Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE L’ENTREPRISE SYSCO FRANCE ET DE SES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT" chez SYSCO FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07519014616
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYSCO FRANCE SAS
Etablissement : 31680701501340 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à l'accord sur les modalités de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel et des Organisations Syndicales au sein de Brake France Service du 7 juillet 2016 (2018-04-23)
Accord portant sur les moyens octroyés aux Organisations Syndicales pour mener à bien les négociations relatives à l'harmonistaion des statuts collectifs de Sysco France (2018-12-06)
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL (2020-12-29)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE L’ENTREPRISE SYSCO FRANCE ET DE SES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Entre :
1°) La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après « la Société
D’une part,
ET
2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France
- La CGT, représentée par XXXX, titulaire du pouvoir de signature, et XXXX délégués syndicaux centraux CGT ;
- F.G.T.A. – F.O, représentée par XXXX délégué syndical central F.G.T.A. – F.O. ;
- CFDT, représentée par XXXX délégué syndical central CFDT ;
- CFE/CGC – CSN, représentée par XXXXX, titulaire du pouvoir de signature, et par XXXX, délégués syndicaux centraux ;
En présence de :
- SIPED représenté par XXXX délégué syndical central SIPED ;
D’autre part,
Ci-après et ensemble « les Parties »
SOMMAIRE
Partie 1 - CSE D'ÉTABLISSEMENT
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Article 2 – Composition des CSEE
2.1 Délégation aux CSEE
2.2 Crédit d'heures des membres des CSEE
2.3 Membres suppléants
2.4 Représentants syndicaux aux CSEE
Article 3 - Durée des mandats
Article 4 - Fonctionnement des CSEE
4.1 Composition et bureau des CSEE
4.2 Réunions plénières
4.3 Procès-verbaux
4.4 Formation des membres du CSEE à la santé, sécurité et conditions de travail
Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
5.1 Composition des CSSCT
5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Heures de délégation
5.2.2 Réunions.
5.3 Attributions des CSSCT
Article 6 – Autres commissions des CSEE
Article 7. Représentants de proximité
7.1 Périmètre des représentants de proximité
7.2 Attributions des représentants de proximité
7.3 Modalités de fonctionnement
PARTIE 2 - CSE CENTRAL
Article 8 - Composition du CSEC
8.1 Nombre de membres du CSE central
8.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
8.3 Mode de scrutin et date des élections au CSEC
8.4 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
8.5 Affichage des résultats des élections au CSEC
8.6 Membres suppléants
8.7 Représentants syndicaux au CSEC
8.8 Crédit d'heures
Article 9 - Durée des mandats au CSEC
Article 10 - Fonctionnement du CSEC
10.1 Composition et bureau du CSEC
10.2 Réunions du CSEC
10.3 Procès-verbaux
Article 11 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
11.1 Composition de la CSSCTC
11.2 Fonctionnement de la CSSCTC
11.2.1 Heures de délégation
11.2.2 Réunions
11.3 Attributions de la CSSCTC
Article 12 - Autres commissions du CSEC
PARTIE 3 – La délégation syndicale
Article 13 – Les délégués syndicaux d’établissement
Article 14 – Les délégués syndicaux centraux
PARTIE 4 - Dispositions finales
Article 15 - Durée de l'accord
Article 16 – Suivi de l’accord
Article 17 – Condition de validité de l'accord
Article 18 – Révision
Article 19 – Publicité
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Afin de mettre en place une nouvelle instance unifiée et cohérente, suite à la fusion entre DAVIGEL et Brake France le 30 avril 2018 qui a donné naissance à la société Sysco France, un accord en date du 19 décembre 2017 a fixé les conditions de maintien et de prorogation des mandats des Instances Représentatives du Personnel de DAVIGEL jusqu’aux prochaines élections professionnelles de Sysco France prévues en novembre 2019, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de réaffirmer la volonté de poursuivre un dialogue social de qualité au sein de Sysco France et un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'entreprise.
Au regard de son organisation et de sa structuration actuelle, les parties conviennent de reconnaître l’existence d’établissements distincts et de confirmer les périmètres au travers du présent accord.
