Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CAILLES ROBIN

Cet accord signé entre la direction de CAILLES ROBIN et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002782
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAILLES ROBIN
Etablissement : 31667398700020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La société CAILLES ROBIN société anonyme immatriculée au RCS de La Roche SUR YON sous le numéro 316 673 987 000 12, 16 bd des Capucines - 85190 Maché

Etablissement de Thouars (79100), 6 rue Jean Devaux – SIRET 316 673 987 00020

Représentée par M. Guy PROD’HOMME, Président

Ci-après désignée par « la Société »

D'une part,

ET

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Ci-après désignée par « Le CSE »

D’autre part,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) instituée par l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n° 2020-734 doit comporter un préambule devant présenter un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Les parties ont ainsi souhaité rappeler que l’entreprise CAILLES ROBIN est spécialisée dans l’élevage, l’abattage, la découpe et le conditionnement de CAILLES et de PIGEONS, ainsi que la fabrication de produit élaborés à base de Cailles et d’œufs de cailles.

Or, depuis le 26 février, l’épidémie d’influenza aviaire (grippe aviaire) qui atteint les volailles touche également les cailles.

Au 15 mars 2022, nous avons perdu :

  • 4 bâtiments pour 300 000 cailles de chair

  • 3 bâtiments de cailles reproductrices (100 000 repros)

  • Notre seule ferme de ponte (90 000 poules)

  • 600 000 cailleteaux qui n'ont pas pu être mis en élevage

  • Depuis le 01 mars, il n'y a plus de mise en élevage de cailleteaux (90 % de nos élevages sont dans les ZP et ZS définies par l’administration)

  • Au plus tard, le 29 mars, nous n'aurons plus aucune caille à abattre

Cette situation sanitaire a engendré la prise de mesures strictes par les autorités compétentes et le Gouvernement afin d’enrayer la propagation du virus.

Ces mesures sont notamment les suivantes :

  • La détermination d’une période de dépeuplement des élevages de volailles jusqu’à la semaine 17 pour les départements 85,44,49 et 79.

Durant cette période, les animaux sains devront être abattus dans ce délai défini. Les animaux touchés par le virus seront euthanasiés dans les élevages concernés.

  • Une interdiction totale d’élevage (vide sanitaire) après ce dépeuplement d’une durée minimale de 5 semaines dans les zones où se situent des élevages définis par les autorités compétentes, soit une mise en place de cailleteaux possible au plus tôt à partir de la semaine 26.

Du fait de son activité, la société est fortement affectée par la propagation de ce virus et les différentes mesures des autorités sanitaires prises en conséquence, les effets de ces mesures entraînant progressivement la réduction partielle de l’activité des salariés.

En effet l’établissement de THOUARS a une activité d’abattage de Cailles. A défaut de cailles, le site n’a plus d’activité.

A ce jour, les dates de remises en place ne sont pas connues compte tenu de la situation sanitaire incertaine et non stabilisée.

Il est nécessaire que la zone soit stabilisée avant de pouvoir remettre en élevage les volailles.

En outre, la société est totalement dans l’expectative quant à la durée de la situation sanitaire et ses conséquences, un retour à la normale impliquant une éradication totale du risque sur la zone (Pays de Loire), sur un laps de temps donné, situation qu’elle ne maîtrise pas.

De plus aux incertitudes liées à la grippe aviaire s’ajoute celles liées à la guerre en Ukraine qui peut avoir comme conséquences des tensions sur les approvisionnements en matières autres.

En tenant compte de ces contextes de crise et leurs conséquences, à la date de conclusion du présent accord, il est envisagé un arrêt partiel de notre activité et une reprise progressive de celle-ci.

Cette situation qui a débuté début février 2022 se prolonge et s’aggrave, et engendre depuis cette date une perte d’activité.

Depuis le début de cette crise, la direction a mis en œuvre, en collaboration avec les représentants du personnel, des solutions afin de pallier à cette baisse d’activité et éviter la mise en place d’un dispositif d’activité partielle au sein de l’entreprise.

