Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 26 janvier 2015" chez COFIPAR - AGROMOUSQUETAIRES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COFIPAR - AGROMOUSQUETAIRES et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518001642
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AGROMOUSQUETAIRES
Etablissement : 31674298000022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-27
AVENANT PORTANT REVISION
DE L’ACCORD RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
DU 26 JANVIER 2015
Entre la Société Agromousquetaires, Société par Actions Simplifiée ayant établi son siège social au 24 Rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, étant enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 316 742 980 et ayant pour SIRET le numéro suivant 31674298000022 et le Code NAF suivant 7010Z, représentée par xxx agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part,
Et
Les Délégués du Personnel Titulaires de la Société Agromousquetaires
D’autre part,
Préambule et Objet :
Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps de la Société Agromousquetaires du 26 janvier 2015.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article 11-4 de l’accord sus-évoqué, les parties se sont rencontrées le 27 avril 2018 afin :
D’une part, de mettre son contenu en conformité avec les nouvelles dispositions du Code du Travail issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi El Khomri » ;
et, d’autre part, d’adapter le dispositif aux évolutions de l’organisation de la Société.
A l’issue des différents échanges entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Modifications apportées a l’accord
Les parties signalées en gras et en bleu dans le présent avenant correspondent aux modifications, suppressions ou ajouts apportés à l’accord initial.
Article 1 – Objet
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié de l’Entreprise ayant au moins 3 mois d’ancienneté au sein du Groupe peut ouvrir un compte épargne temps et ce quelle que soit la nature de son contrat.
Article 3 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Pour l’ouverture du compte épargne-temps, le salarié intéressé devra adresser, par mail, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions de l’article 4 définies ci-après.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise (cf. Annexe 1).
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées, étant précisé qu’un jour placé sur le CET équivaut à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos et/ou par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter.
Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :
des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine, dans la limite de cinq jours ouvrés ; si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année N ;
des jours de fractionnement conventionnels dont le salarié peut bénéficier ;
des jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective applicable acquis du fait de l’ancienneté ;
des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 11 jours ouvrés par an ;
des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 11 jours ouvrés par an.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours ouvrés par an.
Article 4.2 – Modalités d’alimentation du CET
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise, à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, d’un formulaire spécifique (cf. Annexe 1) dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :
Un mois avant le versement de l’élément de rémunération concerné (cf. article 4.2) ;
Entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année N, pour :
les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;
les jours résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année ;
Entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, pour :
les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
et les éventuels congés d’ancienneté et de fractionnement.
Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus, sans préjudice des possibilités de reports de congés sur l’année suivante autorisés par le responsable de service.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 7 ci-après sur la cessation du CET.
Ajout d’un article 4.3 – Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par tout élément de salaire, à l’exception du salaire de base.
Ainsi, sans que la liste ci-dessous ne soit exhaustive, tout salarié pourra décider d’y affecter, dans leur intégralité :
la prime « vacances » instituée conventionnellement,
l’éventuelle prime d’objectifs,
…
L’affectation des sommes ci-dessus dans le CET n’est l’objet d’aucun plafonnement.
Article 5 – Plafonnement global du compte épargne temps
Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2017 : 78 456 euros).
Pour pouvoir épargner sur le CET au-delà du plafond déterminé ci-dessus, un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées devra être souscrite par la Société.
Ce dispositif d’assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.
Dans l’attente de la mise en place de cette assurance, lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarié.
Une information écrite sera apportée aux salariés sur l’assurance souscrite.
Article 6 – Utilisation du compte
Article 6-1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 6-1-1 –Congé exceptionnel légal
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Epargne Temps afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée (d’une durée comprise entre un mois et un an).
Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des congés sans solde légaux, tels que :
le congé parental d'éducation total ou partiel,
le congé sabbatique,
le congé pour création d'entreprise,
le congé de solidarité internationale,
une période de formation hors temps de travail,
et autres.
Sans préjudice des délais de prévenance légaux pour l’acceptation du congé concerné, un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera mis en œuvre par le salarié pour faciliter le portage de sa rémunération.
Article 6.1.2 – Congé pour convenance personnelle
Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnelle », dès lors qu’il aura épuisé ses congés légaux et conventionnels.
Le salarié pourra demander à prendre ce congé pour une durée au moins égale à une journée et dans la limite de quinze jours. La demande devra être faite dans un délai raisonnable avant la prise, afin de ne pas désorganiser le service. Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie.
Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés au solde des congés légaux annuels et conventionnels. La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser et dans quel cadre s’inscrit cette demande.
Il peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (enfant malade, parent en fin de vie, etc…).
Article 6.1.3 –Cessation totale ou partielle d’activité
Le CET peut être utilisé pour financer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans. Le salarié devra prévenir sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise au moins 120 jours calendaires avant l’évènement.
Article 6.2 – Modalités et délai de prise du congé
La demande du salarié d’utiliser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, et qui est annexé au présent accord (cf. Annexe 2).
