Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNUELLES 2021" chez PRIPLAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIPLAK et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le plan épargne entreprise, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les dispositifs de prévoyance, le temps de travail, les classifications, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le PERCO, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office, les formations, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003297
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PRIPLAK
Etablissement : 31670950000037 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07


Négociations Annuelles Obligatoires

Pour l’année 2021

Entre

société par actions simplifiées au capital de 100.000 €uros, dont le siège social est situé Parc, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro représentée par son Président, la Société PAPRIKA HOLDING, elle-même représentée par.

D’une part,

Et

, Déléguée syndicale FO

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

, Déléguée syndicale FO, accompagnée des membres du Comité Social et Economique (CSE), et la Direction de l’entreprise, représentée par, Président de la société Paprika Holding, elle-même Présidente de , se sont rencontrés à plusieurs reprises aux dates suivantes :

  • Le 8mars 2021 en vue de procéder à l’ouverture des NAO,

  • Le 15 mars 2021

  • Le 22 mars 2021

  • Le 6 avril 2021

  • Une 4ème réunion était initialement prévue le 12 avril 2021

de manière à examiner les demandes des représentants du personnel et de la délégation syndicale FO et à répondre au mieux aux attentes des salariés tout en assurant la pérennité de l’entreprise, et ont abouti au présent accord concernant la rémunération notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement au personnel « collaborateurs non cadres » et « assimilé cadre » de l’entreprise.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivant du Code du Travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective nationale de la « Plasturgie ».

Article 3 : Rémunération

  1. Augmentation générale

Conformément aux débats ayant eu lieu au cours des différentes réunions, les augmentations générales de salaire seront réalisées selon les modalités suivantes :

  • Augmentation générale de 0.9%

  • Maintien des attributions de primes et des augmentations individuelles selon les situations individuelles au sein des services de l’entreprise

  1. Salaire de base des collaborateurs de production

L’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 et ses avenants, définissent une grille des salaires de base en fonction des niveaux de compétences.

Il était convenu que tout changement de niveau entrainerait une augmentation salariale minimum en fonction du niveau défini.

Aujourd’hui, le recrutement de collaborateurs de production est un enjeu majeur pour l’avenir. Il faut recruter, former, faire évoluer et maintenir les compétences au sein de l’entreprise. L’intégration des collaborateurs et le suivi de leur progression de compétences font toujours l’objet d’un focus spécifique dont le formalisme documentaire a été renforcé.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, aujourd’hui, aucun poste n’est tenu à la fois par un homme et par une femme. Si cela en avait été le cas, aucune distinction n’aurait été faite au regard de leur rémunération.

  1. Rémunération des astreintes du service maintenance

Un avenant de révision de l’accord sur la mise en place des astreintes maintenance a été signé. L’indemnité d’astreinte semaine a été revalorisée.

Les indemnités d’astreintes semaine, samedi et dimanche jour férié seront payées à l’heure et non plus au forfait journalier.


Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

Concernant la durée du temps de travail, aucune modification de la durée du temps de travail n’a été jugée nécessaire au cours de ces négociations.

Face à l'épidémie COVID 19 toujours présente, la Direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur l’établissement d’une charte sur le télétravail occasionnel fixant ainsi les conditions d'exécution de celui-ci en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L 1222-11 du code du travail.

Article 5 : L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Convaincues que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, d’innovation et d’efficacité économique dans l’entreprise, la Direction de SAS a décidé, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, de prendre des engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les Parties ont conclu à un accord en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 juillet 2019.

Article 6 : La formation professionnelle

Concernant l’accessibilité des collaborateurs à la formation professionnelle qu’ils soient homme ou femme, préalablement à l’examen du plan de développement des compétences par les membres du CSE, les collaborateurs discutent de leurs souhaits de formation avec leur supérieur hiérarchique. Ceux-ci sont alors transmis au service RH et soumis à la Direction pour validation en fonction des axes stratégiques de l’entreprise.

Article 7 : L’épargne salariale

La société dispose d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) avec une gestion libre sur des Fond Communs de Placements Entreprise (FCPE) et d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) avec deux choix de mode de gestion

Seul le versement au PERCO ouvre droit à abondement pour les collaborateurs présents à l’effectifs au moment du versement de la prime dans les conditions fixées par ledit plan d’épargne.

Article 8 : La prévoyance et la mutuelle

Concernant la prévoyance, l’ensemble des collaborateurs sont couverts par un contrat de prévoyance.

Concernant la mutuelle, l'ensemble des collaborateurs sont couverts par un contrat frais de santé.

Article 9 : Les travailleurs handicapés

Concernant ce thème, le comité social et économique est consulté chaque année face à la politique d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Ainsi, si nous sommes amenés à recruter un collaborateur et qu’un candidat, travailleur handicapé, répond aux exigences du poste et de l’entreprise, il pourra alors être embauché.

Concernant, les travailleurs handicapés de l’entreprise, la politique est de les maintenir dans leur poste autant que possible.

Article 10 : Droit à la déconnexion

Un accord d'entreprise sur ce thème a été signé le 19 décembre 2017 conformément à la règlementation en vigueur dans ce domaine.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.

Article 12 : Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Creil.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version originale sur un support papier signé des parties par lettre recommandé et accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à, le 7 avril 2021

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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