Accord d'entreprise "Acc n°10-2018 relatif au temps de travail au sein de la SGTMB" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07419000666
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail JOURS FERIES (2021-01-04) Travaux Dalle 2021 (Phase II) (2021-02-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB

N° 10-2018

ACCORD

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

au sein de la s.G.T.M.B.

Entre :

- la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur Gilles RAKOCZY, en sa qualité de Gérant.

D’une part

Et :

Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :

  • La CFDT, représentée par Madame Anne-Françoise PAYRAUD en sa qualité de déléguée syndical ;

  • L’UNSA, représentée par Monsieur Marc DEJEU en sa qualité de délégué syndical ;

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur Léonardo IACOBELLI en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part

* * * * *

Table des matières

PARTIE I. TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU 6

TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNEL POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PLEIN 6

1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PLEIN 6

1.1. CHAMP D’APPLICATION 6

1.2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

1.2.1. Période de référence 6

1.2.2. Tunnel de variation du temps de travail 7

1.3. ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL POSTE CONTINU EN 3X8 7

2. TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNES POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PLEIN 8

2.1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 8

2.1.1. Durée annuelle du temps de travail 8

2.1.2. Durée journalière de travail 8

2.1.3. Repos quotidien 8

2.2. REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

2.2.1. Décompte des heures supplémentaires 9

2.2.2. Majoration des heures supplémentaires 9

2.2.3. Rétribution des heures supplémentaires 10

2.2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

2.3. VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE 11

2.3.1. Régime des heures d’absence pendant la période d’annualisation des personnels 3x8 à temps plein 11

2.3.2. Départ ou entrée en cours d’annualisation des personnels 3x8 à temps plein 11

2.4. REGIME DES CONGES PAYES 11

2.4.1. Principes d’acquisition et valorisation des conges payes 11

2.4.2. Décompte des conges payes 12

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNEL POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PARTIEL 13

1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU EN ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL 13

1.1. CHAMP D’APPLICATION 13

1.2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 13

1.3. ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL POSTE CONTINU EN 3X8 13

2. TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU EN ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL 14

2.1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 14

2.2. REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES 14

2.2.1. Décompte des heures complémentaires 14

2.2.2. Paiement des heures complémentaires 15

2.3. VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE 15

2.3.1. Régime des heures d’absence pendant la période d’annualisation 15

2.3.2. Départ ou entrée en cours d’annualisation 15

2.4. REGIMES DES CONGES PAYES 16

2.4.1. Principes d’acquisition et valorisation des conges payes 16

2.4.2. Décompte des conges payes 16

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU 17

1. MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL 17

1.1. MODALITES APPLICABLES A LA COMMUNICATION ET MODIFICATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL 17

1.2. DEROGATIONS AUX 3 POSTES DE TRAVAIL AVANT REPOS (D1) 18

1.3. DEROGATIONS AUX 2 JOURS DE REPOS CONSECUTIFS ENTRE DEUX SERIES DE POSTES (D2) 18

1.4. DEROGATION AU RYTHME 3 / 2 / 1 (D3) 18

1.5. GLISSEMENTS D’HORAIRES 19

1.6. CHANGEMENTS D’HORAIRES POUR FORMATION 19

2. MODALITES PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE 19

2.1. TRAVAILLEURS DE NUIT – HEURES EXCEDENTAIRES 19

2.2. DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 20

2.3. REPOS QUOTIDIEN 20

2.4. LISSAGE DE LA REMUNERATION 21

2.5. RECUPERATION DES TRANSFERTS 21

2.6. GESTION DES DIFFERENTS DROITS A REPOS ET CONGES DIVERS 21

2.6.1. Modalités d’ouverture et de prise du droit a repos 21

2.6.2. Gestion des soldes de droits a repos et conges divers 22

PARTIE II. TEMPS PARTIEL ANNUALISE DES PERSONNELS NON POSTE 23

TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS 3X8 23

1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS 3X8 23

1.1. CHAMP D’APPLICATION 23

1.2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 23

1.2.1. Annualisation du temps de travail 23

2. TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS 3X8 24

2.1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DES TPA METIERS 3X8 24

2.1.1. Calcul de la durée annuelle de travail des TPA métiers 3x8 24

2.1.2. Base temps plein de référence : 24

2.1.3. Calcul du taux d’emploi des tpa métiers 3x8 24

2.2. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL 25

2.2.1. Communication de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail 25

2.2.2. Modification de la durée ou des horaires de travail 25

2.2.3. Principes gouvernant la planification du temps de travail 26

2.2.4. Régime particulier des horaires de travail en coupure 27

2.3. RECOURS AUX CONTRATS A TEMPS PARTIEL ANNUALISE 27

2.4. DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE 28

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 29

1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 29

1.1. CHAMP D’APPLICATION 29

1.2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 29

2. TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 29

2.1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES TPA ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 29

2.1.1. Base temps plein de référence : 30

2.1.2. Calcul du taux d’emploi des tpa métiers Administratifs et Techniques 30

2.2. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES 30

2.2.1. Principes gouvernant la communication de la répartition de la durée et des horaires de travail 30

2.2.2. Principes gouvernant la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 31

2.2.3. Principes généraux relatifs aux jours non travaillés au titre du temps partiel 32

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TPA METIERS 3X8 ET ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 33

1. REMUNERATIONS DES TPA METIERS 3X8 ET ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 33

1.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION 33

1.2. INCIDENCE DU TEMPS PARTIEL SUR LES ACCESSOIRES DE SALAIRES 33

1.3. REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES 33

1.3.1. Identification des heures complémentaires 33

1.3.2. Paiement des heures complémentaires 34

2. CONGES PAYES 34

2.1. PRINCIPES D’ACQUISITION ET VALORISATION DES CONGES PAYES 34

2.2. MODALITES DE DECOMPTE 34

3. DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 35

4. VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE 35

4.1. REGIME DES HEURES D’ABSENCE PENDANT LA PERIODE D’ANNUALISATION 35

4.2. DEPART OU ENTREE EN COURS D’ANNUALISATION 35

5. DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE 36

PARTIE III. VIE DE L’ACCORD ET FORMALITES 37

1. COMMISSION DE SUIVI 37

2. CLAUSE DE RENDEZ VOUS 37

3. DUREE DE L’ACCORD 38

4. REVISION 38

5. DENONCIATION 38

6. NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE 38

PREAMBULE

Dans le cadre de l’intégration du logiciel de gestion des temps et de son articulation avec le traitement de la paie, La Direction de la SGTMB a fait le constat que les dispositions des accords d’entreprise relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicables à la population 3x8 et au temps partiel annualisé ne sont plus adaptées.

Dans un souci de rationalisation et d’harmonisation des dispositifs d’aménagement du temps de travail au sein de la SGTMB, la Direction a demandé aux partenaires sociaux d’engager un dialogue afin de revoir les accords actuellement en vigueur.

Les parties se sont donc rencontrées afin d’examiner l’ensemble des pratiques et usages antérieurs, et de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail des salariés travaillant en 3x8 et en TPA, dans un objectif de lisibilité et d’adéquation avec les besoins spécifiques liés à l’activité de la SGTMB.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail des travailleurs postés et en temps partiel annualisé, dans le cadre des dispositions légales en vigueur et, plus particulièrement, celles issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Ces dispositions se substituent pleinement à toutes autres dispositions de même nature issues notamment des accords SGTMB suivants :

  • ARTT du 31 décembre 1999

  • Avenant n°2 ARTT du 22 juin 2015

  • Accord TPA du 22 juin 2015

  • Accord Toilettage conventionnel du 03 juin 2016

Ainsi que de toutes autres dispositions conventionnelles de branche, à ce jour, celles de la Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers.

