Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L INDEMNITE DE TRAJET ET CONTINGENT ANNUEL D HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012519
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JACQUEMOND-COLLET MICHEL SARL
Etablissement : 31664338600022
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
Entreprise JACQUEMOND-COLLET
CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE
Maître Artisan
Rue des Saules
38110 LA TOUR-DU-PIN
Tél. : 04.74.97.62.16
Fax : 04.74.97.39.32
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF L'INDEMNITE DE TRAJET ET LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
L'entreprise SARL JACQUEMOND COLLET, représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4391A , immatriculée sous le numéro de SIRET 31664338600022 et située RUE DES SAULES 38110 LA TOUR DU PIN
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise SARL JACQUEMOND COLLET a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
L'INDEMNITE DE TRAJET ET LE PAIEMENT DES HEURES DE TRAJET
LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique au personnel ouvrier tel que défini par la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment -11 salariés du 8 Octobre 1990, quel que soit la forme des contrats de travail qui les tient à l'entreprise*.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire
Article 2 : Indemnité de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant l'arrivée sur le chantier.
Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après le départ du chantier.
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Dès lors qu'à la demande expresse de l'employeur, l'ouvrier est obligé de se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, le temps de trajet (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.
Article 3 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
A compter du 01 mars 2023, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :
300 heures
Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée
Il entrera en vigueur le 01 mars 2023.
Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 7: Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise JACQUEMOND COLLET sur support électronique à l'adresse : nttps://www.teleaccords.travail-emploi.pouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.
Article 8 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emoloi.qouv.fri
Fait à La Tour du Pin, le 16 décembre 2022
JACQUEMOND COLLET Gérant
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