Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2020" chez CLINIQUE MARZET - POLYCLINIQUE MARZET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MARZET - POLYCLINIQUE MARZET et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002726
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MARZET
Etablissement : 31675460500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA POLYCLINIQUE MARZET, N° Siret 316 754 605 000 12, Dont le Siège social est situé boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU, Représentée par Madame

, Agissant en qualité de Directrice Générale, Dûment habilité à la signature des présentes.

D’une part,

Et :

Le Syndicat C.F.D.T, représenté par Madame , Déléguée syndicale

D’autre part

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE

Conformément aux articles L.2242-1-1° et L.2242-15 du code du travail sur « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée», la négociation annuelle obligatoire a été engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans la Polyclinique.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été dûment invitées et convoquées à la négociation, le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés lors de la première réunion qui s’est tenue le 27 janvier 2020.

La première réunion de négociation a donc eu lieu le jeudi 13 février 2020, suivi d’une autre le jeudi 20 février 2020.

Pour mémoire, il a été rappelé en début de négociation que cette dernière, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail portait sur :

  •  Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les éventuels écarts de rémunération ;

Il est rappelé que le syndicat CFDT a présenté les demandes suivantes lors de la première réunion :

  1. Prime de chaussures de 50 euros nets par an pour les salariés devant changer de chaussures pour travailler

  2. Attribution d’un troisième jour de récupération ancienneté à partir de 30 ans

  3. Gratuité du parking Marzet

  4. Récupération du 1er mai si travaillé

Lors de la deuxième réunion, une demande complémentaire correspondant à une prime exceptionnelle liée au déménagement à été formulée.

De son côté, la Direction a rappelé que le contexte économique, les résultats déficitaires de la Polyclinique ainsi que la baisse de tarification obligeaient la Polyclinique à beaucoup de prudence.

La Direction a alors indiqué qu’elle ne pouvait pas dans ces conditions accéder aux différentes demandes des organisations syndicales dont le chiffrage représentait une somme importante.

Ceci étant précisé, les parties, lors de la dernière réunion du 20 février 2020 se sont mises d’accord sur les points suivants.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : ACCORD DES PARTIES

1.1 : Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent concernant ce thème qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les négociations dans la mesure où elles entendent s’en remettre à l’application des dernières dispositions actuellement applicables en la matière au sein de la polyclinique.

1.2 : Concernant l’intéressement, la participation et l'épargne salariale 

Sur ce thème de négociation, les parties conviennent :

  • Concernant la négociation d’un accord d’intéressement, les parties se sont accordées sur le fait de reporter la négociation en 2021.

  • Concernant l’accord de participation ainsi que le PEE les parties entendent s’en remettre aux accords actuellement en vigueur au sein de la Polyclinique.

1.3 : Concernant l’égalité entre les hommes et les femmes

Indépendamment de la négociation sur les salaires effectifs, les parties ont ouvert la négociation prévue aux articles L.2242-13-2° et L.2242-17-2° portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts éventuels de rémunération.

Les parties ont rappelé l’accord collectif conclu le 19 octobre 2017 pour une durée de trois ans au sein de la Polyclinique sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes traitant, des écarts de rémunération, en vigueur au jour de l’ouverture des présentes négociations.

De nouvelles négociations s’ouvriront donc sur ce thème postérieurement à la date de fin de l’accord.

1.4 : Concernant les salaires et autres

Après discussions, les parties se sont finalement accordées sur les points ci-après :

1.4.1 : Prime de chaussures

Il sera versé une prime de chaussures d’un montant de 45 euros nets pour l’ensemble du personnel soignant portant une tenue obligatoire ainsi qu’au personnel dont le port de chaussures de sécurité est obligatoire, une fois par an sur la feuille de paye de janvier pour les seuls salariés présents au jour du versement et ayant au moins trois mois de présence effective dans l’entreprise entre le 1er novembre N-1et le 30 avril N.

Pour l’année 2020, elle sera exceptionnellement versée sur le bulletin du mois de juillet 2020.

Cette prime ne pourra pas se cumuler avec toute autre prime ayant le même objet et qui serait instaurée par voie légale ou conventionnelle.

1.4.2. Jours de récupération ancienneté (dits RA)

Il est rappelé qu’il existe déjà des jours dits RA au delà de 10 ans et 20 ans conformément à l’article 3.2.3.2 de l’accord de substitution en date du 22 février 2019

Il sera donc accordé aux salariés un jour de récupération supplémentaire ancienneté (RA) à partir de 30 ans d’ancienneté continue dans la société dans les conditions fixées à l’article 3.2.3.2 de l’accord précité du 22/02/2019.

Il est toutefois précisé que ce jour supplémentaire de récupération sera crédité au 1er juin de l’année civile suivant les 30 ans d’ancienneté.

ARTICLE 2 – DUREE ET DATE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de sa signature.

ARTICLE 3 : PROCHAINES NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L. 2242-1-1° et L.2242-15 du code du travail, les négociations sont closes et seront à nouveau engagées à compter du mois de janvier 2021.

  1. ARTICLE 4 – REVISION, DENONCIATION, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord ou le dénoncer en totalité selon les modalités fixées par le code du travail respectivement les articles L.2261-7 et 8 (révision) et L.2261-9 et suivants (dénonciation).

Il pourra faire l’objet d’un suivi au cours d’une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs.

  1. ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Polyclinique adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale et dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

FAIT à PAU, le 5 mai 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Polyclinique MARZET

La Déléguée syndicale CFDT

N.B. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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