Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d’une plateforme de négociation collective" chez AIRPARIF - ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRPARIF - ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSPH et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026644
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION RESEAU MESURE POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Etablissement : 31646523600032 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

Accord de méthode relatif à la négociation d’une plateforme de négociation collective

Entre les soussignés

AIRPARIF

Association déclarée loi 1901,

Numéro de SIREN : 316465236,

Dont le siège est situé 7, Rue Crillon à Paris (75004),

Représentée par , , par délégation de

en sa qualité de Président d’AIRPARIF

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle AIRPARIF est immatriculée sous le numéro 965.880083426,

Code APE : 7120B,

Ci-après dénommé l’Employeur

D’une part,

ET

  • en sa qualité d’élue titulaire – collège Employés et Techniciens ;

  • en sa qualité d’élue titulaire collège Cadres ;

  • en sa qualité d’élu titulaire - collège Employés et Techniciens ;

  • en sa qualité d’élu suppléant collège Cadres, en remplacement de , élu titulaire collège cadres actuellement en suspension de contrat de travail pour congé sabbatique.

D’autre part,

Observations liminaires

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’employeur a fait expressément connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Cette information a été réalisée le 24 septembre 2020.

Un élu titulaire étant actuellement en suspension de contrat de travail pour congé sabbatique, le CSE a indiqué le 5/10/2020 que cet élu titulaire serait remplacé pour les négociations par son suppléant.

Les élus du CSE ont fait savoir à l’Employeur leur souhait de négocier dans le délai d’un mois et sont mandatés par l’Organisation Syndicale Représentative suivante : FO-FEETS

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un contexte de fusion des branches professionnelles en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019 d’une part et de la crise sanitaire du COVID-19 d’autre part, les parties au présent accord, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions du statut collectif des collaborateurs d’AIRPARIF devaient être adaptées.

L’objectif est de définir et de mettre en oeuvre un nouveau pacte social collectif spécifique à AIRPARIF.

Il s’agira donc :

  • De sécuriser pour les collaborateurs, par voie de l’accord d’entreprise, certaines dispositions du statut collectif national de branche Surveillance de la Qualité de l’Air ;

  • De clarifier de manière opérationnelles certaines dispositions du statut collectif existant ;

  • De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association AIRPARIF pour préserver l’emploi ;

  • De créer de nouveaux droits pour les salariés de l’association AIRPARIF.

Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant notamment :

  • L’objet de la négociation ;

  • La composition des délégations ;

  • Le calendrier et l’organisation de la négociation ;

  • Les moyens accordés aux négociateurs.

Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation.

Article 1. Objet de la négociation

La négociation portera sur la conclusion d’un accord collectif cadre d’entreprise portant sur les thèmes suivants :

  • Durée du travail et aménagement du temps de travail (dont modalités de rachat RTT)

  • Convention annuelle de forfait jours

  • Politique de rémunération (dont prime « vacances », prime contribution complémentaire et politique salariale)

  • Télétravail

  • Congés payés et congés supplémentaires

  • Droit à la déconnexion numérique

  • Congés pour évènements familiaux

  • Sur-temps de trajet

  • Maladie, maternité, accident de travail

  • Indemnités de rupture

  • Activité partielle / chômage partiel

Les membres de la délégation salariale ont souhaité que ces points soient abordés au sein du CSE (hors périmètre accord d’entreprise) mais traités simultanément à la négociation des accords d’entreprises :

- Modalités de positionnement des salariés dans la grille de rémunération BETIC ;

- Modalités de prise en compte de l’ancienneté acquise selon ancienne grille – entre deux échelons.

Il est expressément convenu entre les parties que ces thèmes, qui constituent en réalité une plateforme de négociation unique, devront être menées de manière conjointe et alternatives en vue d’aboutir, à l’échéance convenue, à la conclusion, de 2 accords collectifs d’entreprise qui constituent un ensemble solidaire d’engagements négociés :

  • Accord cadre à durée indéterminée ;

  • et accord sur le télétravail à durée déterminée.

Chaque accord d’entreprise devra répondre aux exigences légales qui lui sont applicables. ll est donc expressément convenu entre les parties que ces accords d’entreprise, bien que juridiquement distincts, constituent un socle collectif indivisible.

Cette négociation s’inscrira notamment dans le cadre des dispositions légales suivantes :

  • De l’article L. 2222-3-1 et suivants du Code du travail issu de la « Loi Travail » du 8 août 2016 ;

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

  • Des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail.

Ces références aux dispositions légales sont purement indicatives. Cette énumération n’est donc pas exhaustive.