Les dispositions ci-après fixent donc notamment les principes de fonctionnement du CSE Central (CSEC) et des CSE d'établissement (CSEE).
Par ailleurs, en considération de la nature particulière des activités des établissements de l'entreprise et de l'objectif prioritaire fixé par l'entreprise en matière de sécurité, les parties entendent réaffirmer au travers du présent accord le rôle et la contribution particulière des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) centrales et locales, des CSEE et du CSEC.
PARTIE 1 – CSE D'ÉTABLISSEMENT
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément à l’article L.2313-4 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts doivent être déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place au sein de Sysco France, suite à la fusion entre Brake et Davigel, l’entreprise s’est organisée autour de 3 divisions opérationnelles et commerciales. Chacun de ces 3 périmètres sera piloté sur les domaines opérationnel, commercial, financier et ressources humaines.
En matière sociale, le directeur division distribution aura spécifiquement à sa charge les missions suivantes :
Assurer la conformité des sites appartenant au périmètre de la Division aux règles d’hygiène et de sécurité, d’environnement et d’urbanisme
Déterminer le budget nécessaire et engager, sur sa seule initiative, les dépenses sécurité relatives à son domaine de compétence
Garantir le respect des conditions de travail, notamment en termes d’hygiène, sécurité et santé des salariés
Prendre les mesures nécessaires pour assurer et veiller au respect des dispositions légales, réglementaires et administratives ou usages et procédures internes en matière de gestion du personnel.
Les 3 sièges administratifs hébergeant les différentes fonctions support de Sysco en France sont gérés de manière indépendante des divisions, en lien avec chacune des directions de l’entreprise. Ce regroupement permettra de traiter les sujets et problématiques communs à ces populations.
Aux termes du présent accord, et au vu des éléments d’organisation décrits ci-dessus, les parties conviennent donc de l’existence de quatre établissements distincts dont le périmètre est défini de la façon suivante (annexe 1) :
- La division Nord-IDF-Est
- La division Grand-Ouest
- La division Sud-Est
- Les 3 sièges administratifs (Bercy, Dieppe et Limonest)
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, 4 comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) et 1 comité social et économique central (CSEC) sont constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le présent accord.
En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les mandats des membres du CSE d'établissement concerné prendront fin avant leur terme et entraîneront la cessation de leur mandat au CSE Central le cas échéant.
Article 2 - Composition des CSEE
2.1 Délégation aux CSEE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissements est fixé conformément aux dispositions légales et selon les effectifs des établissements à la date de conclusion du présent accord, soit :
- 18 titulaires et 18 suppléants pour l’établissement de la Division Nord-IDF-Est, comptant entre 1250 et 1499 salariés ;
- 17 titulaires et 17 suppléants pour l’établissement de la Division Grand-Ouest, comptant entre 1000 et 1249 salariés ;
- 18 titulaires et 18 suppléants pour l’établissement de la Division Sud-Est, comptant entre 1250 et 1499 salariés ;
- 12 titulaires et 12 suppléants pour l’établissement des 3 sièges administratifs, comptant entre 400 et 499 salariés ;
Étant entendu que si, lors de la conclusion du protocole d'accord préélectoral, les effectifs étaient amenés à évoluer dans un sens ou dans l'autre, le nombre de membres à la délégation des CSEE sera adapté aux nouveaux effectifs des établissements.
2.2 Crédit d'heures mensuel des membres des CSEE
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé conformément aux dispositions légales et selon les effectifs des établissements au moment de la conclusion du présent accord, soit :
- 24 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de la Division Nord-IDF-Est ;
- 24 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de la Division Grand-Ouest ;
- 24 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de la Division Sud-Est ;
- 22 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement des 3 sièges administratifs.
Étant entendu que si, lors de la conclusion du protocole d'accord préélectoral, les effectifs étaient amenés à évoluer dans un sens ou dans l'autre, le crédit d’heures mensuel des CSEE sera adapté aux nouveaux effectifs des établissements.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de reporter ou de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus, titulaire ou suppléant, à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont bénéficie le membre titulaire.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue en amont du report ou du partage d’heures de délégation, par mail adressé au service RH de rattachement, copie service relations sociales (délai de 8 jours conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail).