Les partenaires sociaux sont, dans ce contexte, convenus des dispositions suivantes.

PARTIE I. TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU

TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNEL POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PLEIN

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PLEIN

CHAMP D’APPLICATION

Au jour de la signature du présent accord, cet accord s’applique aux salariés exerçant les métiers suivants :

  • Département Clientèle Péage (DCP) :

Péager

Chef de péage et plateforme – CPP

  • Département Sécurité Trafic (DST) :

Assistant sécurité trafic - AST

Equipier sécurité trafic - EST

Opérateur sécurité trafic – OST

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de référence

L’aménagement du temps de travail est régi par l’article L. 3121-44 du Code du travail.

L’organisation du temps de travail est établie de manière pluri hebdomadaire sur une période égale à une année.

La période de référence du travail correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Tunnel de variation du temps de travail

L’annualisation instituée par le présent accord prévoit une variation hebdomadaire de la durée du travail. Il est donc prévu une tranche haute de variation établie à 40 heures hebdomadaire comprise. La tranche basse constitue le temps de travail minimal garanti, elle est fixée à 24 heures hebdomadaire.

En conséquence, les heures réalisées entre 24 et 40 heures hebdomadaires incrémentent le compteur temps de l’annualisation.

A ce titre, jusqu’à la clôture de l’annualisation, ces heures :

  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • N’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires

  • Sont rémunérées au taux normal

ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL POSTE CONTINU EN 3X8

Il est rappelé que, compte tenu de l’activité de la Société, cette dernière fonctionne en continu.

En conséquence, le cycle de travail en 3x8 est une organisation en équipes successives, permettant le fonctionnement des départements concernés 7 jours sur 7, selon un cycle continu de 5 semaines, le repos hebdomadaire étant attribué par roulement.

Le schéma du cycle de travail implique en principe, une alternance entre 3 postes travaillés et 2 jours de repos, ce qui conduit pour chaque salarié concerné, à une répartition des heures de travail suivante (à titre indicatif et pour illustration) :

  • Semaine 1 : 5 postes soit 40 heures,

  • Semaine 2 : 4 postes soit 32 heures,

  • Semaine 3 : 4 postes soit 32 heures,

  • Semaine 4 : 5 postes soit 40 heures,

  • Semaine 5 : 3 postes soit 24 heures.

Le rythme de déroulement du cycle s’inscrit dans une succession de 3 postes 3 (22h / 06h) puis 2 jours de repos, 3 postes 2 (14h / 22h) puis 2 jours de repos, 3 postes 1 (06h / 14h) puis 2 jours de repos.

TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNES POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PLEIN

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Durée annuelle du temps de travail

La durée de travail des salariés visés au présent titre est déterminée sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Dans ce cadre, la durée annuelle de travail est fixée forfaitairement à 1560 heures congés payés déduits.

Cette durée annuelle de travail est établie comme suit :

35 heures x 52 semaines = 1820 heures CP et jours fériés inclus.

- 175 heures de congés payés (25 jours X 7 heures)

- 77 heures correspondant forfaitairement aux jours fériés annuels (11 jours X 7 heures)

- 15 heures de réduction du temps de travail au titre de la pénibilité

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité

= 1560 heures annuelles congés et jours fériés déduits.

Durée journalière de travail

La durée quotidienne de travail est fixée à un poste de 8 heures, pause comprise.

Un temps de pause est en principe octroyé dès que le travail quotidien dépasse 6 heures en continu.

Ce temps de pause est fixé à 30 minutes par poste de 8 heures.

Pendant le temps de pause, les salariés peuvent être appelés à reprendre le travail en cas d'urgence. Ils restent en conséquence à la disposition de l’employeur pour les nécessités de service dues à la spécificité de la gestion du Tunnel du Mont Blanc

Repos quotidien

Le repos quotidien est en principe fixé à 11 heures. Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures dans les cas suivants :

  • Salariés exerçant une activité concourant à assurer la sécurité des biens et des personnes principalement dans le tunnel ;

  • Salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Dans le cas où la durée de repos quotidienne est réduite à 9 heures, il est convenu que les 2 heures comprises entre 11 heures et 9 heures devront être prises le plus rapidement possible en tenant compte des contraintes spécifiques liées à certains travaux dans le tunnel.

REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Décompte des heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires

La semaine hebdomadaire est définie du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Pour rappel, les heures de travail réalisées dans le cadre d’un poste à cheval sur 2 journées (poste 3 de 22h00 à 06h00 notamment) sont imputées en intégralité sur la journée rattachée à la prise de poste1.

Constitue une heure supplémentaire toute heure réalisée au-delà de la 40ème heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires hebdomadaires sont donc identifiées à compter de la 41ème heure par semaine.

  • Décompte des heures supplémentaires annualisées

Constitue une heure supplémentaire toute heure réalisée au-delà de la 1560 heures annuelles déduction faites des heures supplémentaires hebdomadaires et sous réserve de la prise intégrale du droit à congé payés.

Majoration des heures supplémentaires

Par dérogation au principe légal, les temps ci-dessous seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires :

  • Congés payés et de fractionnement

  • Congés 50 ans (pénibilité)

  • Congés DOETH

  • RCT

  • RCR

  • CCR

  • Absence maladie et AT/MP

  • Absence pour événement familial / congés spéciaux

  • Majoration des heures supplémentaires hebdomadaires

Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées de la 41ème à la 43ème heure hebdomadaire incluse bénéficient d’une majoration de 25%.

A compter de la 44ème heure hebdomadaire la majoration est portée à 50%.

  • Majoration des heures supplémentaires annualisées

Les heures supplémentaires annualisées bénéficient d’une majoration de 25 % à 50 % pour les heures réalisées au-delà de 1560 heures annuelles sous déduction des heures supplémentaires identifiées de manière hebdomadaires.

La majoration sera arrêtée en fonction du rang des heures supplémentaires annualisées.

Ainsi, pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence d’annualisation, les heures supplémentaires identifiées au 31.12, sous déduction des heures supplémentaires hebdomadaires, seront majorées à

  • 25% pour celles comprises entre 1560 heures annuelles et 1916 heures annuelles

  • 50% pour celles comprises au-delà de 1916 heures annuelles

Le seuil de 1916 heures annuelles est déterminé par la formule suivante :

1560 x ( 432 / 35 ) = 1916

Rétribution des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires hebdomadaires, ainsi que leurs majorations, sont constatées à la fin de semaine civile.

Les heures supplémentaires annualisées, ainsi que leurs majorations, sont constatées au bilan de l’annualisation, soit le 31 décembre et le cas échéant, payées sur le salaire du mois janvier ou février N+1.

Les salariés devront indiquer avant le 1er janvier de l’année N, leur souhait concernant le traitement des heures supplémentaires et leurs majorations qui seront identifiées et traitées en cours d’année N parmi les choix suivants :

  • Paiement ou R.C.R. pour les heures supplémentaires hebdomadaires

  • Paiement, R.C.R. ou placement sur le compte épargne temps pour les heures supplémentaires annualisées.

    Rétribution en argent

Les heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations afférentes peuvent faire l’objet d’un paiement en argent sur le bulletin de paie au plus tard le mois suivant le mois de réalisation.

  • Rétribution sous forme de repos (R.C.R.)

Le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations afférentes, peut être remplacé par du repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, les heures supplémentaires intégralement remplacées par du repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Placement C.E.T.

