Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS - PRIPLAK 2022" chez PRIPLAK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRIPLAK et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les formations, divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06022004438
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRIPLAK
Etablissement : 31670950000037 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
2022
Entre :
D’UNE PART :
La Société PRIPLAK SAS,
société par actions simplifiées unipersonnelles au capital de 100 000 euros
inscrite au RCS de Compiègne sous le numéro 316 709 500,
dont le siège social est situé 20 Avenue de l’Europe- à NEUILLY EN THELLE (60530), représentée par son Président, la société PAPRIKA HOLDING, elle-même représentée par Monsieur xxx
Et :
D’AUTRE PART :
Le Syndicat FORCE OUVRIERE,
représenté par Madame xxxx
désignée Déléguée Syndicale par lettre du 27 juillet 2018,
Le syndicat FORCE OUVRIERE est syndicat unique et majoritaire dans l’entreprise,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
SOMMAIRE 2
PREAMBULE 3
CHAPITRE PRELIMINAIRE 3
Article 1 – champ d’application de l’accord 3
Article 2 – cadre juridique et objet de l’accord 3
CHAPITRE 1 – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE 3/6
Article 3 – définition de l’entretien professionnel 3/4
Article 4 – information communiquée aux nouveaux embauchés 4
Article 5 - périodicité des entretiens professionnels 4/5
Article 6 – formalisme de l’entretien 5
Article 7 – contenu de l’entretien 5/6
CHAPITRE 2 – L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE 6/7
Article 8 – périodicité de l’état des lieux 6
Article 9 – formalisme de l’entretien 6/7
Article 10 – contenu de l’entretien 7
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 7/9
Article 11 – durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation de l’accord 7/8
Article 12 – règlement des litiges 8
Article 13 – publicité, dépôt de l’accord 8/9
PREAMBULE
La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, a modifié l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
Elle permet aujourd’hui aux entreprises de fixer une périodicité des entretiens professionnels (hors l’état des lieux récapitulatif) différente de celle définie aux I et II de l’article L.6315-1 du Code du travail.
Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du collaborateur, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du collaborateur.
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels au sein de la société montre que la périodicité de l’entretien professionnel tel que fixée par la loi est difficilement tenable.
C’est donc dans ce contexte que la Direction a proposé aux partenaires sociaux d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au rythme interne de l’entreprise et aux évolutions des collaborateurs.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de, quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), quelle que soit la durée contractuelle de travail (à temps plein ou à temps partiel), et quelles que soient les fonctions exercées.
Article 2 – Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions du III de l’article L 6315-1 du code du travail et a pour objet de déterminer une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L 6315-1 précité.
Plus particulièrement, le présent accord manifeste la volonté des parties de modifier la périodicité légale des entretiens professionnels des collaborateurs.
Il est applicable au cycle d’entretiens en cours, entendu comme la période de six ans séparant chaque entretien professionnel donnant lieu à état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du collaborateur en application du II de l’article L 6315-1 du code du travail, ainsi qu’à tout cycle d’entretiens professionnels ayant été mis en œuvre au sein de la société en application de l’article 5 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et de ses modifications ultérieures.
CHAPITRE 1 – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE
Article 3 – Définition de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le collaborateur, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.
L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du collaborateur. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiel à l’existence de l’activité professionnelle.
Article 4 - Information communiquée aux nouveaux embauchés
A l'occasion de son embauche, le collaborateur est informé qu'il bénéficiera d’entretiens professionnels avec son employeur qui seront consacrés à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Le collaborateur sera également informé que ces entretiens ne porteront pas sur l'évaluation de son travail et qu’ils comporteront des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par l’intéressé de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Article 5 – Périodicité des entretiens professionnels
Entretien professionnel périodique
Chaque collaborateur devra bénéficier d’entretiens professionnels organisés par la société tout au long de sa carrière.
Ces entretiens professionnels seront organisés à intervalle de trois (3) ans, soit deux (2) entretiens professionnels sur une période de six (6) ans appréciés selon les dispositions de L.6315-1 du Code du travail.
Il est précisé que l’intervalle maximal entre deux entretiens ne pourra pas être supérieur à trois (3) années de date à date et que ne pourront être tenus deux (2) entretiens au cours d’une même année.
Le premier entretien sera réalisé, dans la mesure du possible, avant la fin de la 3ème année de la période ou à l’initiative du collaborateur.
Le second entretien sera réalisé dans la 6ème année de la période ou à l’initiative du collaborateur.
Le second entretien professionnel sera suivi de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du collaborateur et des formations suivies sur la période dans les conditions prévues au Chapitre 2 du présent accord.
L’entretien professionnel et l’entretien annuel d’évaluation donnent lieu à un compte-rendu spécifique.
Si l’entretien professionnel ne peut être effectivement réalisé avant la date anniversaire pour cause d'absence du collaborateur quelle qu’en soit la cause (maladie, congés dont maternité …) la Direction le convoquera dans le délai d’un mois suivant son retour effectif, avec un entretien fixé au maximum 2 (deux) mois après ce retour.
