Accord d'entreprise "AVENANT DE L'ACCORD CONCERNANT LA GESTION DE LA SUBROGATION AU SEIN PRIPLAK SAS" chez PRIPLAK (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PRIPLAK et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001709
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PRIPLAK
Etablissement : 31670950000037 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-09
Avenant de l’Accord
concernant la Gestion de la Subrogation
Entre Priplak SAS représentée par son président monsieur
D’une part,
Et
Madame Déléguée syndicale FO
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le 19 juin 2012 fut signé un accord initial sur la gestion de la subrogation pour l’ensemble des collaborateurs.
La Direction a émis la volonté de réviser cet accord.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique et de la Direction de l’établissement, se sont rencontrés afin de discuter des évolutions à donner à celui-ci.
Cet accord visait les modalités de fonctionnement et d’indemnisation des absences des collaborateurs.
Les parties sont convenues de :
revoir la procédure à suivre en cas d’absence
de définir la notion de maintien de salaire
les conditions nécessaires pour la mise en place de la subrogation
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : La subrogation
La subrogation est une démarche administrative réalisée par l’entreprise pour les collaborateurs de celle-ci quand ils se trouvent en arrêt de travail délivré par un médecin que le motif de l’arrêt de travail soit la maladie, l’accident du travail, la maladie professionnelle.
Deux conditions soient nécessaires pour à la mise en œuvre de la subrogation :
Le respect du délai de prévenance (« Procédure que faire en cas d’absence »)
Le maintien de salaire intégral ou partiel pendant la durée de l’arrêt de travail
En assurant la subrogation, l’employeur avance au collaborateur :
la part de rémunération assurée par la caisse primaire d’assurance maladie de manière à ce que le collaborateur absent ne perde pas de rémunération sur le mois de son absence puis demande le remboursement à la sécurité sociale dans un second temps.
Et Il y ajoute la part de rémunération liée au maintien de salaire.
C’est pourquoi elle est considérée comme un avantage social.
Cependant, face à la désorganisation que peut engendrer l’absence d’un collaborateur qui ne prévient pas de son absence, la Direction souhaite ne plus faire bénéficier de cet avantage aux collaborateurs qui ne préviennent pas de leur absence selon les règles de l’entreprise.
Dans le cas où le collaborateur ne prévient pas l’entreprise de son absence dans les conditions définies à l’article 3, il est convenu que celui-ci ne bénéficiera pas de la subrogation dans le cadre de son arrêt de travail qu’il s’agisse d’un arrêt de travail initial ou d’une prolongation.
Ainsi, la part de la rémunération prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ne sera plus avancée par l’entreprise et le complément de rémunération conventionnel assuré par la société PRIPLAK ne pourra être payé que sur la paie du mois qui suit la remise du décompte de la caisse d’assurance maladie par le collaborateur.
Article 3 : Définition des Modalités de prévenance
Ainsi afin de permettre à l’entreprise de s’organiser face à l’absence d’un collaborateur, depuis le 1er septembre 2012, il est demandé à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise de suivre la procédure suivante pour informer sa hiérarchie de son absence :
Qui appeler ?
1.1 - Un jour normal d’activité (du lundi au vendredi), il vous est demandé d’appeler votre supérieur hiérarchique direct ou le service des Ressources Humaines, et pour le personnel de production, le chef d‘équipe de faction :
Téléphone Service des Ressources Humaines :
au 03.44.26.98.94.
Téléphone Chef d’équipe de faction :
03.44.26.98.66.
1.2 - Dans le cas où vous tombez malade un jour de fermeture de l’entreprise (exemple : un week-end), il vous est alors demandé de laisser un message sur le répondeur de l’entreprise, et de rappeler le jour normal d’activité qui suit.
Téléphone pour le personnel hors factionnaires :
Répondeur Ressources Humaines au 03.44.26.98.94.
Téléphone pour le personnel factionnaire :
Répondeur Chef d’équipe au 03.44.26.98.66.
1.3 - Pour le personnel de production, lorsque cette dernière est fermée (exemple : un jour de repos en semaine), il vous est demandé d’appeler le service des Ressources Humaines
Téléphone Service des Ressources Humaines :
03.44.26.98.94.
Quand appeler ?
Il est demandé au collaborateur d’appeler son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines dès qu’il sait qu’il ne se présentera pas à son poste de travail et indépendamment d’un arrêt de travail qui sera émis par la suite.