Les heures supplémentaires annualisées ainsi que des majorations afférentes peuvent faire l’objet d’un placement sur le Compte Epargne Temps.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté par voie conventionnelle à 130 heures.

VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE

Régime des heures d’absence pendant la période d’annualisation des personnels 3x8 à temps plein

Toutes les heures d’absence donnant lieu à récupération ou non, rémunérées ou non, sont décomptées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer au moment de la survenance de l’absence dans le respect du rythme de travail en 3/2, soit 8 heures par jour travaillé à l’exception des jours de congés payés et de la journée de solidarité valorisés à 7 heures.

Départ ou entrée en cours d’annualisation des personnels 3x8 à temps plein

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de l’année en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée annuelle de travail est décomptée sur la formule suivante.

Formule congés payés et jours fériés forfaitaires déduits

= (1560 heures / 12) x nombre de mois de présence

Toute fraction de mois est décomptée au réel du nombre de postes travaillés ou à travailler.

REGIME DES CONGES PAYES

Principes d’acquisition et valorisation des conges payes

Les salariés embauchés dans le cadre du présent accord bénéficient, conformément aux dispositions légales, de 5 semaines de congés payés.

Les congés payés sont acquis sur une période de référence identique à celle de l’annualisation du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’acquis annuel est valorisé en jours ouvrés, soit 25 jours par an pour une présence complète sur la période d’acquisition.

La valorisation des congés payés dans le compteur temps est de 7 heures par jour de congés payés pris.

Décompte des conges payes

Les 5 semaines de congés payés sont décomptées sur la base d’un droit ouvert en jours ouvrés de 25 jours par an pour une année d’acquisition complète.

Le décompte s’opère sur les jours travaillés dans le respect du rythme de travail en 3/2 peu importe que le jour pris en congé payé soit un jour férié.

Modalités de décompte des périodes de congés payés :

  • Le premier jour de congé payé décompté est le premier jour de la période qui aurait dû être normalement travaillé par le salarié.

  • Le dernier jour de la période de congé payé est le dernier jour précédent la reprise du travail

Dans l’intervalle, tous les jours programmés comme travaillés dans le respect du rythme de travail en 3/2 doivent être décomptés en congés payés.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNEL POSTES EN 3X8 CONTINU A TEMPS PARTIEL

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU EN ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres employés sur des métiers organisés en équipes successives dans le cadre d’un travail posté continu (3x8) au sein de la SGTMB qui bénéficient d’un passage à temps partiel temporaire pour les motifs prévus par la loi ou les conventions ou dans le cadre d’un passage définitif à temps partiel pour motif personnel accepté par l’employeur.

La durée du travail des salariés en annualisation du temps partiel posté est régie par les dispositions du présent titre. Toute autre disposition conventionnelle d’entreprise portant sur la durée du travail en vigueur au sein de la Société SGTMB est donc exclue.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition de la durée du travail à temps partiel est organisée sur une période égale à l’année.

La période d’annualisation du temps de travail à temps partiel des Salariés susvisés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL POSTE CONTINU EN 3X8

Il est rappelé que, compte tenu de l’activité de la Société, cette dernière fonctionne en continu.

En conséquence, le cycle de travail en 3x8 est une organisation en équipes successives, permettant le fonctionnement des départements concernés 7 jours sur 7, selon un cycle continu de 5 semaines, le repos hebdomadaire étant attribué par roulement.

Le schéma du cycle de travail implique en principe, une alternance entre 3 postes travaillés et 2 jours de repos, ce qui conduit pour chaque salarié concerné, à une répartition des heures de travail suivante (à titre indicatif et pour illustration) :

  • Semaine 1 : 5 postes soit 40 heures,

  • Semaine 2 : 4 postes soit 32 heures,

  • Semaine 3 : 4 postes soit 32 heures,

  • Semaine 4 : 5 postes soit 40 heures,

  • Semaine 5 : 3 postes soit 24 heures.

Le rythme de déroulement du cycle s’inscrit dans une succession de 3 postes 3 (22h / 06h) puis 2 jours de repos, 3 postes 2 (14h / 22h) puis 2 jours de repos, 3 postes 1 (06h / 14h) puis 2 jours de repos.

TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU EN ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail des salariés en temps partiel posté en équipes successives dans le cadre d’un travail en continu est fixée par le contrat de travail de chacun des salariés concernés et ne peut excéder 1559 heures (hors congés payés) pour les salariés travaillant en 3x8.

Le volume annuel d’heures des salariés en annualisation du temps partiel posté est calculé selon la formule suivante :

Durée annuelle de travail congés payés déduits =

1820 heures X Taux d’emploi

- Congés payés ( ( 25 jours X Taux d’emploi ) x 7 heures )

- Jours fériés forfait annuels (11 jours X (7 heures X Taux d’emploi)

- 15 heures de réduction du temps de travail au titre de la pénibilité X Taux d’emploi

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité X Taux d’emploi

Le contrat de travail devra obligatoirement prévoir une durée du travail mensuelle moyenne.

Le taux d’emploi des salariés en temps partiel posté dans le cadre du présent titre sera déterminé au regard d’un volume horaire annuel de référence temps plein pour les salariés travaillant en 3x8, soit 1560 heures congés payés et jours fériés forfaitaires déduits.

REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat comme défini à l'article 2.1 ci-dessus ;

Le recours aux heures complémentaires ne pourra intervenir qu’une fois que les heures de travail annuelles et contractuelles visées à l’article 2.1. auront été accomplies.

Ces heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée du travail annuelle fixée aux contrats de travail des salariés visés à l’article 2.1 dans la limite de 10% de cette durée.

Le recours aux heures complémentaires s’effectue conformément aux dispositions en vigueur et ne peut, en tout état de cause, pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail à hauteur de :

  • 1 560 heures par an pour les salariés travaillant en 3x8,

Enfin, il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer aux salariés en temps partiel posté l’exécution d’heures complémentaires, dans les limites rappelées précédemment.

Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires réalisées et identifiées conformément au principe ci-dessus seront rétribuées conformément au 2.2.1 soit au bilan d’annualisation.

Les heures complémentaires, limitées à 10% du volume contractuel de travail annuel, seront nécessairement rémunérées avec une majoration de 10% soit en paiement direct sur le salaire soit par alimentation sur le Compte Epargne Temps.

Les heures complémentaires ne peuvent pas être rétribuées sous forme de récupération horaire (Repos compensateur de remplacement).

VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE

Régime des heures d’absence pendant la période d’annualisation

Les absences donnant lieu à « récupération » ou non, non rémunérées ou non indemnisées, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérées ou non auxquels les salariés ont droit, en application des dispositions légales et/ou conventionnelles sont décomptées en tenant compte de la valorisation journalière de travail (8 heures), à l’exception des congés payés et de la journée de solidarité valorisés à 7 heures.

Les jours d’absence sont décomptés dans le respect du rythme du 3/2 conventionnel et uniquement sur les jours travaillés dans le cadre de l’annualisation du temps partiel 3x8.

Départ ou entrée en cours d’annualisation

Le passage en annualisation du temps partiel 3x8 devra nécessairement débuter le premier jour d’un mois.

La période de travail en annualisation du temps partiel 3x8 sera décomptée comme suit :

Formule congés déduits : (1560 heures X taux d’emploi / 12) x nombre de mois de présence en annualisation temps partiel 3x8

La période de travail à temps plein précédent ou successive à la période d’annualisation du temps partiel 3x8 est décomptée non pas au réel mais sur la base de l’annualisation proratisée.