Ainsi face à la baisse d’activité, l’établissement avait fait une demande d’activité partielle classique le 13/03/2022 qui a fait l’objet d’une décision favorable en date du 21/03/2022

L’entreprise a ainsi pris les mesures suivantes :

  • Utilisation par les salariés concernés des compteurs de congés payés, compteurs de modulation et autres jours de repos contenus au sein d’autres compteurs,

  • Mise en place de formations

Le pourcentage d’activité sur notre site entre les mois d’avril à août 2022 sera faible voire nulle et évoluera selon les semaines à venir.

A la date de signature du présent accord, les parties projettent une réduction durable de l’activité globale de 40 % en moyenne sur la période d’avril 2022 à mars 2023, à minima, en comparaison de la même période sur l’année précédente.

En annexe sont exposés les volumes habituels, et les volumes prévisionnels au vue de la situation sanitaire actuelle ;

Cette projection tient pourtant compte des mesures organisationnelles, d’ores et déjà mises en œuvre par l’entreprise afin de limiter cette baisse d’activité.

Il résulte de cette dégradation attendue des possibilités de production une dégradation certaine des principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise, celle-ci devant faire face à une impossibilité de mettre en élevage les cailles.

Les perspectives de reprise d’activité au cours des prochains mois sont peu fiables au regard de l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie et des mesures gouvernementales associées.

La Direction a souhaité préciser que la baisse du chiffre d’affaires et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise

Fort de ces constats, face à cette réduction durable et inéluctable de l’activité de l’entreprise et le manque de visibilité engendrées par l’épidémie d’influenza aviaire cumulée aux conséquences de la crise Ukraine/Russie, et afin ne pas détériorer au-delà des prévisions, sa situation économique et financière, les parties, après s’être rencontrées en date du 28/04/2022 ont décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dans les conditions et formes prévues à l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n°2020-734 et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020.

Cette mesure permettra également d’assurer aux salariés concernés par cette réduction d’activité une indemnisation plus favorable que l’indemnisation légale prévue en cas de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun.

La mise en place du dispositif d’APLD vise par conséquent à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de l’entreprise, au travers la diminution des coûts salariaux, et la conservation du savoir-faire et de l’expertise de ses collaborateurs par des engagements en matière d’emploi.

Par ailleurs, les parties entendent préciser que l’entreprise a toutefois pris et continuera de prendre des mesures organisationnelles afin d’éviter, autant que possible, le recours à cette mesure d’activité partielle pendant la durée de sa mise en œuvre.

Ces mesures pourront être les suivantes :

  • Optimisation de l’organisation de la production ;

  • Prise d’heures, de jours de repos (Congés payés, de modulations, de RTT…) ;

  • Actions de formation ;

Le présent accord a donc pour principal objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’APLD ainsi que les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle.

De plus les parties entendent, en outre, souligner que :

  • La particularité de leurs activités et leurs contraintes,

  • Les contraintes du bassin d’emplois d’implantation des établissements aboutissant à constater une pénurie originelle de main d’œuvre,

  • Les contraintes de fluctuations très fortes d’activités notamment dans des contextes saisonniers (produits d’été, produits volaillers festifs de fin d’année, …),

  • Les contraintes liées à la nature des produits traités et transformés (produits agro-alimentaires dont le traitement doit répondre à des normes draconiennes en termes de qualité et d‘hygiène),

  • Les contraintes liées à la technicité de certains métiers, qui empêche la polyvalence aux postes.

L’ensemble de ces éléments impose habituellement à l’entreprise de recourir dans des proportions plus ou moins importantes au travail temporaire.

Les parties constatent que le recours à la main d’œuvre temporaire ne pourra pas être drastiquement et totalement remis en cause y compris même dans le contexte du recours à l’APLD.