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEE, le secrétaire dispose d'un crédit d'heures supplémentaire de 2 heures par mois, et le trésorier d'un crédit d'heures supplémentaire de 5 heures par mois.
Les modalités de décompte des heures de délégation dans ce cadre seront définies dans le règlement intérieur du CSEE. Dans l’attente de sa conclusion, les modalités de décompte en vigueur au moment de la conclusion du présent accord demeureront applicables.
2.3 Membres suppléants
Seuls les membres titulaires du CSEE participent aux réunions du CSEE. L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, les parties conviennent que les membres suppléants pourront participer à la première réunion suivant les élections des CSEE afin que soit expliqué à l'ensemble des nouveaux membres élus le fonctionnement de la nouvelle instance, et qu’ils puissent éventuellement présenter leur candidature à la suppléance du CSE central et aux diverses commissions du CSEC.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, les parties conviennent qu’un membre suppléant par collège de chaque CSEE (soit 3 membres suppléants) puisse participer aux réunions plénières du CSEE dont ils dépendent pour assurer une continuité des échanges.
Les membres suppléants désignés pour participer aux réunions du CSEE seront choisis sur la base du plus grand nombre de voix obtenus aux élections professionnelles. En cas d’égalité de voix, le plus « ancien » sera désigné (au sens ancienneté).
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE, ainsi que les documents associés. Ils auront également accès à la Base de Données Economique et Sociale.
2.4 Représentants syndicaux aux CSEE
Conformément aux l’article L. 2314-2 et L. 2315-7 du code du travail et compte tenu de l’effectif total de l’entreprise Sysco France, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE. Il assiste aux séances avec voix consultative et bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de 20 heures par mois lorsque l’effectif du CSEE au sein duquel il est désigné est supérieur à 500 salariés.
Au regard des effectifs des CSEE de Sysco France, les représentants syndicaux bénéficient des crédits d’heures suivants :
- 20 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de la Division Nord-IDF-Est ;
- 20 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de la Division Grand-Ouest ;
- 20 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de la Division Sud-Est ;
- 10 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement des 3 sièges administratifs.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant différents.
Le mandat de représentant syndical au CSEE prend fin au plus tard lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 3 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans et le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois.
Article 4 - Fonctionnement des CSEE
4.1 Composition et bureau des CSEE
Les CSE d'établissement sont composés :
- d'un président, le chef d'entreprise ou son représentant, qui peut se faire accompagner, lors de chaque réunion du CSEE, de 3 « assistants » salariés de l'entreprise maximum, selon les sujets qui seront traités et l'expertise nécessaire.
- d'une délégation du personnel composée de membres élus titulaires et suppléants conformément à l'article 2 ;
- d’un représentant syndical désigné par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ;
- d’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné parmi ses membres titulaires ou suppléants, conformément au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019.
Un bureau sera constitué dans chaque CSE d'établissement, soit :
- Un secrétaire et un trésorier, qui seront désignés par le CSEE parmi les élus titulaires lors de la première réunion du CSEE qui suit les élections professionnelles.
- et éventuellement un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint, qui remplacera le secrétaire et/ou trésorier en cas d'absence et le suppléera en cas de besoin, qui seront désignés dans les mêmes conditions.
Enfin, et lorsque les réunions du CSEE portent sur la santé, sécurité et conditions de travail, seront convoqués ou informés :
- le médecin du travail,
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,
- les agents de services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
- responsable ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail.
En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail.
4.2 Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante définie entre les parties :
12 réunions ordinaires par an, soit 1 réunion par mois, dont au moins 4 réunions du CSE d'établissement sur l’année porteront en tout ou partie sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSEE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSEE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Les parties conviennent que l'ordre du jour est établi par le président et le Secrétaire, et que les convocations seront transmises par mail ou LRAR/Remise en mains propres en cas d’absence d’adresse e-mail professionnelle ou personnelle par la Direction au moins 8 jours avant la réunion, ou 3 jours en cas de CSEE extraordinaire. Les parties conviennent que les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail seront évoquées en début de réunion.
