Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 2 décembre 2019" chez LEMPEREUR & ASSOCIES EXPERTISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEMPEREUR & ASSOCIES EXPERTISES et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02422002107
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : LEMPEREUR & ASSOCIES EXPERTISES
Etablissement : 31684413300116 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés
- LEMPEREUR ET ASSOCIES, siret n° 31684413300116, sise 225 route d’Angoulème à Périgueux (24000)
D’une part
Et
- les élus mandatés du CSE
.
D’autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le présent accord a tout d’abord pour objet d’harmoniser les pratiques individuelles et collectives en matière d’horaires de travail. A l’heure actuelle, plusieurs horaires individualisés sont pratiqués à la discrétion de certains membres du personnel, ce qui n’est satisfaisant, ni en termes d’équité ni en termes de productivité. Il a donc été convenu d’en revenir au principe de l’horaire collectif.
Le présent accord a également pour objet de rappeler les conditions selon lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont payées et d’assouplir parallèlement le régime du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord poursuit également l’objectif de définir le régime des conventions de forfait en heures et en jours travaillés à l’année afin d’adapter l’aménagement du temps de travail d’un certain nombre de collaborateurs dont le niveau de responsabilités ne correspond pas avec la pratique de l’horaire collectif ou encore avec un mode de décompte du temps de travail à la semaine ou en heures. Il faut en effet que ces collaborateurs bénéficient de la souplesse qu’offrent ces conventions de forfait afin d’adapter leur rythme de travail à celui de la clientèle et à celui des exigences professionnelles en termes de respect de délais.
Le présent accord est également l’occasion de redéfinir les pratiques en termes de congés payés, d’indemnisation des absences pour maladie ou accident, et de sensibiliser le personnel au droit à la déconnexion en fixant un certain nombre de principes.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la .
CHAPITRE 2 – REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Article 2-1 : Champ d’application
L’ensemble des collaborateurs employés à temps complet à l’exception de ceux employés sous le couvert d’une convention de forfait à l’année.
Article 2-2 : Horaire Collectif
La durée hebdomadaire de travail est définie dans le cadre d’un horaire collectif, c’est-à-dire uniforme pour l’ensemble des salariés.
L’horaire collectif est arrêté par la direction, après consultation des représentants du personnel s’ils existent.
L’horaire collectif pourra, soit être défini par établissements, soit pour l’ensemble de la société.
Chaque collaborateur devra respecter l’horaire collectif de l’établissement auquel il appartient.
S’il vient à se déplacer dans un autre établissement de la société, il restera soumis à l’horaire collectif de son établissement de rattachement.
L’horaire collectif est défini sur quatre jours et demi par semaine.
L’horaire collectif fera l’objet d’un affichage dans les lieux prévus à cet effet.
La modification de l’horaire collectif entrera en application au minimum sept jours calendaires après son affichage. Si elle est suffisamment importante, elle fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel s’ils existent.
Article 2-3 : Durées de travail à temps complet
La durée de travail à temps complet sera fixée à hauteur de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires, ou pour une durée supérieure dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou au mois incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du Travail.
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1 : Décompte-Initiative
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la direction ou du directeur de mission, ou encore, à l’initiative du collaborateur, après information préalable de la direction ou du directeur de mission par tout moyen permettant d’en conserver la preuve, avec justification du motif de recours à des heures supplémentaires.
Ces dispositions ne sauraient cependant faire obstacle à l’exécution des heures supplémentaires compris dans le forfait convenu avec les collaborateurs employés sous le couvert de l’article L 3121-56 du Code du Travail.
Article 3-2 : Paiement des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.
Article 3-3 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront payées avec les majorations en vigueur, en argent ou au moyen d’un repos compensateur de remplacement, les deux formules pouvant se combiner.
Les collaborateurs concernés pourront demander à la direction à pouvoir bénéficier d’un repos compensateur de remplacement plutôt que d’un paiement en argent.
Il appartiendra à la direction de fixer le mode de paiement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires payées au moyen d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3-4 : Aménagement du repos compensateur de remplacement
Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint 3 heures 30.
Il pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 8 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D3121-21 et D3121-22 du Code du Travail.
Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un repos compensateur de remplacement plutôt que d’un paiement en argent adressera sa demande de prise de repos en précisant les dates et la durée de celui-ci au moins trois semaines à l’avance. La direction lui répondra dans les sept jours calendaires suivant la réception de la demande.
En cas d’acceptation du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement mais de refus de la date ou de la durée proposée pour des raisons relevant d’un impératif lié au fonctionnement du cabinet ou résultant de demandes multiples, la direction lui proposera une ou plusieurs autres dates fixées à l’intérieur du délai maximum.
L’ordre de priorité en cas de demandes multiples sera le suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté au sein du cabinet.
En l’absence de prise du repos par le collaborateur après que sa demande ait été acceptée, la direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit.
Si le collaborateur ne communique aucune réponse sous sept jours, il appartiendra à la direction, soit de décider de remplacer le repos compensateur de remplacement par un paiement en argent, soit de fixer unilatéralement la ou les dates de repos afin que le repos acquis soit pris dans le délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit.
Article 3-5 : Aménagement de la contrepartie obligatoire en repos
Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos seront les suivantes :
Le droit à contrepartie sera réputé ouvert dès que la durée du repos acquise aura atteint 3 heures 30.
La contrepartie pourra être prise par journées entières ou demi-journées dans un délai maximum de 8 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D 3121-21 et D 3121-22 du code du travail.
Le collaborateur concerné adressera sa demande de prise de repos à la direction en précisant les dates et la durée de celui-ci au moins trois semaines à l’avance. La direction lui répondra dans les sept jours calendaires suivant la réception de la demande.
Si la direction refuse la ou les dates proposées pour l’un des motifs figurant à l’alinéa 4 de l’article 3-4, après consultation des représentants du personnel, elle proposera une ou plusieurs autres dates fixées à l’intérieur du délai maximum de 8 mois. L’ordre de priorité en cas de demandes multiples sera le suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté au sein du cabinet.
En cas de refus de la ou des nouvelles dates par le collaborateur, ainsi qu’en l’absence de prise du repos convenu par ce dernier, conformément à l’article D 3121-17 du Code du Travail, la direction lui demandera de prendre effectivement son repos et une ou des dates ultérieures dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit.
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS LA FORME D’UNE CONVENTION DE FORFAITS EN HEURES TRAVAILLEES A L’ANNEE
Article 4-1 : Champ d’application
Article 4-1-1 : Définition légale
Conformément aux dispositions légales en vigueur telles que figurant à l’article L 3121-56 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :
- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés
- les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Article 4-1-2 : Classifications correspondantes
Les emplois et classifications à compter desquelles l’accès au forfait en jours travaillés à l’année est possible dans le respect de la définition légale sont les suivantes :
- les chargés de dossiers grade 3 selon la classification interne, classés au niveau 4 coefficient 280 selon les dispositions actuelles de la convention collective
- les chefs de mission grade 1 selon la classification interne, classés au niveau 3 coefficient 330 selon les dispositions actuelles de la convention collective
Sans automaticité, la classification ne constituant qu’un seuil d’accès.
Article 4-2 : Période de référence
La période de référence s’écoule du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4-3 : Nombre d’heures travaillés
Article 4-3-1 : Nombre d’heures annuelles travaillées
Le nombre d’heures travaillées à l’année est fixé à 1809, journée de solidarité comprise.
Le nombre d’heures travaillées a été calculé selon la formule suivante : 365 jours - 25 jours de congés – 9 jours fériés qui ne se situent généralement pas le samedi et le dimanche - 52 samedis - 52 dimanches = 227 jours travaillés à l’année / 5 jours travaillés par semaine = 45.4 semaines travaillées à l’année x 35 heures + 220 heures supplémentaires de contingent = 1809 heures.
Le nombre d’heures travaillées sera fixé au prorata en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence.
Ainsi, pour un collaborateur entré aux effectifs en cours d’année, le forfait annuel sera calculé prorata temporis suivant la formule suivante :
1809 x N jours calendaires restant à courir
365 (ou 366)
Pour un collaborateur sorti des effectifs en cours d’année, le forfait annuel sera réduit selon la formule suivante :
1809 x N jours calendaires s’étant écoulés depuis la période de référence
365(ou 366)
Article 4-3-2 : Modalités particulières
- Acquisition partielle de droit à congés payés
Le nombre d’heures travaillées sera augmenté à due concurrence lorsque le collaborateur n’aura pas acquis la totalité des congés payés légaux sur la période d’application du forfait, notamment en raison de sa date d’embauche sous réserve de ne pas dépasser les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire.
