Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE - DISPOSITIF APLD" chez PRIPLAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIPLAK et le syndicat CGT-FO le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06020002695
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRIPLAK
Etablissement : 31670950000037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2020 (2020-11-27) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES MAINTENANCE (2021-03-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21

Accord sur l’Activité Partielle de Longue Durée

Dispositif APLD

PRIPLAK SAS

Entre

PRIPLAK SAS, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 €uros, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 316 709 500, n° SIRET 316 709 500 0037. représentée par son Président, la société PAPRIKA HOLDING, elle-même représentée par Monsieur Thomas GODEY, située Parc d’Activités Industrielles – Avenue de l’Europe – 60530 NEUILLY EN THELLE

D’une part,

Et

La Déléguée Syndicale, pour F.O.

  • Madame Carole SCHLACHTER

Accompagnée des Membres du Comité Social et Economique

  • Monsieur Romuald FOURNIER

  • Monsieur John BRIDOUX

  • Monsieur Jérémy JOURDAIN

D’autre part,

Il a donc été conclu le présent accord d’entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

Suite à la crise sanitaire que traverse le pays, l’épidémie de Coronavirus, dès mars 2020, la Direction a mis en place un certain nombre de mesures afin de protéger les collaborateurs de l’entreprise ainsi que l’activité :

  • règles de distanciation

  • gestes barrières

  • généralisation du télétravail pour les postes le permettant

  • mise à disposition de masques, gants, gels hydroalcooliques

Ces premières mesures ont permis de maintenir un niveau d’activité. Cependant, à la pandémie se sont ajoutés :

  • des mesures gouvernementales de confinement à compter du 17 mars 2020

  • des arrêts de travail dérogatoires dans le cadre de la garde d’enfants,

  • des arrêts de travail dérogatoires pour collaborateurs reconnus à risques

  • des arrêts maladie

  • des annulations de commande

  • des fermetures temporaires et provisoires à titre de prévention de clients et fournisseurs

  • des difficultés d’approvisionnement des Matières Premières

Dès le 1er avril 2020, compte tenu des circonstances et après consultation des membres du Comité Social et Economique, la Direction s’est vue contrainte de s’orienter vers la mise en place d’un dispositif d’activité partielle prévu à l'article R.5122-1 du Code du travail alinéa 5 afin de sauvegarder l’outil de travail ainsi que les emplois.

Les 8 et 22 juin 2020, les membres du CSSCT ont été consulté afin de permettre aux collaborateurs déclarés en Affection Longue Durée (ALD) de pouvoir revenir travailler dans les meilleures conditions sanitaires.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle ainsi mis en place par les pouvoirs publics et auquel la société PRIPLAK a eu recours, a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

Un premier état des lieux des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l’activité la société PRIPLAK a été dressé et révèle que :

  • Les secteurs d’activité des clients de la société sont entre autres, la communication, la PLV, le classement, l’emballage, les étiquettes. Ceux-ci sont directement touchés par la crise économique, ce qui par conséquent impacte l’activité de PRIPLAK.

  • Comparativement à l’année précédente et pour les mêmes périodes, nous avons enregistré une baisse d’entrée de commandes de -13% sur le 1er trimestre, le mois de mars marquant le début de l’effet de la crise sanitaire. La baisse est particulièrement marquée sur le deuxième trimestre avec -46% et se stabilise au troisième trimestre à 0%. Il faut toutefois bien considérer que la période du troisième trimestre bénéficie d’entrées d’ordres isolées venant en décalage de saison sur les marchés d’horticulture et de classement et ne représente donc en rien un éventuelle effet de reprise d’activité.

Les niveaux de baisse d’entrées de commandes ci-dessus cités, représentent une perte en volume de 1 472 tonnes sur les 9 premiers mois de l’année 2020 et il est vraisemblable qu’au-delà de l’amputation des volumes des marchés saisonniers pendant la période de crise sanitaire, la reprise de l’activité soit fortement ralentie par une situation économique devenue plus difficile au niveau des acteurs sur nos marchés ainsi que par une plus forte incertitude et une moindre visibilité des affaires commerciales. En projection d’ici fin 2020, on peut considérer une hypothèse de perte de volume sur l’année complète estimé entre 2200 et 2500 tonnes soit de l’ordre de -22 à -25%.

Les études académiques qui analysent les effets d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l’automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte.

Aussi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite commande d’engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales.

C’est pourquoi, la Direction souhaite mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée - APLD, ayant pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de PRIPLAK afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin dans l’intérêt commun des salariés et de PRIPLAK.

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 1 : Objectif du dispositif

L’activité partielle de longue durée est mise en place pour aider l’entreprise à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID 19, l’objectif est de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des collaborateurs.

Ce dispositif de soutien à l’activité économique offre la possibilité de diminuer l’horaire de travail des collaborateurs en contrepartie d’engagement notamment en matière de maintien de l’emploi suite à la réduction durable de l’activité.

En contrepartie, et, exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière la société PRIPLAK s’engage, pendant la période de mise en œuvre de l’accord et donc de recours au dispositif d’APLD, à maintenir la totalité de l’emploi, en n’engageant pas de procédure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du code du travail.