En effet peuvent être évoquées notamment les situations spécifiques suivantes :

  • Dans l’hypothèse où la situation reviendrait à la quasi-normale avant la fin de l’année 2022, les niveaux de production à réaliser pour les périodes festives de fin d’année impliqueront le recours à une telle main d’oeuvre, les personnels employés en CDI ou CDD ne pouvant se voir imposer des durées de travail trop importantes au regard des textes légaux et conventionnels applicables et des impératifs de sécurité des personnels sur lesquels la direction ne saurait transiger ;

  • De plus sur certains métiers pour lesquels les salariés permanents de l’entreprise n’ont pas les compétences techniques et notamment les postes de découpe, abattage cailles, il pourra y avoir lieu à un recours à du travail temporaire,

Les parties entendent rappeler que le présent accord devra être validé par l’autorité administrative légalement compétente. La demande de validation sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, cette dernière disposant d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision. Le silence gardé par l’autorité administrative au-delà de ce délai valant acceptation implicite de validation.

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’établissement de THOUARS (79100), 6 rue Jean Devaux - SIRET 316 673 987 000 20, pour les salariés et activités définis en article III.

ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er avril 2022 et pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2023.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.

La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l’échéance du 31 mars 2023 et dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement de THOUARS, quel que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail où l’organisation de leur durée de travail.

Les services et activités notamment concernés seront ainsi les suivants :

  • L’abattoir

  • Le service maintenance

  • Le conditionnement

  • La découpe

  • Le service administratif

En effet, compte tenu de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie d’influenza aviaire et du conflit Ukraine / Russie et ses conséquences, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois.

ARTICLE IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

A – principes

Le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra dépasser quarante pourcent (40 %) de la durée légale de travail.

Les parties entendent préciser que cette réduction constitue un maximum et pourra être inférieure en fonction des contraintes d’activité de l’entreprise.

Il est par ailleurs précisé que cette durée s’appréciera :

  • Salarié par salarié,

  • Sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par le présent accord.

L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Afin de faire face au besoin de l’entreprise, le niveau de réduction de la durée du travail pourra être adaptée entre les différents services.

Cette organisation pourra également conduire, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, à positionner les salariés en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein de ces services. Une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque qu’une approche organisationnelle sera nécessaire pour le maintien de l’activité, soit selon un système de roulement au sein de ces services. Cette organisation adaptée aux besoins réellement constatés sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise ceci pouvant aboutir à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre les salariés.

Après autorisation de l'autorité administrative, la limite maximale précitée (40 %) pourra être dépassée et atteindre cinquante pourcent (50 %) de la durée légale de travail. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, notamment si la propagation du virus d’influenza aviaire s’étend à d’autres zones d’élevage conduisant les autorités sanitaires à prendre de nouvelles mesures engendrant une prolongation de l’impossibilité de mettre en élevage la volaille.

B – applications pratiques

L’impact de l’épidémie d’influenza aviaire et du conflit Ukraine / Russie et ses conséquences au sein des services pouvant être très variable, des salariés appartenant à tel ou tel service et devant être placés en activité partielle pourront se voir demander une mobilité professionnelle temporaire au sein de tel ou tel service non concerné, ou moins concerné. En fonction des demandes effectuées par la direction et, des acceptations des salariés concernés (pour les changements de postes pour lesquels l’accord du salarié est requis), les niveaux de placement en activité partielle examinés individuellement pourront donc être différents d’un salarié à un autre.

C – Recours au travail temporaire

Au regard des constats réalisés conjointement dans le préambule il est relevé que le recours au travail temporaire ne peut pas disparaitre pendant la période d’application du présent accord. Notamment :

  • Les situations pour lesquelles ce recours porte sur des fonctions qui ne sont par ailleurs pas concernées dans le même temps par le placement individuel en activité partielle ;