- Absences indemnisées et autorisations d’absences conventionnelles
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les congés et autorisations d’absence auxquels le collaborateur a droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par la maladie ou un accident ne peuvent être récupérées.
Ainsi, le nombre d’heures travaillées ne pourra pas être augmenté d’une durée identique à celle de ce type d’absences.
Article 4-4 : Décompte du nombre d’heures travaillées
Le décompte des heures travaillées sera réalisé par journée.
Le décompte des journées de travail sera établi par le collaborateur concerné au travers d’une fiche de décompte mensuel mentionnant :
- le nombre d’heures travaillées par jour et par semaine
- le récapitulatif depuis le début de la période du nombre d’heures travaillées ainsi que le solde des heures restant à travailler jusqu’au terme de la période
La fiche de décompte mensuel établie par le collaborateur sera remise pour contrôle chaque mois au directeur de mission dont il dépend ou à la direction en l’absence de ce dernier.
En fin de période annuelle, il sera établi un récapitulatif du nombre d’heures travaillées par chaque collaborateur concerné.
Article 4-4-2 : Durées maximales et minimales de travail et de repos
L’application du forfait en heures travaillées à l’année ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives aux durées maximales et minimales de travail et de repos fixées par la loi ou la convention collective.
Afin de favoriser le respect de ces durées, la direction affichera dans l’entreprise l’amplitude horaire d’accès aux sites du cabinet. Elle servira également de référence au titre des dispositions ci-après relatives au droit à la déconnexion.
En outre, un rappel des durées maximales et minimales de travail et de repos figurera sur la fiche de décompte des heures travaillées.
Article 4-4-4 : Entretiens de suivi
Afin de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur concerné, ainsi que pour traiter de toute autre question portant sur l’adéquation du forfait avec l’organisation du travail dans le cabinet, des entretiens à échéances régulières seront organisés.
- 1er entretien
Un premier entretien sera organisé entre le collaborateur et le directeur de mission dont il dépend ou la direction au cours des mois de février ou de mars de la période de référence.
- 2em entretien
Le collaborateur rencontrera le directeur de mission dont il dépend ou la direction au cours d’un deuxième entretien, organisé au cours des mois de septembre ou d’octobre de la période de référence
- Modalités particulières
L’analyse de la situation du collaborateur s’appuiera notamment sur une analyse des fiches de décompte mensuelles, auxquels pourront s’ajouter l’état du chiffre d’affaires, la saisie des temps et analyse de la rentabilité par dossiers et par portefeuille, ainsi que la saisie des délais relatifs au dépôt des dossiers aux administrations.
Les parties pourront également s’appuyer sur tout autre document utile à l’appréhension de l’activité du collaborateur.
Article 4-5 : Rémunération
La rémunération des collaborateurs sera librement déterminée par la direction et le collaborateur concerné, sous condition de respecter le salaire minima fixé conventionnellement ainsi que la majoration pour heures supplémentaires telle que définie à l’article 3. 2 du présent accord.
La rémunération mensuelle est indépendante de toute référence à un horaire de travail. Elle sera constituée par le 12e de la rémunération annuelle correspondant au forfait.
Le bulletin de paye ne fera par conséquent référence qu’au forfait en heures travaillés à l’année.
Dans le cas d’un collaborateur entré aux effectifs en cours d’année, la rémunération annuelle sera versée prorata temporis selon la formule suivante :
rémunération annuelle x N jours calendaires restant à courir
365 (ou 366)
Pour un collaborateur sorti des effectifs en cours d’année, la rémunération annuelle sera réduite selon la formule suivante :
rémunération annuelle x N jours calendaires s’étant écoulés depuis la période de référence
365(ou 366)
En ce qui concerne les absences non indemnisées, elles seront décomptées dans les conditions suivantes : la valeur d’une heure d’absence sera égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel d’heures de travail ainsi déterminé :
salaire mensuel
172.66 heures
L’indemnisation des absences indemnisées sera calculée selon les conditions définies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur sur la base de la rémunération mensuelle.
Article 4-6 : Accord du salarié
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures travaillées est conditionnée à l’accord préalable et écrit du collaborateur concerné.