La société PRIPLAK s’engage également, à n’avoir recours au dispositif de l’APLD pendant la période de mise en œuvre de l’accord que lorsque l’activité commerciale, industrielle ou des services supports de l’entreprise atteint son plus bas niveau et ne permet plus d’occuper intégralement le temps des collaborateurs. Le niveau de l’activité commerciale est partiellement induit par le dynamisme des marchés de la société, mesurable par le niveau de traitement des demandes de ses clients. Le niveau de l’activité industrielle est induit par le niveau de volume des commandes pouvant être produites.

Ces deux premières activités (commerciale et industrielle) déterminant indirectement celle des services supports de l’entreprise. Il est précisé que l’intérêt économique de la société va bien dans le sens de maintenir ses activités autant que possible et ce de manière à entretenir une dynamique commerciale parallèlement à un niveau de production et de service pour ses clients.

Article 2 : Champ d'application et collaborateurs concernés

Le présent accord et donc le dispositif d’activité partielle réduite s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la société PRIPLAK SAS quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise auquel il est rattaché.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le recours par PRIPLAK au dispositif d’activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés lui permet concomitamment de recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R 5122-1 du même code, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Enfin, le dispositif d’activité partielle de longue durée permet de placer les salariés en position d’activité réduite au niveau de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Délai de prévenance :

Les collaborateurs pourront être prévenus au plus tard la veille pour le lendemain. L’activité partielle, n’est pas une suspension du contrat de travail, par conséquent, la Direction peut être amenée à faire réintégrer aux collaborateurs leurs plannings initiaux sans délai imparti.

Les critères définis pour recours au dispositif d’activité partielle de longue durée sont :

  • Le rythme de prises d’ordre et cotations journalières

  • Le niveau de charge machine (reste à produire)

Ses critères affectent directement l’ensemble du niveau d’activité des services supports.

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire

La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’appréciera par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Au titre d’une année civile, celle-ci représente 1607 heures de travail, soit une réduction maximale de l’horaire sur l’année de 1607 x 40% = 642.80 heures, et sa répartition sur l’année pourra aboutir à des périodes sans activité.

La limite maximale visée à l’alinéa précédent peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative dans des cas exceptionnels qui résulteraient de la situation de l’entreprise, à savoir, le niveau d’activité global annuel atteint une proportion telle que l’entreprise n’est pas en mesure d’occuper à 60% du temps ses collaborateurs.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra dans ce cas être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

La société veillera à ce que la charge de travail, et le cas échéant, les objectifs des salariés en conventions de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 4 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

Conformément à l’article 8 du décret n°2020926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée, le salarié placé en activité partielle spécifique perçoit une indemnité d’activité partielle horaire versée par PRIPLAK correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payées telle que prévue au II de l’article L 3141 24 du code du travail, c’est-à-dire calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle portent sur l'intégralité des emplois de l'entreprise.

En matière d’emploi :

Exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société PRIPLAK s’engage, pendant la période de mise en œuvre de l’accord et donc de recours au dispositif d’APLD, à maintenir la totalité de l’emploi, en n’engageant pas de procédure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du code du travail

En matière de formation :

La Direction s’engage à :

  • maintenir l’ensemble des formations prévues au plan de développement des compétences,

  • étudier la faisabilité de toute action de formation, certifiantes ou non, ou de validation des acquis de l’expérience sous réserve de leur prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont elle dépend,

  • d’étudier tous projets qui lui seraient présenté par un salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L 6323-6 du code du travail.

L’engagement de la société à ce titre est pris sous réserve de la mobilisation des ressources disponibles de l’opérateur de compétences dont elle dépend et des subventions publiques dédiées à la formation afin de permettre le financement des éventuels coûts de formation.

Un bilan du respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’autorité administrative et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6 : Modalités d’information

Les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires seront informées au moins tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l'accord. Il leur sera fourni un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 7 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8 : Révision – dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Pourront ainsi demander la révision du présent accord :

  • d'un côté, la société PRIPLAK,

  • de l'autre côté, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

selon les modalités suivantes :

  • La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge toutes les parties signataires ou adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l'accord dont elle souhaite la révision,

  • Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances particulières permettant de justifier un délai supérieur.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux conditions posées par l’article L. 2261-7-1 II du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Creil.

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues sauf opposition d’un syndicat majoritaire aux dernières élections, conformément à la législation en vigueur.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Parallèlement, une demande de validation de l’accord sera adressée par PRIPLAK à l’autorité administrative, soit par voie dématérialisée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr, soit par lettre recommandée avec AR.

La décision de validation de l’accord par l’autorité administrative sera notifiée par voie dématérialisée à la société, au CSE et aux organisations syndicales signataires.

Article 10 : Durée d’application

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa validation préalable par l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et rappelées à l’article 9 du présent accord.

Seule la décision de validation de l’accord vaut décision d’autorisation de placer les salariés en activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan mentionné à l’article 5 du présent accord accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Sous réserve de sa validation initiale et de ses renouvellements par l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées au décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord :

  • est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 30 septembre 2023,

  • s’applique postérieurement à son dépôt et sa validation, soit à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le présent accord sera disponible en sur Navette\ Processus RH\ Accord d’entreprise\Accord.

Article 11 : Règlement des litiges

Tout différend concernant l'application du présent accord sera préalablement soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut de règlement amiable entre les parties, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

Etabli à Neuilly en Thelle, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Thomas GODEY Carole SCHLACHTER

Président Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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