REGIMES DES CONGES PAYES

Principes d’acquisition et valorisation des conges payes

Les salariés embauchés dans le cadre du présent accord bénéficient, conformément aux dispositions légales, de 5 semaines de congés payés.

Les congés payés sont acquis sur une période de référence identique à celle de l’annualisation du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’acquis annuel est valorisé en jours ouvrés, soit 25 jours par an multiplié par le taux d’emploi pour une présence complète sur la période d’acquisition.

La valorisation des congés payés dans le compteur temps est de 7 heures par jour de congés payés pris.

Décompte des conges payes

Les 5 semaines de congés payés sont décomptées sur la base d’un droit annuel ouvert en jours ouvrés fixé 25 jours multiplié par le taux d’emploi pour une année complète.

Le décompte des congés payés s’opère dans le respect du rythme du 3/2 conventionnel et uniquement sur les jours travaillés dans le cadre de l’annualisation du temps partiel 3x8.

Modalités de décompte des périodes de congés payés :

  • Le premier jour de congé payé décompté est le premier jour de la période qui aurait dû être normalement travaillé par le salarié.

  • Le dernier jour de congé payé décompté est le dernier jour ouvré précédent la reprise du travail (peu importe que ce jour aurait dû ne pas être travaillé au titre du temps partiel).

Dans l’intervalle, tous les jours travaillés au titre de l’annualisation du temps partiel 3x8 doivent être décomptés.

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS POSTES EN 3X8 CONTINU

MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

MODALITES APPLICABLES A LA COMMUNICATION ET MODIFICATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition des postes, ainsi que la durée et/ou les horaires de travail des salariés, peuvent varier au cours de la période retenue pour le décompte de la durée du travail (annualisation).

Le planning prévisionnel pour une période donnée est communiqué au salarié au plus tôt, et au plus tard 15 jours calendaires avant le début de cette période.

En outre, sauf cas de circonstances exceptionnelles, toute modification de la durée du travail ou des horaires doit être signifiée aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance. Les modifications s’imposent alors aux salariés sous réserve du respect des dispositions applicables aux modification de l’horaire de travail visées au 1.2 et suivants.

En cas de nécessité absolue et imprévisible, pour la SGTMB, d’assurer la sécurité des biens et/ou des personnes et/ou la continuité du service, le délai susvisé pourra être réduit.

Dans ces conditions, tout changement de la durée du travail et/ou des horaires de travail à la demande de la Direction, s’impose au salarié sollicité sous réserve du respect des dispositions applicables aux modification de l’horaire de travail visées au 1.2 et suivants.

Ces modifications entraîneront une compensation financière, de :

  • 3 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai compris entre 72 heures et 24 heures avant la prise de poste ;

  • 5 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai inférieur à 24 heures avant la prise de poste.

Le délai de prévenance visé doit s’apprécier par rapport à la date effective de la modification.

En cas de modification d’un poste, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est celle du poste objet de la modification.

En cas d’ajout d’un nouveau poste, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est celle du poste nouvellement planifié.

En cas de suppression d’un poste, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est la date du poste initialement prévu.

A cet effet, le chef de service adressera un état mensuel au service du personnel mentionnant les modifications.

DEROGATIONS AUX 3 POSTES DE TRAVAIL AVANT REPOS (D1)

5 fois3 par année et par salarié, l’employeur pourra imposer au salarié la dérogation à la règle des 3 postes de travail avant repos en cas d’absences de salariés postés ou pour les besoins du service :

  • Le nombre de postes 1 pourra être porté à un maximum de 5 postes consécutifs, suivis obligatoirement de 2 jours de repos à rythme du cycle constant.

  • Le nombre de postes 2 pourra être porté à un maximum de 5 postes consécutifs, suivis obligatoirement de 2 jours de repos à rythme du cycle constant.

  • Le nombre de postes 3 pourra être porté à un maximum de 4 postes consécutifs suivis obligatoirement de 2 jours de repos à rythme du cycle constant.

DEROGATIONS AUX 2 JOURS DE REPOS CONSECUTIFS ENTRE DEUX SERIES DE POSTES (D2)

3 fois par année et par salarié, l’employeur pourra imposer au salarié la dérogation à la règle des 2 repos consécutifs en prévoyant un seul jour de repos entre deux séries de postes.

Toutefois, cette dérogation ne pourra être appliquée que dans le respect du repos hebdomadaires de 35 heures continues sur une période de 7 jours calendaires continus glissants.

Cette dérogation n’est pas applicable au repos faisant suite à série de postes s’achevant par un poste 3 (suivie obligatoirement de 2 jours de repos).

Cette dérogation n’est pas applicable sur les semaines civiles planifiées à 40 heures de travail dans le cadre de l’organisation du travail en 3/2.

Cette dérogation ne sera pas applicable en introduction d’une période de congés payés4.

DEROGATION AU RYTHME 3 / 2 / 1 (D3)

Le rythme de déroulement du cycle s’inscrit dans une succession de 3 postes 3 (22h / 06h) puis 2 jours de repos, 3 postes 2 (14h / 22h) puis 2 jours de repos, 3 postes 1 (06h / 14h) puis 2 jours de repos.

Il pourra être dérogé au rythme 3/2/1 susvisé dans la limite de 10 postes par an sous réserve d’une part, d’un accord entre le Chef de service et le salarié et d’autre part du respect du repos minimal de 35 heures consécutif hebdomadaire sur 7 jours calendaires continus glissants.

En cas de circonstances exceptionnelles, la dérogation pourra être portée au-delà de 10 postes par an et par salarié dans les mêmes conditions de validation.

GLISSEMENTS D’HORAIRES

Afin d’adapter l’activité au plus près des fluctuations du trafic, les parties sont convenues que la SGTMB pourra procéder à un glissement des horaires de travail (vers un poste de travail de 8 heures pause repas inclus entre 6h00 et 22h00 par exemple de 10h à 18 h) :

Ces glissements d’horaires s’imposent aux salariés dans la limite de 10 postes par an et par salarié.

CHANGEMENTS D’HORAIRES POUR FORMATION

Les personnels postés de la SGTMB peuvent être amenés à suivre des formations, dans le cadre notamment des obligations pesant sur l’employeur en termes de sécurité.

Lorsque ces formations sont dispensées sur un horaire autre que celui prévu par le rythme conventionnel de référence, il est expressément convenu entre les parties que l’aménagement du temps de travail et l’horaire de travail deviennent ponctuellement dérogatoires pour la durée de la formation.

Dans ce cadre, un horaire spécifique, variable en fonction des contraintes liées à la formation et à son organisation, est arrêté par l’employeur ou son représentant et communiqué aux personnels concernés.

Par ailleurs, pour les formations faisant l’objet d’une déclaration de mission (formation externe), le temps de coupure repas sera déterminée sur la base forfaitaire de 1 heure non constitutif de temps de travail effectif. Dans ce cas, le temps de coupure repas ne fera l’objet d’aucune rémunération.

Pour les formations dispensées en interne, la formation pourra être planifiée sur un horaire normal de 08h00 à 16h30 dont 30 minutes de pause repas non rémunérées.

Dans le cadre de la formation en interne, le temps de travail effectif est décompté à l’arrivée sur la plateforme de prise de poste (1er badgage).

MODALITES PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE

TRAVAILLEURS DE NUIT – HEURES EXCEDENTAIRES

Conformément à l’article L. 3122-34 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Dans le respect des dispositions de l’article L. 3122-34 du Code du travail, les parties entendent déroger conventionnellement à la durée maximale de travail des travailleurs de nuit.