Le temps passé en réunion plénière ou extraordinaire à l’initiative de la Direction n’est pas déduit du crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif.
4.3 Procès-verbaux
La Direction et les organisations syndicales conviennent de l’importance de la qualité de rédaction d’un procès-verbal de réunion. Les parties conviennent également que la mise en place des CSEE va nécessiter d’accorder un temps et un soin encore plus importants à la rédaction des procès-verbaux de réunion.
Aussi, afin d’accompagner les différents CSEE dans la retranscription des débats qui ont lieu en réunion, la direction accepte de prendre à sa charge ces coûts de retranscription, sur la base d’un appel d’offre qu’elle aura réalisé (prestation de retranscription en synthèse des débats sur enregistrement audio de la réunion).
Les parties conviennent que les projets de procès-verbaux des réunions ainsi rédigés devront être ensuite transmis par le secrétaire de l’instance à la Direction et aux élus du CSE dans un délai de 15 jours qui suit la réunion.
4.4 Formation
Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSEE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
4.5 Budgets de fonctionnement et Œuvres sociales et culturelles
Les parties conviennent que la répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements.
Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
5.1 Composition des CSSCT
Compte tenu de leur effectif, la mise en place de CSSCT est prévue au sein des 4 établissements suivants :
- La division Nord-IDF-Est
- La division Grand-Ouest
- La division Sud-Est
- Les 3 sièges administratifs (Bercy, Dieppe et Limonest).
Comme précisé en préambule, en considération de la nature particulière des activités des établissements de l'entreprise et de l'objectif prioritaire fixé par l'entreprise en matière de sécurité, les parties entendent réaffirmer au travers du présent accord le rôle et la contribution particulière des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).
Les parties conviennent ainsi du nombre de CSSCT suivant (annexe 2) :
3 CSSCT pour l’établissement de la Division Nord-IDF-Est ;
3 CSSCT pour l’établissement de la Division Grand-Ouest ;
3 CSSCT pour l’établissement de la Division Sud-Est ;
1 CSSCT pour l’établissement des 3 sièges administratifs.
Les parties conviennent également que les CSSCT d'établissement sont composées du nombre de membres suivants :
- 4 membres par CSSCT sur l’établissement de la Division Nord-IDF-Est ;
- 4 membres par CSSCT sur l’établissement de la Division Grand-Ouest ;
- 4 membres par CSSCT sur l’établissement de la Division Sud-Est ;
- 4 membres sur la CSSCT de l’établissement des 3 sièges administratifs ;
Ces membres sont désignés après concertation de l'ensemble des membres titulaires parmi les membres du CSE d'établissement titulaire ou suppléant, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. La désignation des membres des commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu (au sens ancienneté).
Parmi les membres titulaires de chaque CSSCT, doit figurer au moins un représentant du collège cadres.
En cas de carence de candidat(s), les sièges resteront vacants.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSEE, selon les sujets qui seront traités et l’expertise nécessaire.
Un secrétaire sera désigné parmi les élus de la commission afin d’établir un compte rendu des réunions qui sera retransmis en réunion de CSEE. A défaut de désignation d’un secrétaire, le compte rendu sera établi par la Direction.
5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Heures de délégation
Les membres d’un CSEE désignés au sein d’une CSSCT d'établissement disposeront de 7 heures de délégation par mois.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
5.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, soit une réunion par trimestre, avec pour objectif de préparer la réunion du CSEE dédiée à la sécurité. Elle sera donc réunie par l’employeur au moins 15 jours avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Les parties conviennent que l'ordre du jour établi conjointement entre le président et le Secrétaire, et les convocations, seront transmis de la même manière au moins 8 jours avant la réunion, par principe par mail ou LRAR/Remise en mains propres en cas d’absence d’adresse e-mail professionnelle ou personnelle, et à l'initiative de la Direction.
Le procès-verbal de réunion devra être retourné par le secrétaire de la commission (en cas de désignation) ou à défaut de Secrétaire par la Direction dans un délai d’un mois.
