Accord d'entreprise "PV D'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez CLINIQUE MARZET - POLYCLINIQUE MARZET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MARZET - POLYCLINIQUE MARZET et le syndicat CFDT le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06418003596
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MARZET
Etablissement : 31675460500012 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26
Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
(Article L.2242-6 du code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES,
LA POLYCLINIQUE MARZET, N° Siret 316 754 605 000 12, Dont le Siège social est situé boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU, Représentée par M, Agissant en qualité de Directrice Générale, Dûment habilité à la signature des présentes.
d’une part
Et,
Le Syndicat CFDT, représenté par, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 8 avril 2016 - syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 7 avril 2016 ;
Le Syndicat FO, représenté par, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 18 avril 2016 - syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 7 avril 2016 ;
Etant préalablement rappelé :
Le 24 novembre 2017, la polyclinique MARZET a ouvert la négociation annuelle visée à l’article L.2242-1-1°. Elle a ainsi fixé un calendrier des réunions de négociations.
Même si, le 19 octobre 2017, elle a conclu un accord collectif sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sens de l’article L.2242-17-2° du code du travail, la polyclinique MARZET a concomitamment ouvert la négociation relative à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes telle que visée à l’alinéa 2 de l’article L.2242-3 du code du travail.
Toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la polyclinique ont été dûment convoquées à la réunion du 24 novembre 2017 et ont chacune été présentes.
Au cours de cette réunion :
A l’unanimité, les parties ont rappelé:
les termes de l’article 3.2 de l’accord collectif du 19 octobre 2017 selon lequel :
« Sur le volet rémunération, les parties conviennent qu'il est difficile de trouver un axe d'amélioration : le diagnostic ne laisse en effet apparaitre aucune disparité ni écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant conformes aux grilles de classification et de qualification du protocole de fin de conflit d’avril 2013.
La Polyclinique MARZET applique les modalités de rémunération prévues par la convention collective et les accords d'entreprise, n'entrainant aucune disparité entre le salaire des hommes et celui des femmes.
La rémunération des hommes et des femmes est fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, les expériences professionnelles et les diplômes nécessaires pour occuper la fonction. »
que la répartition du personnel au sein de la Polyclinique est de 86% pour le personnel féminin et 14% pour le personnel masculin au 31 décembre 2017 ;
qu’il n’est noté aucune difficulté à ce titre et aucune proposition ni remarque particulière sur ce point n’ont donc été formulées. Il est notamment précisé qu’il est fait une application identique des grilles de salaire entre les hommes et les femmes.
À l’unanimité, les parties ont donc convenu :
qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre la discussion sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
de clore la négociation sur ce point ;
de dresser un procès-verbal d’ouverture de ces négociations ci-dessus en vertu de l’article L.2242-6 du code du travail.
à l’unanimité, les parties attestent que :
l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations
Conformément aux articles L. 2231-6 et L.2242-6 du code du travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, et de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Pau
Fait à Pau, le 26 février 2018 en 5 exemplaires.
M M
Directrice Générale Syndicat C.F.D.T
M
Syndicat F.O
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