Par voie de conséquence, chaque collaborateur concerné et aux effectifs au jour de la signature du présent accord se verra proposer par avenant à son contrat de travail une convention de forfait en heures travaillées à l’année.
Pour les futurs embauchés, il en sera fait mention au contrat de travail à moins que les parties ne conviennent de sa mise en œuvre ultérieurement, par voie d’avenant.
L’avenant ou le contrat de travail devront porter mention du principe de recours au forfait en heures travaillées à l’année en considération de la nature des fonctions et de l’autonomie dont dispose le collaborateur, le nombre d’heures travaillées à l’année, la période de référence, la rémunération et la référence au mode de décompte des heures travaillées.
CHAPITRE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS LA FORME D’UNE CONVENTION DE FORFAITS EN JOURS TRAVAILLES A L’ANNEE
Article 5-1 : Champ d’application
Article 5-1-1 : Définition légale
Conformément aux dispositions légales en vigueur telles que figurant à l’article L 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
- les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées
Article 5-1-2 : Classifications correspondantes
Les emplois et classifications à compter desquels l’accès au forfait en jours travaillés à l’année est possible dans le respect de la définition légale sont les suivantes :
- les chefs de mission de grade 2 selon la classification interne, classés au niveau 3 coefficient 385 selon les dispositions actuelles de la convention collective
- les directeurs de mission de grade 1 selon la classification interne, classés au niveau 2 coefficient 450 selon les dispositions actuelles de la convention collective
- les directeurs de mission de grade 2 selon la classification interne, classés au niveau 2 coefficient 500 selon les dispositions actuelles de la convention collective
Sans automaticité, la classification ne constituant qu’un seuil d’accès.
Article 5-2 : Période de référence
La période de référence s’écoule du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5-3 : Nombre de jours travaillés
Article 5-3-1 : Nombre de jours annuels travaillés
Le nombre de jours travaillés à l’année est fixé à 218, journée de solidarité comprise.
Le nombre de jours travaillés à l’année sera fixé au prorata en cas d’entrée ou de sortie des effectifs
en cours de période de référence.
Ainsi, pour un collaborateur entré aux effectifs en cours d’année, le forfait annuel sera calculé prorata temporis suivant la formule suivante :
218 x N jours calendaires restant à courir
365 (ou 366)
Pour un collaborateur sorti des effectifs en cours d’année, le forfait annuel sera réduit selon la formule suivante :
218 x N jours calendaires s’étant écoulés depuis la période de référence
365(ou 366)
Article 5-3-2 : Modalités particulières
- Acquisition partielle de droit à congés payés
Le plafond de 218 jours sera augmenté à due concurrence lorsque le collaborateur n’aura pas acquis la totalité des congés payés légaux sur la période d’application du forfait, notamment en raison de sa date d’embauche sans que cela ait pour conséquence de dépasser le nombre maximum de jours pouvant être travaillés à l’année fixé par la loi.
- Absences indemnisées et autorisations d’absences conventionnelles
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les congés et autorisations d’absence auxquels le collaborateur a droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par la maladie ou un accident ne peuvent être récupérées.
Ainsi, le nombre de jours de repos ne pourra pas être réduit d’une durée identique à celle de ce type d’absences.
Article 5-4 : Décompte du nombre de jours travaillés et non travaillés
Le décompte des jours travaillés ainsi que des jours de repos sera réalisé par journée ou par demi-journée.
Est considéré comme une demi-journée de travail, toute période d’une amplitude inférieure ou égale à 5 heures.
Ce mécanisme est également applicable aux décomptes des demi-journées et journées de repos.
Le décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sera établi par le collaborateur concerné au travers d’une fiche de décompte mensuel mentionnant :
- le nombre et les dates des journées et demi-journées travaillés
- le nombre et les dates des journées et demi-journées de repos avec indication de leur nature (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jours de repos découlant du présent accord)
- le récapitulatif depuis le début de la période du nombre de journées et demi-journées travaillés ainsi que le solde des jours restant à travailler jusqu’au terme de la période
La fiche de décompte mensuel établie par le collaborateur sera remise pour contrôle à directeur de mission dont il dépend ou à la direction en l’absence de ce dernier.