5.3 Attributions des CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se verront confier, par délégation du CSEE les attributions et missions suivantes :
- procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;
- les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité ;
- les enquêtes et/ou inspections dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ;
- la mise en place d’actions de prévention.
Sur le dernier point, le cadre sera défini à l’occasion de l’établissement du règlement intérieur de chaque CSEE.
Le temps passé sur les trois dernières missions énoncées ci-dessus n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions prévues aux articles L.2315-1 et R.2315-7 du Code du travail.
A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSEE.
En cas de carence de membres de CSSCT, ces attributions seront réallouées au niveau des CSEE.
Article 6. Autres commissions du CSEE
Les parties conviennent, à titre dérogatoire, de regrouper au niveau du CSE central les commissions suivantes qui pourraient relever du périmètre des CSEE. Il s’agit des commissions économique et formation dont les modalités sont définies à l’article 12 ci-après.
Les parties conviennent par conséquence que les commissions Economique et Formation, Egalité professionnelle et Aide au logement ne seront pas mises en place au niveau des CSEE.
Les parties conviennent en revanche de mettre en place une commission dédiée à la gestion des œuvres sociales et culturelles au sein de chaque CSEE.
Cette commission sera composée de :
4 membres par CSEE.
Ces membres sont désignés après concertation de l'ensemble des membres titulaires parmi les membres du CSE d'établissement titulaire ou suppléant, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. La désignation des membres des commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu.
En cas de carence de candidat(s), les sièges resteront vacants.
Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures conformément aux articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail.
Ainsi, dans le cadre de la mise en place de ces commissions, un volume global de 30 heures par an est attribué pour l'ensemble des commissions, à répartir entre tous les membres. Chaque commission pourra se réunir 1 fois par trimestre.
Article 7. Représentants de proximité
Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver des représentants de sites, en capacité de faire remonter, au Comité social et économique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit des représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.
7.1 Périmètre des représentants de proximité
Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de la pluralité des sites opérationnels, elles ont un intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relai entre les problématiques locales, le Comité social et économique et l’employeur.
A ce titre, les parties décident que des représentants de proximité sont mis en place au niveau des sites avec un effectif de 50 salariés et plus (annexe 3).
7.2 Attributions des représentants de proximité
Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité ne constituent pas une instance à part entière mais une simple émanation du Comité social et économique d’établissement. Dès lors, ceux-ci ont uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :
relayer les réclamations collectives et individuelles qu’ils constatent sur leur périmètre de rattachement auprès du Comité social et économique d’établissement,
relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,
préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,
recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,
relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.
7.3 Modalités de fonctionnement
Nombre de représentants de proximité
Les parties au présent accord prévoient de mettre en place un représentant de proximité par périmètre défini au 7.1. A ce titre, compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, 25 représentants de proximité sont à désigner.
Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par délibération du Comité social et économique d’établissement soit parmi les membres du CSEE, soit parmi les salariés de l’entreprise.
Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : dépôt des candidatures en mains propres contre récépissé ou en LRAR ou par mail avec accusé de réception au moins 8 jours avant la réunion de désignation, auprès du service relations sociales.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des représentants de proximité, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement. Ils doivent appartenir au périmètre qu’ils représentent.
Les représentants de proximité sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à savoir :
1 candidat = 1 bulletin
Chaque membre titulaire de chaque CSE d'établissement devra voter en une seule fois pour les candidats de son choix.
En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu (au sens ancienneté). Les présidents et accompagnants de la Direction des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
En cas de carence de candidat, les sièges resteront vacants.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin en cas d’éventuelle disparition du site ou au plus tard à l’échéance du mandat des membres élus du Comité social et économique d’établissement.
Fonctionnement – Moyens
Pour l’exercice des missions confiées aux représentants de proximité, les parties conviennent de transférer au Comité social et économique l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées dans le cadre de leur mission. Celles-ci seront remises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique.
Dans ce cadre, sur proposition du secrétaire du Comité social et économique d’établissement validée préalablement par le Président, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion (même s’il n’est pas censé y siéger en sa qualité de membre suppléant) pour les exposer plus en détail.
