Accord d'entreprise "Dispositions exceptionnelles Covid 19" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07420002674
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS CADRES (2018-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB

N° 03-2020

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES LIEES A L’ETAT D’URGENCE DE CRISE SANITAIRE DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE AU CoVID 19

Entre :

- la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant.

D’une part

et :

Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :

  • la CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • l’UNSA, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part

* * * * *

Préambule 

Dans le contexte d’épidémie de Covid 19 sévissant en France depuis le début d’année 2020 et pour permettre une adaptation des organisations de travail eu égard aux exigences d’urgence sanitaire d’une part et de maintien de l’activité du GEIE-TMB, conformément à l’ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020 prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, les partenaires sociaux sont convenus de consacrer les règles suivantes.

Table des matières

1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POPULATIONS 3X8 ET TECHNIQUES OPERATIONNELLES 3

1.1 NOTION DE JOURS DE RESERVE 3

1.1.1 DEFINITION DU JOUR DE RESERVE : 3

1.1.2 ACTIVATION DE LA DISPONIBILITE SUR un JOUR DE RESERVE : 3

1.2 REGIME DES JOURS DE RESERVE 4

1.2.1 REGIME DU JOUR DE RESERVE EN PAIE / GESTION DES TEMPS : 4

1.2.2 REGIME DU JOUR DE RESERVE EN TERMES DE MAJORATION NUIT 3X8 : 4

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES 4

2.1 CHAMP DAPPLICATION 4

2.2 DEROGATIONS APPLICABLES AU CONGES PAYES 4

2.2.1 PERIMETRE DE LA DEROGATION APPLICABLE : 4

2.2.2 DEROGATIONS RELATIVES AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES : 4

3. DISPOSITIONS DIVERSES 5

3.1 PRISE ET DATE D’EFFET 5

3.2 DUREE DE L’ACCORD 5

3.3 ADHESION 5

3.4 REVISION 5

3.5 SUIVI 6

4. DEPOT 6

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POPULATIONS 3X8 ET TECHNIQUES OPERATIONNELLES

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés 3x8 postés en continue à temps plein ainsi qu’au personnel technique suivants :

Mécaniciens

Electriciens

Agent viabilités

NOTION DE JOURS DE RESERVE

Afin de préserver des ressources en cas de défaillance des personnels susvisés résultant d’absences directement ou indirectement imputables au Covid 19 (absence pour maladie, garde d’enfant, personnel à risque), il a été décidé d’instituer des postes de travail en réserve.

DEFINITION DU JOUR DE RESERVE :

La planification en réserve consiste à prévoir un collaborateur à temps plein dans sa planification ordinaire mais en gardant la ressource en disponibilité à son domicile.

ACTIVATION DE LA DISPONIBILITE SUR un JOUR DE RESERVE :

Lorsqu’un besoin en ressources humaines est rendu nécessaire du fait d’absences directement ou indirectement liées au Covid 19, la hiérarchie pourra solliciter un personnel en disponibilité dans le cadre de la réserve.

Ainsi, sur la demande de sa hiérarchie, le salarié sera amené en principe à assurer le poste pour lequel il était initialement planifié.

Toutefois, cette planification pourra être modifiée dans le respect des principes prévus par l’accord SGTMB n°10-2018.

Pour précision, le fait de mobiliser la ressource disponible dans le cadre de la réserve sur le tour initialement prévu n’engendre pas d’attribution de point supplémentaire au titre de la modification de l’horaire de travail.

REGIME DES JOURS DE RESERVE

REGIME DU JOUR DE RESERVE EN PAIE / GESTION DES TEMPS :

Les jours de disponibilité dans le cadre de la réserve sont pleinement assimilés à du temps de travail effectif et payés comme tel.

Aussi, tous les accessoires de salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé ordinairement sur les jours de disponibilité en réserves lui seront reconnus en paie.

REGIME DU JOUR DE RESERVE EN TERMES DE MAJORATION NUIT 3X8 :

Les jours de disponibilité initialement planifiés en poste 3 et qui ne sont pas physiquement réalisés du fait de la réserve n’ouvrent pas droit à la sur majoration de travail de nuit des 3x8.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES

CHAMP DAPPLICATION

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble du personnel SGTMB à l’exception des personnels 3x8 postés continu dont la présence en exploitation est indispensable pour le maintien de la disponibilité de l’ouvrage.

DEROGATIONS APPLICABLES AU CONGES PAYES

PERIMETRE DE LA DEROGATION APPLICABLE :

Les droits visés par la présente dérogation concernent les droits à congés payés acquis en 2020. Pour rappel l’acquisition et la prise des congés payés au sein de la SGTMB se réalisent sur la même année et selon une périodicité annuelle civile (1er janvier au 31 décembre).

DEROGATIONS RELATIVES AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES :

Nonobstant les règles prévues par l’article L. 3141-16 du Code du travail, conformément aux dispositions de l’ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020, les partenaires sociaux sont convenus de la possibilité ouverte à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés aux salariés de la SGTMB ou modifier les dates de congés payés déjà posés.

Par ailleurs, le présent accord permet à l’employeur de fractionner le congé principal (dans le respect des 10 jours ouvrés minimum) sans l’accord du salarié et de ne pas respecter la règle selon laquelle les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise bénéficient d’un congé simultané.

Ces dérogations pourront concerner un maximum de 5 jours de congés payés ouvrés (base 25 annuels) et pourront, le cas échéant être fractionnés.

Les dérogations ci-dessous devront toutefois respecter un délai de prévenance de 2 jours francs.

Les 5 jours de congés payés ouvrés visés par le présent article devront être nécessairement planifiés et pris de manière continue ou fractionnée avant le 15 mai 2020.

La hiérarchie des salariés concernés par cette mesure devra apprécier la possibilité de la mettre en œuvre eu égard notamment à la charge de travail, aux exigences d’exploitation et aux absences prévisibles de leurs collaborateurs sur la période donnée.

En cas d’impossibilité d’imposer les 5 jours ouvrés de congés payés avant le 15 mai 2020, le bénéfice de ce dispositif perdurera pour l’entreprise jusqu’à l’échéance du présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés ayant déjà posé des congés payés acceptés par l’employeur sur les mois à venir ne pourront les modifier ou les supprimer qu’avec l’accord de leur hiérarchie.

DISPOSITIONS DIVERSES

PRISE ET DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet au 10 avril 2020.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est portée au 31 mai 2020.

ADHESION

Toutes organisations syndicales non-signataires du présent accord, pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial.

Une copie de l’accord portant révision sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même, à la DIRECCTE compétente.

SUIVI

Les parties conviennent de renvoyer le suivi du présent accord au Comité Social et Economique de la SGTMB.

DEPOT

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléprocédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

La SGTMB procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.

La SGTMB déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Fait à Chamonix, le 10 avril 2020

Pour la SGTMB

XXXXXXXXXX, Gérant

Pour les organisations syndicales :

  • Pour la CFDT, XXXXXXXXXX

  • Pour l’UNSA, XXXXXXXXXX

  • Pour la CFE-CGC, XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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