Ainsi, tout appel, ne respectant pas les présentes dispositions, n’ouvrira pas droit à l’application de la subrogation dans le traitement de son arrêt de travail et la Direction se réserve le droit de prendre des sanctions disciplinaires appropriées
Dans un second temps, le collaborateur a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail, le collaborateur rappelle son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines pour l’informer de sa période d’absence.
La date et l’heure d’appel (indiqués dans le mail du supérieur hiérarchique ou du service des Ressources Humaines) feront foi pour la mise en œuvre ou non de la subrogation pour le collaborateur concerné.
Appels non valables
L’appel téléphonique à un collègue, l’envoi d’un SMS ou tout autre mode de communication différent de la règle définie dans l’accord ne donnera pas lieu à l’ouverture du droit à la subrogation et engendrera le report du paiement du maintien de salaire.
Article 4: Justificatif de l’absence
Seuls les arrêts de travail pour maladie délivrés par un médecin sont recevables (en d’autres termes, pas les certificats médicaux).
L’absence doit être justifiée par un « avis d’arrêt de travail » signé du médecin (Cerfa 10170*04) ou un bulletin d’hospitalisation : 1 exemplaire du feuillet est à transmettre par voie postale, le cachet de la poste faisant foi, au service des Ressources Humaines sous 48 heures ouvrables (soit 2 jours).
Le collaborateur doit envoyer les autres feuillets à sa Caisse d’Assurance Maladie dans les mêmes délais pour indemnisation.
Exemple:
Votre arrêt de travail commence le 13 février, il doit être parvenu ou remis au plus tard le 15 février au service des Ressources Humaines.
Article 5 : Le maintien de salaire
L’article L. 1226-1 du code du travail prévoit qu’en cas d’absence maladie (professionnelle ou non) ou d’accident du travail, un salarié bénéficie d’un maintien de salaire partiel de l’employeur à condition :
de justifier d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise (l’ancienneté s’appréciant au 1er jour de l’absence salarié) ;
d’avoir justifié dans les 48 heures de cette absence
d’être pris en charge par la Sécurité sociale
d’être soigné sur le territoire français ou dans un Etat membre de l’UE.
En résumé :
ET DE TRAVAIL
Maladie
Article 4 : Conditions de déclenchement de la subrogation
Article 4.1 - Si le collaborateur a appelé avant sa prise de poste pour prévenir de son absence, son arrêt de travail ou sa prolongation d’arrêt de travail ouvriront droit à la subrogation.
Ainsi, à titre d’exemple, pour une absence de 2 jours de travail au-delà de la carence sur le mois de paie concerné, l’absence sera traitée de la manière suivante :
Absence maladie1 -130 €
Indemnité Maladie est la somme de :
L’avance de la CPAM faite par PRIPLAK, soit environ + 65 €
Le maintien de salaire PRIPLAK + 65 €
Perte de rémunération sur le mois 0€
Article 4.2 – Si le collaborateur n’appelle pas avant sa prise de poste pour prévenir de son absence, son arrêt de travail ou sa prolongation d’arrêt de travail n’ouvriront pas droit à la subrogation
Ainsi, à titre d’exemple pour une absence de 2 jours de travail au-delà de la carence sur le mois de paie concerné, l’absence sera traitée de la manière suivante :
Absence maladie2 - 130 €
Indemnité Maladie
L’avance de la CPAM faite par PRIPLAK + 0 €
Le maintien de salaire PRIPLAK + 0 €
Perte de rémunération sur le mois - 130€
Article 4.3 – Les modalités de paiement en cas d’absence de prévenance
Le collaborateur absent envoie son arrêt de travail au service des Ressources Humaines de PRIPLAK et justifie ainsi son absence.
PRIPLAK réalise l’attestation de salaire et l’envoie au centre de sécurité sociale du collaborateur concerné, mais ne coche pas la case subrogation. Le collaborateur va donc être payé non plus par PRIPLAK mais par la Sécurité sociale.
Cette dernière va alors envoyée un relevé de paiement au collaborateur qui devra ensuite le remettre au Service des Ressources Humaines de manière à ce que ce dernier paye le complément sur la paie du mois suivant.
Article 5 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant de l’accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du lendemain de sa déclaration.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’avenant à l’accord, selon les modalités suivantes :
La partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision ;
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances particulières permettant de justifier un délai supérieur.
Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’avenant doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 7 : Dépôt légal
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Creil.
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires dont une version originale sur un support papier signé des parties par lettre recommandée et accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du Travail.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Neuilly en Thelle, le
Etablit en 3 exemplaires originaux
Pour la société Priplak SAS
Monsieur le Président Madame la déléguée syndicale FO
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