Le secrétaire du Comité social et économique d’établissement tient un registre retranscrivant la synthèse des éléments transmis sous toute forme permettant de leur conférer date certaine et répondant aux attributions confiées, par le présent accord, aux représentants de proximité.
Les représentants de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité social et économique, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.
Ils disposent dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, lorsqu’ils sont par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).
Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les parties conviennent d’accorder un crédit d’heures supplémentaires de :
5 heures par mois pour un site dont l’effectif est compris entre 50 et 74 salariés
7 heures par mois pour un site dont l’effectif est compris entre 75 et 99 salariés
10 heures par mois pour un site dont l’effectif est supérieur ou égal à 100 salariés.
Ce crédit d’heures est attribué à chaque représentant de proximité dont il pourra faire usage pour la réalisation de ses missions.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.
En toute hypothèse, il appartiendra au CSEE de communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ces représentants de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions.
PARTIE 2 - CSE CENTRAL
Article 8 - Composition du CSEC
8.1 Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 19 titulaires et 19 suppléants.
8.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
- 5 membres titulaires et 5 membres suppléants appartenant à l'établissement de la Division Nord-IDF-Est, dont au moins 1 membre appartenant à la catégorie Cadre ;
- 5 membres titulaires et 5 membres suppléants appartenant à l'établissement de la Division Grand-Ouest, dont au moins 1 membre appartenant à la catégorie Cadre ;
- 5 membres titulaires et 5 membres suppléants appartenant à l'établissement de la Division Sud-Est, dont au moins 1 membre appartenant à la catégorie Cadre.
- 4 membres titulaires et 4 membres suppléants appartenant à l'établissement des 3 sièges administratifs, dont au moins 1 membre appartenant à la catégorie Cadre.
8.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : dépôt des candidatures en mains propres contre récépissé ou en LRAR ou par mail avec accusé de réception au moins 8 jours avant la 1ère réunion de CSEE auprès du service relations sociales.
Ils devront impérativement préciser s’ils souhaitent se porter candidats comme titulaires ou suppléants au CSEC.
8.4 Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à savoir :
1 candidat = 1 bulletin
Chaque membre titulaire de chaque CSE d'établissement devra voter en une seule fois pour les candidats titulaires et suppléant de son choix.
Ainsi par exemple, pour les 5 sièges titulaires de l’Etablissement de la Division Nord-IDF-Est , chaque membre titulaire du CSE d’Etablissement de la Division Nord-IDF-Est devra mettre 5 bulletins au plus dans l’enveloppe « titulaire » (autant que de sièges à pourvoir).
En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu. Les présidents et accompagnants de la Direction des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
En cas de carence de candidat, les sièges resteront vacants.
Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement.
8.5 Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats du vote des membres du CSE central seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise et dans les établissements.
8.6 Membres suppléants
Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, les parties conviennent que les membres suppléants pourront participer lors de la première réunion suivant les élections des membres du CSEC afin que soit expliqué à l'ensemble des membres le fonctionnement de la nouvelle instance, et de présenter éventuellement leur candidature pour participer en tant que membres aux diverses commissions du CSEC, obligatoires ou facultatives.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC, ainsi que les documents associés. Ils auront également accès à la Base de Données Economique et Sociale.
8.7 Représentants syndicaux au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail et compte tenu de l'effectif total de notre entreprise, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC parmi soit les RS au CSEE soit les élus aux CSEE non désignés au CSEC. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Chaque représentant syndical au CSEC dispose de 20 heures de délégation par mois.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEC en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin au plus tard lors du renouvellement des membres du CSEE.
8.8 Crédit d'heures
Les membres titulaires du CSEC ne disposent pas de crédit d'heures de délégation spécifique en plus de leur crédit d'heures en tant que titulaire du CSE d'établissement.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire du CSEC dispose d'un crédit d'heures supplémentaire de 2 heures par mois.
Article 9 - Durée des mandats au CSEC
Les membres du CSEC sont élus pour la durée de leur mandat en qualité de CSEE.