Ainsi, les parties sont convenues que la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit tels que définis au b) de l’article 24 de la convention collective nationale des Autoroutes (sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers), pourra dépasser 8 heures.

Le dépassement des 8 heures quotidiennes pour les travailleurs de nuit est formellement encadré, il constitue les heures excédentaires.

Ainsi, il sera possible de déroger à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les cas suivants :

  • En vue d’assurer la continuité de service dans le cadre des relèves du travail en équipes (Notamment pour retard d’un salarié, retard de la navette pour quelle que cause que ce soit, absence d’un salarié, …) ou pour tout besoin lié à l’activité et notamment à un surcroit de trafic. Dans ce cas, la dérogation permettra un dépassement des 8 heures de travail quotidiennes plafonnée à 10 heures.

  • Evènements touchant l’ouvrage ou le domaine du GEIE-TMB et justifiant le maintien des équipes au-delà de l’horaire journalier de 8 heures. Dans ce cas, la dérogation permettra un dépassement des 8 heures de travail quotidiennes plafonnée à 12 heures.

  • Pour les journées de formation. Dans ce cas, la dérogation permettra un dépassement des 8 heures de travail quotidien plafonné à 10 heures.

Il est formellement convenu entre les parties que tout dépassement des 8 heures quotidiennes tel que visé par le présent accord devra être obligatoirement demandé par la hiérarchie du salarié concerné et formalisé selon les modalités arrêtées par la Direction.

  • Contreparties à la dérogation conventionnelle de la durée maximale journalière de travail applicable aux travailleurs de nuit :

Les heures excédentaires réalisées au-delà de la durée maximale journalière légale de 8 heures seront décomptées dans le cadre ordinaire de l’annualisation.

Nonobstant leur traitement dans le cadre de l’annualisation ces heures génèrent les contreparties suivantes :

Les heures excédentaires réalisées au-delà de la durée maximale journalière légale de 8 heures génèrent une majoration de salaire de 125 %.

Cette majoration sera payée sur la session de paie suivant le mois de réalisation desdites heures excédentaires.

DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeuse.

En outre, lors du départ du salarié, un état disponible sur le Compte du logiciel du gestion des temps indique le nombre d’heures effectives de travail accomplies tout au long de la période d’annualisation.

REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est en principe fixé à 11 heures. Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures dans les cas suivants :

  • Salariés exerçant une activité concourant à assurer la sécurité des biens et des personnes principalement dans le tunnel ;

  • Salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Dans le cas où la durée de repos quotidienne est réduite à 9 heures, il est convenu que les 2 heures comprises entre 11 heures et 9 heures devront être prises le plus rapidement possible en tenant compte des contraintes spécifiques liées à certains travaux dans le tunnel. Ces heures pourront être cumulées sans pouvoir excéder un poste de travail, sauf accord de l’agent concerné et récupérées dans un délai maximum de 2 mois.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est lissé, et correspond à une rémunération calculée sur la base de 151,67 heures par mois.

RECUPERATION DES TRANSFERTS

Il est expressément arrêté entre les parties que les récupérations de transfert (RCT) en repos pourront être prises sous forme de journée pleine (valorisée 8 heures) ou en heures (2 heures ou 4 heures) à prendre en fin ou en début de poste.

La récupération RCT en heures ne pourra être acceptée par la hiérarchie que si l'effectif en place au sein du service concerné est excédentaire des conditions minimales d'exploitations prévues par la réglementation interne et sous réserve du bon fonctionnement du service eu égard à l'activité en cours.

Ainsi, l'absence pour récupération RCT en heures devra être systématiquement compensée par une ressource déjà présente sur l'horaire de travail concerné par l'absence.

En conséquence, aucun salarié ne pourra être amené à dépasser les 8 heures journalières de travail pour compenser l'absence d'un collègue dont l'horaire de travail est réduit pour récupération RCT en heures.

GESTION DES DIFFERENTS DROITS A REPOS ET CONGES DIVERS

Modalités d’ouverture et de prise du droit a repos

Les parties conviennent de traiter uniformément les modalités d’ouverture des droits et de prise :

  • Du repos compensateur de remplacement (R.C.R.),

  • De la contrepartie obligatoire en repos (C.O.R),

  • De la contrepartie conventionnelle en repos (C.C.R.).

Les heures de repos acquises selon l’un ou l’autre de ces dispositifs sont prises en compte indifféremment pour apprécier l’ouverture du droit à repos.

Le droit à la prise du repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures.

La prise des jours de repos est fixée à l’initiative du salarié, avec l’accord préalable de sa hiérarchie.

Gestion des soldes de droits a repos et conges divers

Gestion des soldes de contreparties en repos

Les parties conviennent que le solde de contrepartie conventionnelle ou obligatoire acquis en année civile N et identifié au 28 février de l’année civile N+1, emportera l’alimentation, voire l’ouverture, automatique du Compte Epargne Temps. Cette alimentation fait l’objet d’une information écrite du salarié.

Gestion des soldes de repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que le solde de jours de repos compensateur de remplacement acquis en année civile N et identifié au 30 juin N+1, emportera l’alimentation, voire l’ouverture, automatique du Compte Epargne Temps. Cette alimentation fait l’objet d’une information écrite du salarié.

Gestion des soldes de récupérations pour jours fériés travaillés

Le solde de récupération des majorations pour jours fériés travaillés est reporté jusqu’au 31 janvier N+1 de l’année d’acquisition.

Passé cette date, le solde de droit reporté est payé.

Cette mesure prendra effet pour les majorations acquises sur l’exercice 2019.

Gestion des soldes de Congé ancienneté 3x8 et DOETH

Le solde des jours de Congé ancienneté 3x8 et congé DOETH ne peut pas faire l’objet de report. En conséquence le solde de ces droits identifiés au 31/12 fera l’objet d’une alimentation automatique du Compte Epargne Temps (alimentation en temps inscrite sur le CET en janvier N+1).

Gestion des soldes de récupération Transferts

Le solde de récupération de Transfert est reporté jusqu’au 31 janvier N+1 de l’année d’acquisition.

Passé cette date, le solde de droit reporté fera l’objet d’une alimentation automatique du Compte Epargne Temps.

Cette mesure prendra effet pour les droits acquis sur l’exercice 2019

PARTIE II. TEMPS PARTIEL ANNUALISE DES PERSONNELS NON POSTE

TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS 3X8

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS 3X8

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres à temps partiel annualisé (TPA) de la Société relevant des métiers habituellement organisés, au sein de la SGTMB, en équipes successives dans le cadre d’un travail posté continu (3x8).

La durée du travail des salariés en TPA est régie par les dispositions du présent titre, à l’exclusion du bénéfice de toute autre disposition conventionnelle d’entreprise portant sur la durée du travail en vigueur au sein de la Société SGTMB.

Le recours au contrat de travail en TPA sous contrat à durée déterminée est en outre autorisé pour organiser le remplacement des personnels 3x8 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dont le contrat serait suspendu pour toute cause prévue par la loi et ou les conventions (congé CET total ou partiel, maladie, maternité, …) ou pour motif saisonnier.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Annualisation du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition de la durée du travail à temps partiel est organisée sur une période égale à l’année.

La période d’annualisation du temps de travail à temps partiel des Salariés susvisés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire de travail de référence des salariés employés en TPA sur les métiers habituellement organisés, au sein de la SGTMB, en équipes successives dans le cadre d’un travail posté continu en 3x8 correspond au régime applicable au salarié normaliste.

TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS 3X8

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DES TPA METIERS 3X8

Calcul de la durée annuelle de travail des TPA métiers 3x8

La durée annuelle de travail des salariés employés en TPA sur les métiers habituellement organisés, au sein de la SGTMB, en équipes successives dans le cadre d’un travail posté continu en 3x8 est fixée par le contrat de travail de chacun des salariés concernés et ne peut excéder la base annuelle temps plein de travail calculée chaque année pour les salariés normalistes.

Le volume annuel d’heures de travail congés payés et jours fériés déduits des salariés en TPA est calculé selon la formule suivante :

Durée annuelle de travail congés payés déduits =

1820 heures X Taux d’emploi

- Congés payés ( 25 jours X (7 heures X Taux d’emploi ) )

- Jours fériés annuels tombant du lundi au vendredi ( nbre de JF x (7 heures X Taux d’emploi ) )

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité X Taux d’emploi

Les partenaires sociaux conviennent que la durée annuelle de travail ne pourra pas être inférieure à 77% de taux d’emploi.

Le contrat de travail devra obligatoirement prévoir une durée du travail mensuelle moyenne.

Base temps plein de référence :

La base temps plein de référence des personnels en temps partiel annualisé métiers 3x8 correspondant à la référence temps plein des personnels dit normaliste au sein de la SGTMB.

Cette base temps plein est calculée chaque année selon la formule suivante :

  • Base temps plein congés payés et jours fériés déduits =

1820 heures

- 175 heures de congés payés ( 25 jours X 7 heures )

- Nombre de Jours fériés annuels tombant du lundi au vendredi x 7 heures

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité

Calcul du taux d’emploi des tpa métiers 3x8

Le taux d’emploi des salariés embauchés en TPA dans le cadre du présent titre sera déterminé au regard d’un volume horaire annuel de référence des personnels en horaire normal à temps plein établi chaque année selon la formule visée au 2.1.2.

REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

La durée et les horaires de travail des TPA métiers 3x8 varient en fonction de l’activité de la société, dans le respect des règles légales afférentes aux durées maximales de travail.

Cette durée hebdomadaire de travail des salariés est comprise, suivant les périodes, entre 0 et 48 heures.

Les collaborateurs dont le temps de travail est régi par le présent titre seront soumis à des horaires individualisés dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail.

Communication de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Chaque mois, la répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée au salarié. Cette communication identifie par ailleurs, les jours de repos obligatoire et les jours non travaillés au titre du TPA.

Cette répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés sous contrat de travail en TPA leur est communiquée, dans le cadre de la remise du planning prévisionnel mensuel, au plus tard 10 jours calendaires à l’avance, soit au plus tard 10 jours calendaires avant le 1er jour du mois suivant.

Modification de la durée ou des horaires de travail

  • DELAIS DE PREVENANCE APPLICABLES A LA MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition des postes, ainsi que la durée et/ou les horaires de travail des salariés, peuvent varier au cours de la période retenue pour le décompte de la durée du travail (annualisation).

Le planning prévisionnel pour une période donnée est communiqué au salarié au plus tôt, et au plus tard 10 jours calendaires avant le début de cette période.

En outre, sauf cas de circonstances exceptionnelles, toute modification de la durée du travail ou des horaires doit être signifiée aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance. Les modifications s’imposent alors aux salariés sous réserve du respect des dispositions applicables aux modification de l’horaire de travail visées au 2.4.3.

En cas de nécessité absolue et imprévisible, pour la SGTMB, d’assurer la sécurité des biens et/ou des personnes et/ou la continuité du service, le délai susvisé pourra être réduit.

Dans ces conditions, tout changement de la durée du travail et/ou des horaires de travail à la demande de la Direction, s’impose au salarié sollicité sous réserve du respect des dispositions applicables aux modification de l’horaire de travail visées au 2.4.3.

  • COMPENSATIONS APPLICABLES A LA MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

Ces modifications entraîneront une compensation financière, de :

  • 1 point d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai compris entre moins de 7 jours calendaires et 3 jours calendaires avant la prise de poste ;

  • 3 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai compris entre 72 heures et 24 heures avant la prise de poste ;

  • 5 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai inférieur à 24 heures avant la prise de poste.

Le délai de prévenance visé doit s’apprécier par rapport à la date effective de la modification.

En cas de modification d’un poste, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est, soit celle du nouveau poste soit celle du poste objet de la modification, selon la solution la plus avantageuse pour le salarié.

En cas de suppression d’un poste, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est la date du poste initialement prévu.

A cet effet, le chef de service adressera un état mensuel au service du personnel mentionnant les modifications.

Principes gouvernant la planification du temps de travail

  • PRINCIPES GENERAUX

Pour rappel, le rythme par défaut de travail des salariés en TPA métiers 3x8 correspond au rythme de travail des salariés « normaliste », soit du lundi au vendredi.

Toutefois, les partenaires s’accordent à considérer que les salariés en TPA métiers 3x8 pourront suivre un rythme tout autre en fonction des besoins de l’exploitation, y compris le cas échant un rythme de travail basé sur l’organisation en 3x8 continu prévoyant le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés.

La planification du temps de travail des salariés en TPA métiers 3x8 devra cependant respecter les restrictions suivantes.

  • Le nombre de postes 1, postes 2 ou tout horaire de travail compris entre 06h00 et 22h00 pourra être porté à un maximum de 5 postes consécutifs, suivis obligatoirement de 2 jours de repos.

  • Le nombre de postes 3 pourra être porté à un maximum de 4 postes consécutifs suivis obligatoirement de 2 jours de repos.

En outre, l’employeur pourra imposer au salarié la dérogation à la règle des 2 repos consécutifs en prévoyant un seul jour de repos entre deux séries de postes.

Toutefois, cette dérogation ne pourra être appliquée que dans le respect du repos hebdomadaires de 35 heures continues sur une période de 7 jours calendaires continus glissants.

Cette dérogation n’est pas applicable au repos faisant suite à série de postes s’achevant par un poste 3 (suivie obligatoirement de 2 jours de repos).

  • GLISSEMENTS D’HORAIRES

Afin d’adapter l’activité au plus près des fluctuations du trafic, les parties sont convenues que la SGTMB pourra procéder à un glissement des horaires de travail (vers un poste de travail de 8 heures pause repas inclus entre 6h00 et 22h00 par exemple de 10h00 à 18h00) :

  • CHANGEMENTS D’HORAIRES POUR FORMATION

Les personnels postés de la SGTMB peuvent être amenés à suivre des formations, dans le cadre notamment des obligations pesant sur l’employeur en termes de sécurité.

Lorsque ces formations sont dispensées sur un horaire autre que celui prévu par le rythme conventionnel de référence, il est expressément convenu entre les parties que l’aménagement du temps de travail et l’horaire de travail deviennent ponctuellement dérogatoires pour la durée de la formation.

Dans ce cadre, un horaire spécifique, variable en fonction des contraintes liées à la formation et à son organisation, est arrêté par l’employeur ou son représentant et communiqué aux personnels concernés.

Par ailleurs, pour les formations faisant l’objet d’une déclaration de mission (formation externe), le temps de coupure repas sera déterminée sur la base forfaitaire de 1 heure non constitutif de temps de travail effectif. Dans ce cas, le temps de coupure repas ne fera l’objet d’aucune rémunération.

Pour les formations dispensées en interne, la formation pourra être planifiée sur un horaire normal de 08h00 à 16h30 dont 30 minutes de pause repas non rémunérées.

Dans le cadre de la formation en interne, le temps de travail effectif est décompté à l’arrivée sur la plateforme de prise de poste (1er badgage).

Régime particulier des horaires de travail en coupure

L’horaire de travail dit « en coupure » ne concerne que le métier d'Assistant Sécurité Trafic.