En fin de période annuelle, il sera établi un récapitulatif du nombre des journées et demi-journées travaillé par chaque collaborateur concerné.
Article 5-5 : Durées maximales et minimales de travail et de repos
L’application du forfait en jour travaillés à l’année ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives aux durées maximales et minimales de travail et de repos fixées par la loi ou la convention collective.
Afin de favoriser le respect de ces durées, la direction affichera dans l’entreprise l’amplitude horaire d’accès aux sites du cabinet. Elle servira également de référence au titre des dispositions ci-après relatives au droit à la déconnexion.
En outre, un rappel des durées maximales et minimales de travail et de repos figurera sur la fiche de décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées.
Article 5-6 : Droit d’alerte
Chaque collaborateur disposera d’un droit d’alerte lui permettant d’attirer l’attention de son supérieur hiérarchique ou de la direction au sujet de toute situation qui rendrait incompatible ou difficilement compatible le respect des durées maximales de travail et minimales de repos, ou encore le nombre de jours travaillés à l’année convenue avec sa charge de travail, ou encore, qui serait incompatible ou difficilement compatible avec l’équilibre qui doit exister entre sa charge de travail et sa vie privée.
Ce droit d’alerte pourra être exercé par une mention spécifique figurant sur le bordereau de décompte mensuel ou encore, notamment en situation d’urgence, par tout moyen permettant de conserver la preuve de l’exercice ce droit d’alerte (mail avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, courrier AR…). Le supérieur hiérarchique ou la direction devront y répondre dans les délais les plus brefs possibles, en veillant à utiliser tout moyen permettant de conserver la preuve de la réponse apportée.
Le cas échéant, le salarié pourra exercer son droit d’alerte par l’entremise des représentants du personnel.
Article 3-7 : Entretiens de suivi
Afin de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur concerné, et que cette charge permet également d’articuler convenablement son activité professionnelle avec sa vie privée, sa rémunération ainsi que pour traiter de toute autre question portant sur l’adéquation du forfait avec l’organisation du travail au sein du cabinet, des entretiens à échéances régulières seront organisés.
- 1er entretien
Un premier entretien sera organisé entre le collaborateur et le directeur de mission dont il dépend ou la direction au cours des mois de février ou de mars de la période de référence.
- 2em entretien
Le collaborateur rencontrera le directeur de mission dont il dépend ou la direction au cours d’un deuxième entretien, organisé au cours des mois de septembre ou d’octobre de la période de référence
- Modalités particulières
L’analyse de la situation du collaborateur s’appuiera notamment sur une analyse des fiches de décompte mensuelles, auxquels pourront s’ajouter l’état du chiffre d’affaires, la saisie des temps et analyse de la rentabilité par dossiers et par portefeuille, ainsi que la saisie des délais relatifs au dépôt des dossiers aux administrations. Les parties pourront également s’appuyer sur tout autre document utile à l’appréhension de l’activité du collaborateur.
Article 5-8 : Renonciation aux jours de repos
Le collaborateur pourra s’il le souhaite, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos lorsqu’à l’occasion des entretiens périodiques et/ou à l’analyse des relevés mensuels d’activité, un dépassement des 218 jours de travail à l’année parait vraisemblable ou dès à présent nécessaire.
Un avenant sera alors conclu entre les parties.
Il devra préciser le nombre de jours excédentaires, sans que celui-ci ait pour conséquence de dépasser le nombre de jours maximum de travail à l’année fixé par la loi, ainsi que la rémunération supplémentaire correspondante, cette dernière prenant la forme d’une majoration de 10 %.
Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Article 5-9 : Rémunération
La rémunération des collaborateurs sera librement déterminée par la direction et le collaborateur concerné, sous condition de respecter le salaire minima fixé conventionnellement.
La rémunération est indépendante de toute référence à un horaire de travail. Elle sera constituée par le 12e de la rémunération annuelle correspondant au forfait.
Le bulletin de paye ne fera par conséquent référence qu’au forfait en jours travaillés à l’année.
