Accord d'entreprise "Garanties collectives incapacité, invalidité, décès Non cadre" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT
Numero : T07419002170
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Garanties collectives incapacités, invalidité, décès Cadre (2019-12-06)
Négociations annuelles obligatoires 2021 Bloc II (2021-12-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB
N° 05-2019
ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
NON CADRE
Entre :
- la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, , en sa qualité de Gérant.
D’une part
et :
Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :
la CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndical ;
l’UNSA, représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
la CFE-CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part
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Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L'objectif de ces travaux a été de maintenir et d’adapter le régime collectif et obligatoire depuis 1991, notamment afin de tenir compte des nouvelles exigences légales et réglementaires en la matière, notamment en termes d’exonérations sociales et fiscales.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique de la SGTMB.
Table des matières
2.1 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION 3
5. EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS 4
7.1 INFORMATION INDIVIDUELLE 4
OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application en vigueur à ce jour ci-après annexées.
ADHESION DES SALARIES
SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire depuis 1991. Elle est rappelée par la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties en vigueur à ce jour relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont intégralement supportées par l’entreprise.
Les taux applicables pour 2019 sont pour information les suivants :
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Part employeur | Part salarié | Total |
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2.811 % (100%) |
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0.530 % (100%) |
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3.431 % (100 %) |
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1.160 % (100%) |
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L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (notamment résultant du financement d’un congé par le CET), total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Toute évolution ultérieure des cotisations pour quelque cause que ce soit sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au point 4.
PORTABILITE
Les salariés bénéficieront de la portabilité selon les conditions et modalités prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, reproduit en annexe au présent accord.
Il est précisé que le financement décrit à l’article 5 intègre le coût de la portabilité de sorte que le ni l’entreprise, ni le salarié au moment de son départ n’ont à financer le dispositif.
INFORMATION
INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
DISPOSITIONS DIVERSES
PRISE ET DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2019.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ADHESION
Toutes organisations syndicales non-signataires du présent accord, pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.
REVISION - DENONCIATION
Le présent accord initial pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
SUIVI
Les parties conviennent de renvoyer le suivi du présent accord au Comité Social et Economique de la SGTMB.
CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
DEPOT
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléprocédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
La SGTMB procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.
La SGTMB déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Fait à Chamonix, le 06 décembre 2019
Pour la SGTMB
, Gérant
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT,
Pour l’UNSA,
Pour la CFE-CGC,
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