Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE SYSCO FRANCE" chez SYSCO FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522043147
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SYSCO FRANCE SAS
Etablissement : 31680701501340 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'harmonisation sur l'aménagement du temps de travail de SYSCO France (2019-06-05) ACCORD D'HARMONISATION DU STATUT SOCIAL SYSCO FRANCE (2019-06-06) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE FISCALE 2023 (1ER JUILLET 2022 - 30 JUIN 2023) (2022-03-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-17

AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE SYSCO FRANCE

Entre :

1°) La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après « la Société

D’une part,

ET

2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France

- F.G.T.A. – F.O., représentée par X, délégué syndical central ;

- C.F.D.T., représentée par X, délégué syndical central ;

- C.F.E./C.G.C., représentée par X, délégué syndical central ;

D’autre part,

Ci-après et ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO 2023, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives (FO, CFDT, CGT et CFE-CGC) ont pu échanger sur la nécessité d’aménager la rédaction de l’accord portant sur l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail du 5 juin 2019 sur deux dispositions.

  • Concernant le 1er point :

L’accord sur l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés SYSCO France, ainsi qu’aux intérimaires.

Il est y notamment prévu la mise en place d’une organisation du travail par annualisation de l’horaire de travail, pour les fonctions pour lesquelles il est difficile de fixer des heures de travail identiques d’une semaine à l’autre, et qui sont soumises à la saisonnalité de l’activité.

A date, l’annualisation concerne les fonctions non-cadres du trafic, ainsi que les fonctions non-cadres des services préparation et réception.

Ce mode d’organisation nécessaire à l’activité habituelle de l’entreprise, peut toutefois s’avérer plus complexe dans le cadre de recours à des contrats courts avec les agences d’intérim, celles-ci ne trouvant parfois pas de candidat pour occuper le poste en annualisation du temps de travail.

Ces difficultés se sont accentuées en raison de la pénurie de main d’œuvre que connait l’entreprise depuis plusieurs mois. En conséquence, la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord du 5 juin 2019 ont échangé et décidé, d’un commun accord, de modifier ce dernier pour faciliter le recrutement de personnels intérimaires.

Les parties sont donc convenues de ne plus appliquer l’annualisation du temps de travail aux intérimaires.

Ainsi, les intérimaires employés au sein d’un service appliquant l’annualisation du temps de travail seront soumis à la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures. Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de cette durée seront payées sur la paie du mois de réalisation de ces heures.

Les intérimaires restent toutefois soumis aux autres dispositions de l’accord d’harmonisation du temps de travail signé le 5 juin 2019.

• Concernant le 2nd point :

L’accord sur l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail prévoit que la semaine de travail des salariés en annualisation soit organisée sur la base de 5 jours travaillés par semaine, sauf exception du travail sur 6 jours.

Suite à des difficultés capacitaires observées sur le site de Meaux à la reprise d’activité, une solution pour d’augmenter l’amplitude quotidienne de travail des collaborateurs sans dégrader l’amplitude de travail hebdomadaire devait être trouvée.

Une organisation du travail sur un format de 4 jours de travail à 9h par jour, avec un jour de repos supplémentaire par semaine, a donc été testée. Le pilote s’étant avéré concluant, il a donc été convenu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de faire évoluer la rédaction de l’accord en intégrant la possibilité d’une organisation du travail sur 4 jours pour les collaborateurs en annualisation.

Le présent avenant vient modifier comme suit les articles suivants, étant entendu que les autres dispositions de l’accord restent inchangées :

ARTICLE 1 : « Article 3.1 nouveau : Salariés concernés »

Sont concernés :

  • Tous les salariés en charge de la préparation ou de la réception des produits et plus généralement l’ensemble des personnels travaillant en chambre froide, sur les quais de chargement et de déchargement, sur les zones de préparation ainsi que leurs responsables hiérarchiques directs à l’exception des cadres ;

  • Tout poste lié à l’activité meuble de l’entrepôt ;

  • Les chauffeurs-livreurs, l’ensemble du personnel chargé de la livraison des produits et leurs responsables hiérarchiques directs à l’exception des cadres ;

  • Tout autre poste non cadre rattaché à un service de l’entrepôt soumis à l’annualisation de l’horaire de travail ;

  • Tout salarié du service Administration des ventes Marché Public et MAPA ;

  • Les salariés à temps partiel.

Les salariés intérimaires sont exclus de cette organisation du travail par annualisation du temps de travail.

ARTICLE 2 : « Article 3.2.1 nouveau : Les principes »

Le temps de travail des salariés concernés sera organisé :

  • Sur une période annuelle de 1.600 heures travaillées (ou inférieure pour les salariés à temps partiel) ;

  • Sur la base de 5 jours travaillés par semaine, sauf exception du travail sur 4 ou 6 jours

  • Selon une amplitude pouvant aller de 0 à 37 heures par semaine dans les conditions décrites ci-après ;

  • Selon une organisation du travail en jour ou de nuit.

ARTICLE 3 : « Article 3.2.2 nouveau : L’amplitude des variations sur la semaine »

  • Répartition hebdomadaire des horaires

En principe, les horaires des salariés seront répartis sur la base de 5 jours travaillés par semaine.

Néanmoins, en raison de contraintes spécifiques, il est possible que la Société soit amenée à programmer leur activité sur la base de :

  • 4 jours travaillés. Dans ce cas exceptionnel, la durée du travail hebdomadaire se fera sur une base de 9 heures par jour (au lieu de 7 heures) et un jour de repos supplémentaire sera accordé sur la semaine.

  • 6 jours travaillés consécutifs par semaine. Dans ce cas exceptionnel, le 6ème jour travaillé sera rémunéré sur la base de 200% du salaire (soit une majoration de 100% du salaire brut de base journalier).

ARTICLE 4 VALIDITÉ DE L’AVENANT

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale, soit :

- Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou ;

- Par une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’avenant est validé par une consultation des salariés.

Le présent avenant sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

ARTICLE 5 DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et s’appliquera à tous nouveaux contrats d’intérim conclus à compter de cette date.

ARTICLE 6 REVISION, ADHESION ET DENONCIATION

Le présent avenant fait corps avec les dispositions de l’accord du 5 juin 2019 et relève donc des mêmes modalités de révision, et dénonciation que l’accord précité.

ARTICLE 7 DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).

Le présent avenant fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

A défaut de publication partielle, chaque partie a la possibilité, au moment du dépôt de faire une demande tendant à ce que l'accord soit publié dans une version rendue anonyme.

Fait à Paris, le 17 mars 2022

Pour la Direction Pour la C.F.D.T.,

X X

Pour F.G.T.A.-F.O.,

X,

Pour C.F.E.-C.G.C.,

X, 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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