Accord d'entreprise "Accord relatif aux équipes successives" chez KOKI - SCA UNICOQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KOKI - SCA UNICOQUE et le syndicat CFTC le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04719000859
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCA UNICOQUE
Etablissement : 31646846100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD RELATIF AUX EQUIPES SUCCESSIVES

Ci-après l’« Accord »,


ENTRES LES SOUSSIGNES :

La SCA UNICOQUE

Dont le siège social est sis Lieu-Dit Lamouthe - 47290 CANCON,

Immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 316 468 461

Représentée par

en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir le Syndicat CFTC, représenté par

en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;

PREAMBULE

L’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d’activité chaque année lié à la récolte des noix et noisettes.

Ce surcroît temporaire d’activité conduit à devoir envisager la mise en place d’un travail en équipes successives semi-continu en privilégiant l’équité et la rotation des équipes.

Pour des raisons de bonne organisation de ce type de travail au regard des contraintes d’activité, il nécessite également de déroger à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail.

Après négociation sur ces différents aspects, les parties sont convenues du présent accord.

ARTICLE 1 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES SEMI-CONTINU

1.1. Conditions de mise en œuvre

En application de l’article R.713-3 du Code rural et de la pêche maritime, il est prévu la possibilité d’organiser le travail en équipes successives.

Le recours à ce type de travail sera temporaire et lié à la période de surcroît temporaire d’activité résultant de la récolte des noix et noisettes ainsi qu’en cas de nécessité urgente de production.

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année préalablement à la mise en œuvre de ce mode d’organisation du temps de travail ainsi que préalablement à toute urgence de production.

Les horaires correspondant feront l’objet d’un affichage dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Un double de ces horaires est préalablement adressé à l’Inspecteur du Travail.

1.2. Modalités spécifiques

Un décompte individuel de la durée du travail sera effectué pour les salariés occupés selon cet horaire.

Ils bénéficieront par ailleurs d’une surveillance médicale renforcée.

ARTICLE 2 – DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

2.1. Principe de la dérogation

En application de l’article D. 3131-4-3° du Code du travail, il est prévu la possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien qui pourra être réduite dans la limite de 9 heures pour les personnels relevant de l’article 1.

Corrélativement la durée du repos hebdomadaire pourra être réduite à 33 heures pour les mêmes personnels.

2.2. Contreparties à la réduction du repos quotidien

Une contrepartie à la réduction du repos quotidien sera accordée sous la forme d’un repos équivalent dans les conditions suivantes :

  • Pour les CDI : après la saison en décembre, il sera attribué une période de repos au moins équivalente (1 heure = 1 heure) qui viendra en diminution de la cible du salarié.

  • Pour les CDD : en fin de mission, il sera attribué soit une période de repos au moins équivalente (1 heure = 1 heure) soit ce repos sera rémunéré en fonction du taux horaire de chaque salarié.

2.3. Conditions de mise en œuvre

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté avant la mise en œuvre de la dérogation prévue par le présent article.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 21 octobre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE 5 - DENONCIATION

5.1 Modalités

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.

5.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.

ARTICLE 6 – INFORMATION - NOTIFICATION – DEPOT

6.1. Information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

6.2 Notification- Dépôt

6.2.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

6.2.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à CANCON,

Le 21 octobre 2019

En 04 exemplaires originaux

Pour l’entreprise UNICOQUE

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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