Accord d'entreprise "avenant n°4 à l'accord d'entreprise sur la prévoyance" chez HAUCK HEAT TREATMENT SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAUCK HEAT TREATMENT SAS et le syndicat CFDT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02523004687
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 31651476900041 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-23

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PREVOYANCE

Entre les soussignées :

La société AST, SAS au capital de 4 235 151 immatriculée au registre du commerce de Besançon sous le numéro B 316 514 769, représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Directeur des affaires juridiques et sociales,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise AST SAS, représentées par :

Madame xxxxxxxxxxxxx DS CFDT

D’autre part,

Préambule

La fusion au 1er janvier 2019 des régimes de retraites AGIRC et ARRCO a rendu obsolètes les références aux articles de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective a actualisé les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Ce même décret a ouvert une période transitoire aux régimes existant au 1er janvier 2022, afin que les entreprises puissent se conformer, avant le 31 décembre 2024, aux nouvelles dispositions tout en continuant à bénéficier du traitement social de faveur.

Le présent avenant a donc pour objet de mettre en conformité la définition des catégories bénéficiaires figurant dans l’accord du 9 décembre 2005 modifié par avenants successifs en application des textes précités.

Par ailleurs, l’avenant actualise également la répartition du financement du régime rendue nécessaire par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 du volet protection sociale de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par avenant le 1er juillet 2022.

Enfin, les parties ont souhaité compiler l’accord et ses avenants de manière à dispose d’un seul et même document pour plus de lisibilité et de clarté.

Il a été convenu et arrêté le présent avenant à l’accord d’entreprise du 9 décembre 2005.

Article 1 Bénéficiaires

L’article 2 intitulé « BENEFICIAIRES » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est et sera affilié obligatoirement au régime Prévoyance cadre et non cadre la totalité des salariés de l’entreprise présents ou à venir, appartenant aux catégories objectives ci-dessous :

  • Collège cadre : Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et d'un accord agréé par l’APEC

  • Collège non cadre : Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ni d'un accord agréé par l’APEC

La référence aux classifications applicables dans la branche métallurgie est la suivante :

Pour 2023 (article 166-1 de la CCN du 7 février 2022)

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er , 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

A compter du 1er janvier 2024 (article 62.3 de la CCN du 7 février 2022)

  • Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.

  • Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.

  • Pour l’application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C6.

Article 2 Cotisations

Dans l’article 3 intitulé « COTISATIONS » les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour le collège cadre, la cotisation est de 1,80 % du salaire sur la TA répartie à concurrence de 0,15 % pour le salarié et 1,65 % pour l’employeur et de 2,30 % du salaire sur TB, répartie à concurrence de 50% par le salarié et 50% pour l’employeur

Pour le collège non cadre, la cotisation est de 1,20% du salaire dans la limite du plafond mensuel de sécurité sociale, répartie à concurrence de 50% par le salarié et 50% pour l’employeur. »

Les autres clauses demeurent inchangées

Article 3 Compilation des avenants

Les avenants seront intégrés à l’accord initial de manière à disposer d’un seul document. Le texte compilé est annexé au présent avenant

Article 4 Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

  1. Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’avenant et s’engage à rendre compte devant le CSE.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente, telles que visées à l’article L 2261-7-1 du code du travail s’agissant des organisations syndicales de salariés, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Dès que possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès des services compétents.

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Chaudefontaine, le 23 mars 2023, en trois exemplaires

Pour METALIS

xxxxxxxxx

Pour la CFDT

Madame xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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