Article 10 - Fonctionnement du CSEC
10.1 Composition et bureau du CSEC
Le CSEC est composé :
- du président du CSEC, soit le chef de l'entreprise ou son représentant, qui peut se faire assister de 3 personnes appartenant à l'entreprise, selon les sujets qui seront traités et l'expertise nécessaire.
- des membres de la délégation du CSEE, titulaires et suppléants, tel que désignés dans les conditions précisées ci-dessus ;
- des représentants éventuellement désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Enfin, et lorsque les réunions du CSEE portent sur la santé, sécurité et conditions de travail, seront convoqués ou informés :
- le médecin du travail,
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,
- les agents de services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
- responsable ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail.
En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
10.2 Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 3 mois sur convocation de l'employeur. A minima deux réunions par an du CSEC intègrent un ou plusieurs points à l'ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, qui seront évoqués en début de réunion.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
Les parties conviennent que les convocations et ordres du jour seront transmis par mail ou LRAR/Remise en mains propres par la Direction au moins 8 jours avant la réunion, ramené à 3 jours en cas de CSEC extraordinaire.
Les parties conviennent qu’une réunion préparatoire d’une demi-journée pourra être organisée à l’initiative des membres du CSEC, la veille des réunions prévoyant à leur ordre du jour l’une des 3 consultations récurrentes obligatoires.
Le secrétaire du CSEC sera responsable de l’organisation logistique de ces réunions préparatoires. La Direction prendra en charge le coût d’une location d’une salle externe sous réserve de l’absence de disponibilité d’une quelconque salle dans les locaux de l’entreprise.
Dans la limite d’1/2 journée, le temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif, ne s’imputant pas sur le crédit d’heures.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration seront pris en charge par SYSCO France selon les règles applicables à chacune des instances représentatives du personnel.
10.3 Procès-verbaux
La Direction et les organisations syndicales conviennent de l’importance de la qualité de rédaction d’un procès-verbal de réunion.
Le CSEC ne bénéficiant d’aucun budget de fonctionnement en propre, et afin d’accompagner le CSEC dans la retranscription des débats qui ont lieu en réunion, la direction accepte de prendre à sa charge une sténotypiste pour chacune des réunions de l’instance.
Les parties conviennent que les projets de PV des réunions du CSEC sont communiqués à la Direction et aux membres du CSEC dans un délai d’un mois après la réunion. Ces dispositions seront reprises dans le règlement intérieur du CSEC.
Article 11 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
11.1 Composition de la CSSCTC
Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, et en raison de l'effectif de l'entreprise, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.
La CSSCTC est composée d'un membre titulaire et un membre suppléant par CSSCT d'établissement, soit 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSSCT d'établissement.
Ces membres sont désignés après concertation de l'ensemble des membres titulaires parmi les membres du CSSCT d'établissement titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. La désignation des membres des commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu(au sens ancienneté) .
Seuls les membres titulaires participeront aux réunions. Les suppléants pourront participer en cas d’absence du titulaire.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par un collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité selon les sujets qui seront traités et l’expertise nécessaire.
Un secrétaire sera désigné parmi les élus de la commission afin d’établir un compte rendu des réunions qui sera retransmis en réunion de CSEC. A défaut de désignation d’un secrétaire, le compte rendu sera établi par la Direction.
11.2 Fonctionnement de la CSSCTC
11.2.1 Heures de délégation
Les membres titulaires de la CSSCT centrale disposeront 5 heures de délégation par trimestre.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
11.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum, soit une réunion par semestre.
Conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCTC :
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Les parties conviennent que l'ordre du jour, les documents associés et la convocation sont transmis au moins 8 jours avant la réunion par principe par mail ou par tout moyen en cas d’absence d’adresse mail professionnelle ou personnelle, et à l'initiative de la Direction
11.3 Attributions de la CSSCTC
Les enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail nécessitent d’être observés et appréciés au plus près des situations de travail et donc au périmètre de chacun des établissements de l’entreprise. Le CSE de chaque établissement constitue ainsi l’instance privilégiée d’information et le cas échéant de consultation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Cependant, compte tenu du caractère commun de certains enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et du déploiement éventuel de politiques ou projets communs à plusieurs établissements, un partage des missions au niveau de l’entreprise dans le cadre du CSEC et CSSCT centrale peut être pertinent.
