Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRE SOCIAL FOSSEEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIAL FOSSEEN et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003475
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIAL FOSSEEN
Etablissement : 31657309600021 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT
CENTRE SOCIAL FOSSEEN
2019
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’association Centre Social Fosséen afin d’assurer une mission d’intérêt général au profit de la population fosséenne.
La mise en oeuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par cette organisation du travail
ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de Fos-sur-Mer. Elle a pour objectif d’assurer une présence de médiateurs sociaux dans certains quartiers de la ville afin de favoriser la tranquillité publique et le développement du lien social.
ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins
3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.
ARTICLE 3 – Planning de travail
Planning été : Mai à Septembre
Priorités : présence sociale quartiers / commerçants / équipements
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
16h-19h | 16h-19h | 16h-19h | ||||
21h-01h | 21h-01h | 21h-01h | 21h-01h | 21h-01h |
Planning hiver (périodes scolaires) : Octobre à Avril
Priorités : écoles / collège / bailleurs / transports
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | ||
21h-01h | 21h-01h | 21h-01h | 21h-01h | 21h-01h |
Planning petites vacances : Toussaint / Noël / Février / Pâques
Priorités : présence sociale quartiers et animations
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | ||
21h-01h | 21h-01h | 21h-01h | 21h-01h | 21h-01h |
ARTICLE 4 – Contrepartie
4.1- Contrepartie sous forme de repos
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Ce temps correspond à un forfait d’1 journée par trimestre travaillé, soit 4 jours maximum au cours de l’année en plus ces congés légaux et conventionnels.
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord.
3.2 – Utilisation de la contre partie en repos
Le jour de repos est acquis une fois le trimestre échu. La prise du jour acquis se fait dans le trimestre suivant.
ARTICLE 5 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour
Une demande de sortie du travail de nuit par le salarié peut s’envisager dans la mesure où une opportunité de nouvelle mission pour ce dernier est disponible au sein de l’association ou auprès d’un de nos partenaires.
ARTICLE 6 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 6.1 – Surveillance médicale
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les représentants syndicaux de l’association se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Bouches du Rhône conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.
Fait à Fos-sur-Mer, le 21 février 2019.
Le Président Le Délégué du Personnel
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