L’horaire de travail dit « en coupure » est appliqué que sur décision de l’employeur. Il consiste en une interruption de la journée de travail décidée par l’employeur pour les besoins d’un service dans la limite de la durée maximale de l’amplitude journalière de travail. Le temps dit de coupure n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

L’horaire de travail dit « en coupure » ne saurait se confondre avec un horaire « normaliste » prévoyant une pause repas non assimilée à du temps de travail effectif à l’occasion de laquelle le salarié vaque librement à ses occupations.

  • Fixation d’une période minimale de travail continue : la période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 4 heures.

  • Limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée sera limité à 1.

La coupure ne pourra pas être inférieure à 2h30 sans être supérieure à 5h00.

En cas d’interruption d’activité résultant d’un horaire en coupure tel que défini ci-dessus, il sera accordé, aux salariés concernés, une contrepartie sous forme de prime forfaitaire dite de « coupure ». Le montant de cette prime est fixé à 4 points d’indice SGTMB apprécié à la date de la réalisation de l’horaire en coupure.

RECOURS AUX CONTRATS A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Le recours au temps partiel annualisé est encadré par le présent accord.

Il est arrêté entre les parties que l’employeur pourra recourir au temps partiel annualisé pour remplacer des postes vacants à l’organigramme en CDI à temps plein dans le respect des conditions et des plafonds suivants :

Le recours aux contrats de travail à temps partiel annualisé devra être utilisé en priorité pour substitution du recours au travail intérimaire.

Dans ce cadre et au jour de la signature du présent accord, le remplacement de postes vacants à l’organigramme en CDI à temps plein métiers 3x8 par des CDI TPA ne pourra pas excéder les plafonds suivants :

  • Département DST : 6 CDI TPA

  • Département DCP : 4 CDI TPA

Lorsqu’un salarié sous contrat de travail TPA bénéficie d’une évolution vers un contrat de travail à temps plein ou lorsqu’un contrat de travail à temps partiel annualisé est rompu, la Direction de la SGTMB pourra renouveler le recours au contrat de travail à TPA sur le même poste.

DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment sur l’égalité d’accès aux possibilités de promotions, de carrière et de formation.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent titre concernent le régime du temps partiel annualisé des salariés non cadre de la SGTMB mis à disposition du GEIE-TMB soumis à des horaires normaux dit « normalistes ».

La durée du travail des salariés en temps partiel annualisé métiers administratifs et techniques est régie par les dispositions du présent accord, à l’exclusion du bénéfice de toute autre disposition conventionnelle d’entreprise portant sur la durée du travail en vigueur au sein de la Société SGTMB.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition de la durée du travail à temps partiel est organisée sur une période égale à l’année.

La période d’annualisation du temps de travail des salariés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE – METIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES TPA ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

La durée annuelle de travail des TPA administratifs et techniques est fixée par le contrat de travail de chacun des salariés concernés. Cette durée annuelle de travail est nécessairement inférieure à la base temps plein visée ci-dessous.

Le contrat de travail devra obligatoirement prévoir une durée du travail mensuelle moyenne.

Le volume annuel de travail des salariés des TPA administratifs et techniques sera calculé par proratisation de la base temps plein calculée chaque année (hors congés payés et avec neutralisation des jours fériés chômés conventionnels)

Le temps de travail annuel intégrant les congés payés (base exercice plein) se détermine selon la formule suivante :

Le taux d’emploi des salariés embauchés en TPA dans le cadre du présent titre sera déterminé au regard d’un volume horaire annuel de référence temps plein établi chaque année.

Base temps plein de référence :

La base temps plein de référence des personnels en temps partiel annualisé métiers administratifs et techniques correspond à la référence temps plein des personnels dit normaliste au sein de la SGTMB.

Cette base temps plein est calculée chaque année selon la formule suivante :

  • Base temps plein congés payés et jours fériés déduits =

1820 heures

- Congés payés ( 25 jours X 7 heures )

- Jours fériés annuels tombant du lundi au vendredi x 7 heures

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité

Calcul du taux d’emploi des tpa métiers Administratifs et Techniques

Le taux d’emploi des salariés embauchés en TPA dans le cadre du présent titre sera déterminé au regard d’un volume horaire annuel de référence temps plein des personnels en horaire normal à temps plein établi chaque année visé au 2.1.2 ci-dessus.

REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES

La durée et les horaires de travail des TPA normalistes varient en fonction de l’activité de la société, dans le respect des règles légales afférentes aux durées maximales de travail.

Cette durée hebdomadaire de travail des salariés est comprise, suivant les périodes, entre 0 et 48 heures.

Les collaborateurs dont le temps de travail est régi par le présent titre seront soumis à des horaires individualisés dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail.

Principes gouvernant la communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

Principes applicables aux TPA - métiers Administratifs :

La communication de la répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés des TPA normalistes est fixée par l’horaire individualisé du salarié prenant en considération la réduction du temps de travail au titre du temps partiel établi par défaut dans le contrat de travail.

Principes applicables aux TPA - métiers Techniques :

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés des TPA métiers Techniques est communiquée, sous forme de planning prévisionnel mensuel, au plus tard 10 jours calendaires avant le 1er jour du mois suivant.

Principes gouvernant la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Principes applicables aux TPA - métiers Administratifs :

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

Principes applicables aux TPA - métiers Techniques :

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, dans les cas suivants : absences de salariés du service et surcharge et accroissement temporaire de travail

Ces modifications de la durée et des horaires de travail s’imposent au salarié concerné.

  • COMPENSATIONS APPLICABLES A LA MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

Ces modifications entraîneront une compensation financière, de :

  • 1 point d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai compris entre moins de 7 jours calendaires et 3 jours calendaires avant la prise de poste ;

  • 3 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai compris entre 72 heures et 24 heures avant la prise de poste ;

  • 5 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai inférieur à 24 heures avant la prise de poste.

Le délai de prévenance visé doit s’apprécier par rapport à la date effective de la modification.

En cas de modification d’un poste, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est, soit celle du nouveau poste soit celle du poste objet de la modification, selon la solution la plus avantageuse pour le salarié.

En cas de suppression d’un poste, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est la date du poste initialement prévu.

A cet effet, le chef de service adressera un état mensuel au service du personnel mentionnant les modifications.

Principes généraux relatifs aux jours non travaillés au titre du temps partiel

Afin de faciliter la programmation du travail et la planification notamment des congés payés, il sera contractuellement arrêté entre les parties un rythme de travail à temps partiel par défaut (c’est-à-dire un cycle répétitif qui s’appliquera à défaut de modifications réalisées dans le respect des dispositions prévues par le présent titre.

La modification du ou des jours non travaillés au titre du TPA normaliste pourra résulter de la communication du planning mensuel ou d’une demande de l’employeur dans les délais prévus par le présent accord.

Le salarié soumis aux dispositions du présent accord pourra également solliciter son employeur pour une modification d’un ou plusieurs jours planifiés comme non travaillés au titre du temps partiel.

En cas de validation de la demande du salarié par sa hiérarchie, un document dans ce sens devra être signé et transmis au service du personnel par mail préalablement au jour concerné par la modification.

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TPA METIERS 3X8 ET ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

  1. REMUNERATIONS DES TPA METIERS 3X8 ET ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

    1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est lissé et correspond au douzième de leur rémunération annuelle intégrant les primes de 13 et 14ème mois conventionnelles prévues par l’accord SGTMB de 1er janvier 1984.

