Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX" chez SYSCO FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A06918013409
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : BRAKE FRANCE SERVICE
Etablissement : 31680701500870

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA REPRESENTATION DES SALARIES DE DAVIGEL SAS AU SEIN DE BRAKE FRANCE SERVICE SAS APRES LA FUSION (2017-12-19) ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE (APLD) (2021-02-23) ACCORD RELATIF À L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’EMBAUCHE DES CONTRATS PRÉCAIRES (CDD ET CONTRAT D’INTÉRIM) (2021-02-23) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE FISCALE 2023 (1ER JUILLET 2022 - 30 JUIN 2023) (2022-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code la

sécurité sociale

Entre :

La Société BRAKE FRANCE SERVICE SAS, sise ZAC du Puy d’Or, 140 Allée des Frênes, 69760 Limonest, représentée par XXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines et Juridique,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

- L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur

- La Fédération des Services C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur

- L’Organisation Syndicale F.G.T.A.-F.O., représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur ,

- L’Organisation Syndicale C.S.N/C.F.E.-C.G.C, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, Madame ,

d’autre part,

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Brake France.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

Le présent accord a été conclu afin de respecter la réglementation en vigueur.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.2. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société BRAKE FRANCE SERVICE SAS auprès d’un

organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indeterminée ou déterminée et sans condition d’ancienneté.

2.2. Adhésion

A) Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Dispenses de droit

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2, D. 911-5 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.

Nb : Une note d’information énumérant ces cas de dispenses de droit est transmise à l’ensemble des salariés visés ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

B) Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance. La cotisation correspondante est à la charge du salarié.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

2.3. Garanties

Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations et des obligations légales et conventionnelles minimales de garanties.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les salariés ont la possibilités d’améliorer leur couverture en souscrivant à l’un des régimes surcomplémentaires facultatifs proposés. La part de la cotisation correspondante est prise en charge intégralement par le salarié.

2.4. Cotisations

  1. Montant et structure des cotisations

Le montant de la cotisation du régime de base obligatoire est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, ci-dessous les taux de cotisation du régime de base obligatoire au 1er janvier 2018 :

Personnel actifs
Régime Général Régime de base
ISOLE 49,43 €
FAMILLE 107,73 €

Régime Local

Alsace Moselle

Régime de base
ISOLE 34,60 €
FAMILLE 75,41 €

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessous.

  1. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants-droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié.

L’employeur participe à hauteur de 44€ pour le personnel relevant du régime général de Sécurité sociale et 31€ pour le personnel relevant du régime locale Alasace Moselle.

L’adhésion des ayants droit étant facultative, la cotisation correspondante à la part des ayants-droit est entièrement à la charge du salarié.

Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas L’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Evolution des cotisations

Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de L’Entreprise étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus.

A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

Ainsi, l’entreprise ne s’engage en aucun cas sur les prestataions définies dans l’annexe qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

A.1 Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

A.2 Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation dans les cas visés par le contrat d’assurance, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale), conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

B. 1 Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage, ont droit au maintien du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

B.2 Pour le personnel retraité :

Les parties conviennent de maintenir aux retraités le bénéfice du régime de couverture complémentaire des frais de santé pendant une durée de 9 mois à compter de la date de sortie juridique du salarié partant ou mis à la retraite. Ce maintien est facultatif.

Pendant cette durée, les retraités bénéficieront ainsi de la même couverture que celle des actifs, aux mêmes taux de cotisations. La cotisation salariale due pour les 9 mois sera alors décomptée sur le solde de tout compte.

Au-delà de ce délai de 9 mois, le retraité a la possibilité de conserver le régime Frais médicaux en contrepartie du paiement intégral de la cotisation (part patronal et part salarial). La cotisation sera identique au taux des actifs pendant 3 ans à compter de la date de départ à la retraite.

B.3 Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

En vertu de l’article 4 de la Loi Evin, les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité , d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité (cf. B1) ou du maintien des garanties Frais médicaux prévus ci-dessus (B.2).

ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS ET GARANTIES

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 5 : INFORMATION

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité Central d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance (résultats de la commission de suivi ).

5.3. Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :

  • Des représentants de la Direction de l’entreprise,

  • Un représentant de l’organisme gestionnaire

  • Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.

La mission de la commission de suivi est la suivante :

  • Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;

  • Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;

  • Ré-examen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il

modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 : DEPOT

7.1. Formalités internes de communication

Afin de s’assurer que tout le personnel de l’entreprise en aura pris connaissance, le présent accord sera diffusé dans l’ensemble des sites de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Un exemplaire sera remis aux signataires du présent accord et une copie sera remise aux secrétaires du Comité Central d’Entreprise et des Comités d’établissement.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera également disponible sur l’outil Alfresco.

7.2. Formalités de dépôt

Conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un

exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il est établi en sept exemplaires, un pour chaque signataire et deux pour les formalités de dépôt.

Fait à Limonest, le 17 octobre 2017

Pour la Société Brake France Service Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,

Monsieur

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale FGTA-F.O.,

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale CSN/CFE-CGC,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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