Entretien professionnel après une absence
Conformément aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail, proposera systématiquement un entretien professionnel au collaborateur qui reprend son activité à l’issue :
d’un congé maternité ;
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé de proche aidant ;
d’un congé d’adoption ;
d’un congé sabbatique ;
d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
d’une période d’activité à temps partiel après un congé maternité ou d’adoption ;
d’un arrêt maladie de plus de 6 mois ;
d’un mandat syndical.
L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du collaborateur, à une date antérieure à la reprise de poste.
Lorsque le collaborateur sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique si ce dernier n’était toujours pas intervenu, un seul entretien est réalisé.
Article 6 – Formalisme de l’entretien
L’entretien professionnel est organisé par le service RH, l’intervenant peut être représentant du Service des Ressources Humaines ou le responsable hiérarchique du collaborateur.
En cas de demande particulière formulée par le collaborateur, un représentant du Service des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique du collaborateur pourront participer à l’entretien professionnel.
De façon générale, le collaborateur est convié dans un délai raisonnable à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
L’entretien professionnel est individuel.
Il se déroule pendant le temps de travail et par principe en présentiel.
Il est considéré comme du temps de travail effectif.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, signé des deux parties.
Une copie sera remise au collaborateur pour conservation dans son dossier personnel.
Article 7 – Contenu de l’entretien
L’entretien professionnel périodique portera sur :
le parcours professionnel du collaborateur :
poste(s) occupé(s) ;
formations déjà assurées ;
ressenti dans l’entreprise ;
besoins éventuels de formation ;
acquisition d’une certification ou éléments de certification ;
l’identification des aspirations du collaborateur ;
l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
actions à mettre en œuvre : formation, mobilité, bilan de compétence …
la possibilité pour le collaborateur de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.
En outre, cet entretien apportera des informations relatives :
à la validation des acquis de l’expérience (VAE),
à l’activation par le collaborateur de son compte personnel de formation (CPF),
aux abondements CPF que l’employeur est susceptible de financer,
au conseil en évolution professionnel (CEP).
CHAPITRE 2 – L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE
En sus des entretiens professionnels périodiques, le collaborateur bénéficiera d’un entretien bilan.
Article 8 – Périodicité de l’état des lieux
L’état des lieux récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du collaborateur dans l’entreprise.
Pour les collaborateurs entrés dans l’entreprise après le 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche du collaborateur.
Pour les collaborateurs en poste à la date du 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à cette date.
Dans les deux cas, la notion d’ancienneté implique que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul des six ans.
En outre, il conviendra de comprendre la notion d’ancienneté en années révolues.
Article 9 – Formalisme de l’entretien
L’état récapitulatif prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.
Les deux entretiens peuvent se tenir l’un à la suite de l’autre, mais le contenu et le bilan devront être rédigés sur deux supports distincts matérialisant le contenu spécifique de chacun d’eux.
La convocation pourra être commune mais elle devra préciser que l’entretien se déroulera en deux temps et rappeler l’objectif et le contenu de chacun de ces entretiens.
Un document spécifique de préparation concernera uniquement l’état récapitulatif.
Article 10 – Contenu de l’entretien
L’état des lieux récapitulatif est le bilan du parcours professionnel du collaborateur.
C’est l’occasion de vérifier, si le collaborateur a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :
bénéficié de(s) entretien(s) professionnel(s) périodique(s) obligatoire(s)
suivi au moins une action de formation autre qu’obligatoire
L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.
Est considérée comme formation obligatoire selon l’article L 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
Est considérée comme formation autre qu’une formation obligatoire, toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des collaborateurs à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle
La progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif.
La progression professionnelle comprend la progression verticale, au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité horizontale, qui consiste en une progression en termes de responsabilité ou en un changement de métier.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues sauf opposition d’un syndicat majoritaire aux dernières élections, conformément à la législation en vigueur.
Les organisations syndicales non-signataires du présent accord pourront y adhérer dans les conditions fixées par le code du travail.
Pourront demander la révision du présent accord :
d'un côté, la société,
de l'autre côté :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d'application du présent accord,
selon les modalités suivantes :
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge toutes les parties signataires ou adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l'accord dont elle souhaite la révision ;
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances particulières permettant de justifier un délai supérieur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 12 : Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord sera préalablement soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut de règlement amiable entre les parties, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 13 – Publicité, dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Dès sa conclusion, l’accord sera à la diligence de l'Entreprise :
déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de CREIL (60).
Les avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Le présent accord sera disponible sur Navette\ Processus RH\ Accord d’entreprise\Accord relatif aux entretiens professionnels.
Etabli à Neuilly en Thelle, le 10 06 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour Priplak
Monsieur xxx
Pour le syndicar FO
Madame xxx
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