Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2020" chez PRIPLAK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRIPLAK et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'intéressement, le plan épargne entreprise, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002843
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRIPLAK
Etablissement : 31670950000037 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27
Négociations Annuelles Obligatoires
PRIPLAK SAS
Pour l’année 2020
Entre
PRIPLAK SAS, société par actions simplifiées au capital de 100.000 €uros, dont le siège social est situé Parc Activités Industrielles – Avenue de l’Europe – 60530 NEUILLY EN THELLE, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 316 709 500 représentée par son Président, la Société PAPRIKA HOLDING, elle-même représentée par.
D’une part,
Et
, Déléguée syndicale FO
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
, Déléguée syndicale FO, accompagnée des membres du Comité Social et Economique (CSE), et la Direction de l’entreprise, représentée par Monsieur, Président, se sont rencontrés à plusieurs reprises, de manière à examiner les demandes des représentants du personnel et de la délégation syndicale FO et à répondre au mieux aux attentes des salariés tout en assurant la pérennité de l’entreprise, et ont abouti au présent accord concernant la rémunération notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement au personnel « collaborateurs non cadres » et « assimilé cadre » de l’entreprise.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivant du Code du Travail.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective nationale de la « Plasturgie ».
Article 3 : Rémunération
Augmentation générale
Conformément aux débats ayant eu lieu au cours des différentes réunions, les augmentations générales de salaire seront réalisées selon les modalités suivantes :
pas d’augmentation générale au regard de la conjoncture économique de 2020
maintien des primes et des augmentations individuelles
Salaire de base des collaborateurs de production
L’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 et ses avenants, définissent une grille des salaires de base en fonction des niveaux de compétences.
Il était convenu que tout changement de niveau entrainerait une augmentation salariale minimum en fonction du niveau défini.
Aujourd’hui, le recrutement de collaborateurs de production est un enjeu majeur pour l’avenir. Il faut recruter, former, faire évoluer et maintenir les compétences au sein de l’entreprise.
Pour se faire, il a été convenu de revoir les paliers de rémunération pour changement de niveau entre les niveaux débutant, débutant avec expérience et niveau 1.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, aujourd’hui, un seul poste est tenu à la fois par un homme et par une femme. Aucune distinction n’est faite au regard de leur rémunération.
Rémunération des astreintes du service maintenance
Un accord sur la rémunération des astreintes du service maintenance est en cours de refonte.
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
Concernant la durée du temps de travail, aucune modification de la durée du temps de travail n’a été jugée nécessaire au cours de ces négociations.
Lors de l’épisode épidémique du COVID 19, le télétravail avait été mis en place pour les collaborateurs dont les postes le permettaient. La Direction rappelle que cette mesure s’applique à titre exceptionnel (pandémie, intempéries uniquement).
Article 5 : L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Convaincues que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, d’innovation et d’efficacité économique dans l’entreprise, la Direction de Priplak SAS a décidé, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, de prendre des engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les Parties ont conclu à un accord en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 juillet 2019.
Article 6 : La formation professionnelle
Concernant l’accessibilité des collaborateurs à la formation professionnelle qu’ils soient homme ou femme, préalablement à l’examen du plan de développement des compétences par les membres du CSE, les collaborateurs discutent de leurs souhaits de formation avec leur supérieur hiérarchique. Ceux-ci sont alors transmis au service RH et soumis à la Direction pour validation en fonction des axes stratégiques de l’entreprise.
Article 7 : L’épargne salariale
En raison de la sortie du groupe Arjowiggins et de la Loi Pacte, un nouveau Plan d’Epargne entreprise a été mis en place dès janvier 2020 au sein de la société Priplak et ainsi qu’un nouveau Plan d’épargne pour la retraite collectif et ce, conformément à la législation en vigueur.
Article 8 : La prévoyance et la mutuelle
Concernant la prévoyance, l’ensemble des collaborateurs sont couverts par un contrat de prévoyance.
Concernant la mutuelle, l'ensemble des collaborateurs sont couverts par un contrat frais de santé.
Article 9 : Les travailleurs handicapés
Concernant ce thème, le comité social et économique est consulté chaque année face à la politique d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Ainsi, si nous sommes amenés à recruter un collaborateur et qu’un candidat, travailleur handicapé, répond aux exigences du poste et de l’entreprise, il pourra alors être embauché.
Concernant, les travailleurs handicapés de l’entreprise, la politique est de les maintenir dans leur poste autant que possible.
Article 10 : Droit à la déconnexion
Un accord d'entreprise sur ce thème a été signé le 19 décembre 2017 conformément à la règlementation en vigueur dans ce domaine.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.
Article 12 : Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Creil.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version originale sur un support papier signé des parties par lettre recommandé et accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Neuilly en Thelle, le
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