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Cet accord est indivisible du document unilatéral homologué le 12/07/22 relatif au plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société Technologie Servier

  1. Assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO)

Les Parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le maintien du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO avec majoration des points dits « de fidélité », pour les salariés déjà bénéficiaires de cette majoration avant le passage en CAA) en vigueur dans l’entreprise sera assuré pendant la période de CAA telle que définie à l’article Partie 4 – Section VII.3 du PSE.

En application des délibérations 22B de la Convention ARRCO et de la délibération D25 de la Convention AGIRC, reprises par l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017, les cotisations AGIRC-ARRCO seront calculées et versées sur la base d’une assiette égale à 100% de la BCR.

Il est précisé que la part salariale des cotisations assises sur la différence entre la BCR et l’Allocation de CAA, restera à la charge du salarié et sera déduite de son Allocation de CAA.

  1. Périmètre d’application

Le présent accord est de plein droit applicable exclusivement aux collaborateurs ayant adhéré au dispositif de CAA tel que défini par le document unilatéral de PSE homologué le 12/07/2022.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1ier mars 2023 – date de mise en œuvre du dispositif de CAA.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer et ne pourra être prolongé, à l’exception de l’hypothèse visée à la section VII – 3 du document unilatéral de PSE, dans cette seule hypothèse, le présent accord sera renouvelé pour une durée maximale de 16 mois.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales et notamment au titre de l’article L 2232-25 du code du travail.

  1. Notifications, publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DREETS, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la Société.

Fait à Orléans,

Le 26 octobre 2022

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire (14),

Pour la Société Technologie Servier,

XXXXXXXXX

HRBP Manager

Pour le CSE de la Société TES, les membres titulaires :

XXXXXXXXX __________________

XXXXXXXXX _________________________

XXXXXXXXX _____________________________

XXXXXXXXX __________________________

XXXXXXXXX ___________________________

XXXXXXXXX ___________________________

XXXXXXXXX _________________________

XXXXXXXXX ___________________________

XXXXXXXXX ________________________

XXXXXXXXX ________________________

XXXXXXXXX __________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com