Les congés affectés au CET devront impérativement être épurés, à l’initiative du salarié, dans un délai de 5 ans après leur apport, hormis les cas suivant :
le plafond est porté à 10 ans, dans le cas où le salarié a à sa charge :
un enfant atteint d’un handicap,
un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans,
aucun plafond n’est appliqué pour les salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.
On entend par épurer :
soit l’utilisation du compte en jours de repos ;
soit l’utilisation du compte en rémunération différée ;
soit l’utilisation du compte en épargne (placement sur le PEE).
Si aucune de ces alternatives n’est choisie par le salarié concerné, les jours dépassant le plafond seront définitivement perdus.
Article 6.3 – Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.
La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non à du temps de travail effectif selon le type de congé sollicité.
Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.
Article 6.4 – Indemnisation du congé
Modalités d’indemnisation
L’indemnité liée à l’utilisation du CET en jours de repos est calculée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel de base brut du salarié en vigueur à la date de la prise des jours. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un jour placé sur le CET correspond à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.
Les versements sont effectués mensuellement, à échéance normale de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales, donnant ainsi lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 7 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Déblocage du CET sous forme monétaire
Article 7.1 – Les droits du CET monétisables
Cette faculté n’est offerte que pour les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux, les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels pouvant être affectés au CET mais ne pouvant être monétisés.
Article 7.2 – Déblocage exceptionnel
Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire est acquis au salarié, sur simple demande accompagnée du justificatif y afférent (via le formulaire intitulé « Demande de monétisation ») (cf. Annexe 2), lorsqu’il s’inscrit dans les cas suivants :
mariage (ou conclusion d’un PACS) ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS), lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;
invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
En cas de décès du salarié, le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte.
Article 7.3 – Déblocage sur accord exprès de l’employeur
En dehors des cas de déblocage automatique, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération.
Toutefois, cette demande, sous la même forme que la précédente (cf. Annexe 2), doit se faire en accord avec l’employeur (accord devant être exprès). Le refus de l’employeur n’a pas à être motivé.
Article 7.4 – Monétisation du CET
Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié. Cette indemnité est égale à 1/22ème du salaire mensuel de base brut en vigueur à la date de la prise des jours par jour pris.
Ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS et donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié. Par ailleurs, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 8 – Utilisation pour se constituer une épargne : affectation sur un PEE ou PERCO
Chaque salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un PEE,
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Délai d'utilisation du CET
Lorsque le Compte Epargne Temps est utilisé pour se constituer une épargne, celle-ci sera automatiquement convertie en jours et sa gestion répondra aux mêmes exigences que celles définies ci-dessus.
Les éventuels reliquats financiers seront versés au salarié lors de la clôture du compte.
Procédure
Tout salarié souhaitant alimenter son PEE par les droits accumulés sur le CET devra en faire la demande, une fois par an, par la remise au service RH d’un bulletin spécifique dûment complété et signé avant le 15 juin de chaque année (cf. Annexe 3).
Article 9 – Cessation du CET
Le compte épargne-temps prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :
soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,
soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.
L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement et versée en une seule fois.
Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,
à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.
Article 10 – Information du salarié
Le solde du CET est indiqué sur le bulletin de paie du salarié.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne-temps en cours d’année.
Article 2 – Dispositions diverses
Article 3.1 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 3.2 – Dénonciation de l’avenant
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et doit donner lieu à dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Article 3.3 – Révision de l’avenant
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le compte épargne-temps intervenaient au niveau de la branche et/ou du Code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent avenant.
A l’issue de la première année d’application du présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Article 3.4 – Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, dont un par voie électronique.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Bondoufle, le 27 avril 2018
En cinq exemplaires originaux,
Pour la Société | Pour les Délégués du Personnel |
xxx Directeur Général Signature 1 |
xxx Délégué du Personnel Titulaire Signature 1 |
Annexe1
Annexe 2
Annexe 3
Compte Epargne Temps Demande de monétisation de jours* |
|||
Service | |||
Nom | |||
Prénom | |||
Détail de la demande | |||
Cas de déblocage automatique (Précisez le cas) |
Nombre de jours* | ||
Sur accord express de l'employeur | Nombre de jours* | ||
Alimentation PEE / Choix du FCPE | □ Amundi monétaire ESR □ Amundi Protect 90 ESR □ Amundi Obligatoire ESR □ Amundi Label Equilibre Solidaire ESR □ Amundi Actions Internationales ESR □ CPR ES Croissance |
Nombre de jours / par FCPE * | ……….. J : Amundi monétaire ……….. J : Amundi Protect 90 ……….. J : Amundi Obligatoire ……….. J : Amundi Label Equilibre Solidaire ……….. J : Amundi Actions Internationales ……….. J : CPR ES Croissance |
Collaborateur concerné | |||
Signature | Date de la demande | ||
Visa de la DRH | |||
DRH / RRH | |||
Validé | Date + tampon + signature | ||
Non validé | |||
* Pour un traitement sur le mois en cours, merci de remplir le formulaire avant le 15 du mois * Pour mémoire la 5e semaine de congés payés placée sur le CET n'ouvre pas droit à monétisation |
Toutes les pages de l’accord doivent être paraphées par les parties.↩
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