Article 12 - Autres commissions du CSEC
Les parties sont convenues d’instituer les commissions suivantes uniquement au niveau central, à l’exclusion des commissions Egalité professionnelle et Aide au logement.
Ainsi, sont créées au sein du CSEC, les commissions suivantes :
- une commission économique
- une commission formation ;
Chacune de ces commissions sera composée de 4 membres (dont au moins un représentant de la catégorie des cadres pour la commission économique) choisis par les membres du CSEC. La désignation des membres de ces commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Leurs attributions sont définies par les dispositions du code du travail.
Dans le cadre de la commission économique sera assuré le suivi de l’épargne salariale en place dans l’entreprise.
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.
Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 60 heures conformément aux articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail.
Ainsi, dans le cadre de la mise en place de ces commissions, un volume global de 60 heures par an est attribué pour l'ensemble des commissions, à répartir entre tous les membres.
La commission économique se réunira 1 fois par semestre et la commission formation se réunira 1 fois par an.
PARTIE 3 – Délégation syndicale
Article 13 - Les Délégués Syndicaux d’établissement
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties choisissent que le CSEE sera l’établissement distinct déterminant le périmètre de désignation des délégués syndicaux.
Il est convenu entre les parties que les organisations syndicales représentatives pourront ainsi désigner au sein du périmètre de chaque CSEE :
4 délégués syndicaux pour les établissement Nord-Ile de France-Est, Grand-Ouest et Sud
2 délégués syndicaux pour l’établissement des sièges administratifs
Les conditions de désignation de ces délégués syndicaux devront correspondre aux critères légaux.
Les délégués syndicaux ainsi désignés bénéficieront des crédits d’heures légaux suivants fonction des effectifs de l’établissement distinct de rattachement :
24 heures par mois pour les établissement Nord-Ile de France-Est, Grand-Ouest et Sud
18 heures par mois pour l’établissement des sièges administratifs
Article 14 - Les Délégués Syndicaux centraux
Les Délégués Syndicaux Centraux sont les acteurs privilégiés du dialogue social avec la Direction et de la négociation collective au niveau de l’entreprise. Leur désignation se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ils bénéficieront d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.
Les parties conviennent que les moyens des organisations syndicales seront revus dans le cadre de la négociation sur le dialogue social.
PARTIE 4 - Dispositions finales
Article 15 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 16 - Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties décident de mettre en place une commission de suivi de cet accord qui se réunira une fois par an à la demande d’une des organisations syndicales signataires. Elle sera composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire.
Article 17 – Condition de validité de l'accord
La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise), quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Article 18 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 19 – Révision
Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.
Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de la demande de révision, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Article 20 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La Partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 21 – Publicité
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).
Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire ou adhérente.
A Limonest, le 18 juillet 2019.
Signature
Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,
XXXX, XXXX,
Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,
XXXX,
Pour l’Organisation Syndicale FGTA-FO,
XXXX,
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC / CSN,
XXXX,
ANNEXE 1
CARTE DES ETABLISSEMENTS CSE
ANNEXE 2
CARTE DES CSSCT DES CSEE
CSE Division Rhône-Alpes Auvergne Sud
CSE Division Nord-Ile de France-Est
CSE Division Grand-Ouest
ANNEXE 3
LISTE DES ETABLISSEMENTS DE PLUS 50 SALARIES ET PLUS A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD
St Barthélemy d'Anjou |
---|
Estrées Mons |
Jarny |
Kingersheim |
METZ |
Meaux Entrepôt |
Lamballe |
Béziers |
Siège Social Sysco France SAS |
TOURS |
TOULOUSE |
Souillac |
LILLE |
NANTES |
TOTES |
MARSEILLE |
Bruguières |
Pierrelatte |
BORDEAUX |
Limonest |
Argonay |
DIEPPE |
LAGNY LE SEC |
RUNGIS |
Corbas |
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