  • Les situations pour lesquelles le volume des activités à traiter en un temps donné implique une mobilisation de main d’œuvre telle qu’elle dépasse les volumes d’heures de travail pouvant être demandés aux salariés qui ont été ou seront placés en activité partielle au titre du présent accord, pour compenser les pertes d’heures et faire en sorte de ne pas augmenter et encore moins atteindre le seuil individualisé de 40%, impliquant le nécessaire recours à une main d’œuvre extérieure additionnelle (exemple : pic saisonnier…)

  • Les situations pour lesquels les salariés permanents auront refusé l’affectation à ces postes, (cas habituellement du plumage Pigeons, que les salariés affectés au plumage Cailles, ne souhaitent ou ne peuvent pas réaliser)

Plus généralement avant tout recrutement d’un salarié en CDI, CDD ou intérimaires, l’employeur doit privilégier à chaque fois qu’il est possible l’augmentation de la durée du travail des salariés placés en APLD justifiant de la qualification attendue et occupant un emploi de même catégorie.

D – Mise à disposition à but non lucratif

Dans le cadre du présent accord et pour pallier à la baisse d’activité il pourra être proposé à certains salariés d’être mis à disposition sur d’autres entreprises du Groupe. Il est toutefois rappelé que les autres entreprises du Groupe, en région Vendée sont confrontées à une situation identique d’Influenza aviaire, limitant ainsi les possibilités de mise à disposition vers ces sociétés.

Ladite mise à disposition fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, et d’une convention entre les sociétés concernées.

Dans ce cadre le salarié continuera d’être rémunéré par la société Caille Robin SASU durant sa mise à disposition auprès de l’utilisateur.

Le CSE sera consulté sur ces mises à disposition toutefois eu égard à la situation cette consultation pourra avoir lieu concomitamment ou dans un délai proche après la mise à disposition du salarié. En tout état de cause, le CSE sera informé chaque mois sur les mises à disposition, nouvelle et en cours.

Ces mises à disposition entrent dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, prévu à l’article L.8241-2 du code du travail.

ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

A la date de conclusion du présent accord, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, le durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.

ARTICLE VI – engagement en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.

Dès lors, l’entreprise s’engage à ne pas rompre le contrat de travail, pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, des salariés effectivement soumis à une réduction de leur durée du travail par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord.

Cet engagement, ne vaut qu’autant que de nouvelles circonstances, notamment économiques, non précisément prévisibles à date, n’aient pas pour effet que cet engagement ne soit plus compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise et/ou du groupe.

Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera sur la période de l’accord soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés, placés en activité partielle de longue durée.

Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation, qu’elles soient certifiantes, qualifiantes, professionnalisantes et ce afin de les maintenir dans l’emploi, ou de développer les compétences à leur poste de travail ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

A ce titre, la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre du dispositif FNE Formation.

En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragé par les mesures suivantes :

  • Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

    ARTICLE VIII – Mobilisation des conges payes et droits a repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, outre l’appel au volontariat pour les mobilités professionnelles visé à l’article IV B, le présent accord entend organiser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés devront utiliser leurs congés payés et jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Les salariés concernés auront également la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Au moins 3 semaines de congés payés devront être positionnées pendant l’été et jusqu’à fin septembre 2022.

ARTICLE IX – Modalité d’information des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord

Tous les deux mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès des membres du comité social et économique de l’établissement lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

- Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur le mois précédent ;

- Les activités et/ou services concernés, la charge de travail ;

- Le prévisionnel estimatif des heures d’activité partielle sur les mois à venir ;

- Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;

- Le point sur les actions de formation ;

- Le point sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;

- Le point sur l’utilisation des compteurs de repos

ARTICLE X – Modalité d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage.

Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er avril 2022 et prendra fin au 31 mars 2023.

Dans les deux mois qui précèdent cette date, les signataires pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, les signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.

ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé lors d’une réunion du CSE en date du 28/03/2022 comme en atteste le procès-verbal joint.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE XIII – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 2 à 5), ainsi qu’aux articles III (page 6 et 7) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Thouars - en 3 exemplaires

Pour la société Cailles Robin SIGNATAIRE

G. PROD’HOMME

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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