INCIDENCE DU TEMPS PARTIEL SUR LES ACCESSOIRES DE SALAIRES

Les accessoires de salaire versés mensuellement ou annuellement seront proratisés par le taux d’emploi du salarié en TPA à l’exception des accessoires suivants :

  • Prime de panier,

  • Prime de transfert (le cas échéant),

  • Prime d’éloignement (le cas échéant)

  • Prime de sécurité (le cas échéant)

  • Prime historique d’incendie (le cas échéant)

  • Prime d’habillement (le cas échéant)

    1. REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Identification des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée par le contrat de travail ;

Le recours aux heures complémentaires ne pourra intervenir qu’une fois que les heures de travail annuelles et contractuelles fixées auront été accomplies.

Ces heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée du travail annuelle fixée aux contrats de travail dans la limite de 10% de cette durée.

Le recours aux heures complémentaires s’effectue conformément aux dispositions en vigueur et ne peut, en tout état de cause, pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail à de la base temps plein.

Enfin, il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer aux salariés en TPA l’exécution d’heures complémentaires, dans les limites rappelées précédemment.

Paiement des heures complémentaires

Conformément à l’article 2.2.1, les heures complémentaires ne pourront être réalisées qu’une fois accomplies les heures de travail annuelles prévues au contrat de travail.

Les heures complémentaires réalisées et identifiées conformément au principe ci-dessus seront rétribuées conformément au 2.2.1 soit au bilan d’annualisation.

Les heures complémentaires, limitées à 10% du volume contractuel de travail annuel, seront nécessairement rémunérées avec une majoration de 10% soit en paiement direct sur le salaire soit par alimentation sur le Compte Epargne Temps.

Les heures complémentaires ne peuvent pas être rétribuées sous forme de récupération horaire (Repos compensateur de remplacement).

  1. CONGES PAYES

    1. PRINCIPES D’ACQUISITION ET VALORISATION DES CONGES PAYES

Les salariés embauchés dans le cadre du présent accord bénéficient, conformément aux dispositions légales, de 5 semaines de congés payés.

Pour rappel, l’horaire de travail pratiqué et la répartition des jours travaillés dans le cadre du temps partiel annualisé est sans incidence sur les droits du salarié en matière de congés payés et sur les modalités de prise et de décompte desdits congés payés.

Les congés payés sont acquis sur une période de référence identique à celle de l’annualisation du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’acquis annuel est valorisé en jours ouvrés, soit 25 jours par an pour une présence complète sur la période d’acquisition.

La valorisation des congés payés dans le compteur temps est de 7 heures multipliées par le taux d’emploi par jour de congés payés pris.

MODALITES DE DECOMPTE

Les 5 semaines de congés payés sont décomptées sur la base d’un droit ouvert en jours ouvrés (25 jours par an pour une année d’acquisition complète).

Le décompte s’opère dans le respect du rythme de travail en 5/2 en jours ouvrés du lundi au vendredi, peu importe que ces jours soient planifiés comme travaillés ou comme non travaillés au titre du temps partiel.

Modalités de décompte des périodes de congés payés :

  • Le premier jour de congé payé décompté est le premier jour de la période qui aurait dû être normalement travaillé par le salarié.

  • Le dernier jour de congé payé décompté est le dernier jour ouvré précédent la reprise du travail (peu importe que ce jour aurait dû ne pas être travaillé au titre du temps partiel).

Dans l’intervalle, tous les jours ouvrés doivent être décomptés même s’ils n’avaient pas été travaillés par le salarié au titre du temps partiel annualisé.

DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeuse.

En outre, un document annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie en cas de rupture du contrat de travail indique le nombre d’heures effectives de travail accomplies tout au long de la période d’annualisation.

  1. VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE

    1. REGIME DES HEURES D’ABSENCE PENDANT LA PERIODE D’ANNUALISATION

Les absences donnant lieu à « récupération » ou non, non rémunérées ou non indemnisées, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérées ou non auxquels les salariés ont droit, en application des dispositions légales et/ou conventionnelles sont décomptées sur la base de la forfaitaire suivante :

7 heures x Taux d’emploi / jour d’absence.

Les jours d’absence sont décomptés dans le respect du rythme de travail en 5/2 en jours ouvrés du lundi au vendredi.

Ainsi, lorsque qu’un salarié soumis au temps partiel annualisé en application de la présente partie vient à s’absenter, il conviendra de décompter systématiquement tous les jours d’absences sur le rythme de travail en 5/2 du lundi au vendredi que ces jours soient planifiés comme travaillés ou comme non travaillés au titre du temps partiel

DEPART OU ENTREE EN COURS D’ANNUALISATION

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de l’année en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, son temps de travail sera régularisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies.

FORMULE :

( Base temps plein CP et JF déduits x Taux d’emploi ) x nombre de mois de présence complet

DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • Egalité d’accès aux possibilités de promotions, de carrière et de formation.

  • Priorité pour l’attribution d’un emploi en CDI à temps plein ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Par ailleurs, La Direction de la SGTMB s’engage à permettre un retour à temps plein pour tout salarié ayant fait une demande de passage à temps partiel annualisé. Ce changement de rythme de travail ne pourra être octroyé qu’une seule fois par période de 12 mois consécutifs. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 2 mois, afin de permettre l’organisation de l'activité du service.


PARTIE III. VIE DE L’ACCORD ET FORMALITES

COMMISSION DE SUIVI

Afin de permettre un bon suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission dédiée.

Composition

La composition est présidée par le DRH ou son représentant, accompagné d’au plus deux salariés de l’entreprise et de deux représentants du personnel titulaires d’un mandat désignatif ou électoral par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Réunions

La commission se réunit une fois par an sur convocation de la Direction.

Les parties pourront présenter leurs diagnostics respectifs concernant le fonctionnement de l’accord afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et envisager des solutions.

A l’issue de la réunion, un compte rendu sera réalisé par le Président de la commission.

Le temps consacré à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu à la prise en charge des éventuels frais de transport et afférents dans les conditions définies par la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.

Objectifs

La commission de suivi a pour objectifs :

  • De s’assurer la bonne application de l’accord

  • De clarifier, le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques. Si des modifications de texte sont nécessaires, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur qu’après conclusions d’un avenant au présent accord.

Les travaux de la commission de suivi sont présentés au CSE une fois par an.

CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les ans sur la mise en œuvre du présent accord dans le cadre de la commission de suivi prévue à l’article 1.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi dans le respect des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il est convenu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.

DENONCIATION

En application de l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.

Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléprocédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Elle procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.

Elle déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant ce dépôt.

Fait à Chamonix, le 18 décembre 2018

En autant d’exemplaires originaux que de signatures

Pour la SGTMB,

Gilles RAKOCZY

Pour le Syndicat CFDT,

Anne Françoise PAYRAUD

Pour le Syndicat UNSA,

Marc DEJEU

Pour le Syndicat CFE-CGC,

Léonardo IACOBELLI


  1. Les 8 heures de travail d’un poste 3 débuté le dimanche soir à 22h00 qui s’achève le lundi à 06h00 seront décomptées en intégralité sur la journée du dimanche.

  2. 43 heures correspondant à la base temps plein hebdomadaire, soit 35 heures à laquelle on additionne les 8 premières heures rétribuées à 25%

  3. La modification est valorisée à 1 unité sur les 5 à disposition que celle-ci prévoit l’ajout de 1 ou 2 postes avant les 2 jours de repos consécutifs

  4. En substance, cette dérogation ne pourra pas être mise en œuvre sur les 2 jours de repos intégrés au 3/2 précédent le 1er jours d’une période de congés payés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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