Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez MAISON POUR TOUS DU VALY-HIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON POUR TOUS DU VALY-HIR et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003700
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON POUR TOUS DU VALY-HIR
Etablissement : 31662030100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’association Maison pour tous du valy- hir dont le siège est situé 1 rue des Frères Goncourt, 29200 Brest

Représentée par XXXXX en sa qualité de Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

ET :

Le membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, M

D’autre part,

Préambule :

Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre d’établissements et services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.

Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, a dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN ECLAT (anciennement Animation).

L’objectif de cet accord est :

  • De répondre à l’obligation légale de mettre en œuvre les mesures visant à limiter le recours au chômage partiel

  • D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de l’association dans le contexte de baisse d’activité liée aux conséquences de l’épidémie de COVID 19.

  • De consolider la rémunération des salariés impactés par l’activité partielle

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’association.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 .

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Article 3 – Fractionnement

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Article 4 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 mai 2020.

Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 6 - Dépôt

L’accord conclu sera notifié à la C.P.P.N.I.* compétente dans la branche professionnelle, sous réserve que cette commission soit active et identifiable au moment de la signature du présent Accord d’entreprise.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Brest.

* C.P.P.N.I. = Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation.

Fait à BREST, le 21 avril 2020

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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