Article 2. Composition des délégations

2.1 La délégation salariale

La délégation salariale partie à la négociation sera constituée par :

  • en sa qualité d’élue titulaire – collège Employés et Techniciens ;

  • en sa qualité d’élue titulaire collège Cadres ;

  • en sa qualité d’élu titulaire - collège Employés et Techniciens ;

  • en sa qualité d’élu suppléant collège Cadres, en remplacement de , élu titulaire collège cadres actuellement en suspension de contrat de travail pour congé sabbatique.

2.2 La délégation de la Direction

La délégation de la Direction sera constituée par :

  • , en sa qualité de d’AIRPARIF ou , d’AIRPARIF, en cas d’absence de .

  • , en sa qualité de d’AIRPARIF ;

2.3 Support technique opérationnel externe

D’un commun accord des parties, un ou deux représentants de la société seront invités aux réunions pour leur expertise technique et leur connaissance du secteur d’activité. Les représentants de la société seront tenus à un strict devoir de confidentialité. Leur intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique. Ce support technique sera réalisé en présentiel ou distanciel en fonction des contraintes sanitaires liées à la crise de la COVID-19.

Article 3. Le calendrier & l’organisation de la négociation

3.1 Modalités de la négociation

Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 14 octobre 2020 à 10 heures 30 minutes au siège de l’association AIRPARIF situé au 7, Rue Crillon à Paris (75004).

Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à la conclusion d’un ou plusieurs accords d’entreprise au 28 février 2021, pour une date d’application effective au 1er avril 2021.

Les parties conviennent de prévoir au moins 4 réunions de négociation.

Dates prévisionnelles des réunions :

  • 25 novembre 2020

  • 18 décembre 2020

  • 14 janvier 2021

  • 3 février 2021

La Direction convoquera la délégation salariale, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courriel.

Ces dates prévisionnelles pourront être modifiées d’un commun accord des parties en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’empêchement d’une partie.

3.2 Dispositions envisagées en l’absence d’accord

En cas d’échec de la négociation au-delà du délai prévu du 28 février 2021, les parties au présent accord se réuniront et définiront conjointement s’il est nécessaire de proroger le délai de négociation au-delà de cette date dans la limite du 31 mars 2021.

Article 4. Les moyens accordés à la délégation salariale

En référence à l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la préparation et à la négociation est rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale. Pour tous les membres qui constituent la délégation salariale, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail. Le temps passé en réunion de négociation est de plein droit considéré comme du temps de travail.

Le remboursement de frais de déplacements supplémentaires pour la négociation sera pris en charge par AIRPARIF sur présentation de justificatifs originaux.

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’association AIRPARIF ou par visioconférence en cas de contraintes techniques et/ou sanitaires liées à la crise sanitaire de la COVID-19.

Les parties à la négociation conviennent de privilégier un mode unique de réunion (sauf cas de force majeure) : soit tout le monde en présentiel, soit tout le monde en distanciel.

Sauf situation particulière, les réunions de négociation se dérouleront sur les créneaux horaires suivants : 10h-12h30 et 14h-17h30.

Les documents utiles aux partenaires sociaux, sont :

La direction mettra à disposition de la délégation salariale la base documentaire suivante :

Article 5 : Principes de bonne négociation

Pour atteindre cet objectif, les étapes et principes suivants doivent être réalisés :

  • Respect des échéances fixées dans le calendrier du présent accord.

  • Etude documentaire initiale et préalable à la négociation par la transmission des documents nécessaires à l’étude du thème abordé.

  • Implication des représentants de la délégation patronale et de la délégation salariale dans la préparation des discussions.

  • Participation assidue aux réunions de négociations.

  • Recherche systématique de solutions de consensus permettant la contractualisation d’accords entre les parties.

  • Les parties s’efforcent, dans la mesure du possible, de ne pas négocier plusieurs thèmes en même temps. Elles chercheront donc à terminer les négociations sur un thème avant d’ouvrir les discussions sur un autre thème.

Article 6. Durée de l’accord de méthode

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée expirant le 28 février 2021, date à laquelle il cessera immédiatement de produire tout effet de plein droit, sauf cas de prorogation prévu à l’article 3.2 des présentes.

Article 7. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi. Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront fin janvier 2021, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article 8. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. Conditions de validité

Il est rappelé que, pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courrier en date du 24 septembre 2020.

Les élus qui ont souhaités négocier l’ont fait savoir dans le délai légal d'un mois et ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du code du travail. Après communication par les élus du CSE de leur volonté de négocier, la négociation s'est engagée avec des salariés élus mandatés, conformément à l'article L. 2232-24 du Code du travail.

Dans ces circonstances, conformément à l’article L2232-24 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 11. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés.

Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr. En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE.

La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord de méthode comporte 6 pages paraphées par les parties.

Fait à Paris, le 18 novembre 2020, en 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

Par délégation du Président

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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