Pour un collaborateur entré aux effectifs en cours d’année, la rémunération annuelle sera versée prorata temporis suivant la formule suivante :
rémunération annuelle x N jours calendaires restant à courir
365 (ou 366)
Pour un collaborateur sorti des effectifs en cours d’année, la rémunération annuelle sera réduite selon la formule suivante :
rémunération annuelle x N jours calendaires s’étant écoulés depuis la période de référence
365(ou 366)
En ce qui concerne les absences indemnisées et non indemnisées, elles seront décomptées ou déduites financièrement sur la base de 1/365ème (ou 1/366ème) par jour calendaire d’absence avant application des règles conventionnelles relatives au maintien de salaire
Article 5-10 : Accord du salarié
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours travaillés est conditionnée à l’accord préalable et écrit du collaborateur concerné.
Par voie de conséquence, chaque collaborateur concerné et aux effectifs au jour de la signature du présent accord se verra proposer par avenant à son contrat de travail une convention de forfait en jours travaillés à l’année.
Pour les futurs embauchés, il en sera fait mention au contrat de travail à moins que les parties ne conviennent de sa mise en œuvre ultérieurement, par voie d’avenant.
L’avenant ou le contrat de travail devront porter mention du principe de recours au forfait en jours travaillés à l’année en considération de la nature des fonctions et de l’autonomie dont dispose le collaborateur, le nombre de jours travaillés à l’année, la période de référence, la rémunération et la référence au mode de décompte des jours travaillés et non travaillés.
CHAPITRE 6 : CONGES PAYES
Afin de favoriser la prise de congés payés en concordance avec l’activité du cabinet ou en considération des souhaits personnels des salariés, il est convenu que la période de congés payés s’étendra sur toute l’année du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, étant rappelé l’obligation de prendre deux semaines consécutives de congés payés pendant la période s’écoulant du 1er mai au 31 octobre.
Dans ce cadre, la direction fixera les dates et l’ordre des départs en congés dans la limite de trois semaines par an.
Les dates et l’ordre des départs en congés seront notifiés aux salariés concernés par tous moyens utiles permettant d’en conserver la trace (affichage, courrier papier ou électronique collectif ou individuel) d’ici le 28 ou 29 février de chaque année.
Le personnel aura la possibilité de fixer librement deux semaines de congés payés par an hors périodes fiscales pour le service comptable et hors périodes de paye pour le service social. Les dates de congés seront notifiées à la direction par tous moyens utiles permettant d’en conserver la trace (courrier papier ou électronique) un mois à l’avance au minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles, la direction pourra modifier les dates de départ en congé sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Seront notamment considérées comme des circonstances exceptionnelles :
- absence de personnel et nécessité de procéder à son remplacement.
- surcroît d’activité impliquant la réalisation de travaux à clôturer sous deux semaines
- travaux urgents
En considération de la fixation de congés payés pendant toute l’année, il est convenu de la suppression des congés payés supplémentaires pour fractionnement.
CHAPITRE 7 : INDEMNISATION ABSENCE MALADIE/ACCIDENT
L’indemnisation des absences pour maladie et accident est mise en œuvre selon les dispositions conventionnelles en vigueur. Il en découle que l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale sera versée à compter du quatrième jour calendaire d’absence.
CHAPITRE 8 : DROIT A LA DECONNECTION
Afin d’affirmer l’importance du bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés, et de l’équilibre qui doit exister entre vie privée et vie professionnelle, il a été convenu les dispositions qui suivent applicable à l’ensemble du personnel usant des outils informatiques et électroniques, et notamment les collaborateurs soumis à une convention de forfaits travaillés à l’année.
Article 8-1 : Définition
Il y a lieu d’entendre par :
- Droit à la déconnection : Le droit pour le collaborateur ne peut pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou de ses journées travaillées à l’année.
- Outil numérique professionnels : Outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone, réseaux filaires…) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…) qui permettent d’être joignable à distance.
- Temps de travail : Horaires de travail du collaborateur durant lesquels il est à la disposition de son employeur, ce qui exclut les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés, jours de repos et les temps de pause.
Cela concerne également l’amplitude au cours de laquelle les collaborateurs employés sous le couvert d’une convention de forfait à l’année sont susceptibles de travailler telle qu’affichée par la direction dans les locaux du cabinet (horaires d’accès aux sites du cabinet).
Article 8-2 : Sensibilisation et formation à la déconnexion
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des collaborateurs couverts par les présentes dispositions au but de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, le cabinet s’engage notamment à :
- Former chaque collaborateur à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils mis à sa disposition
- Désigner au sein du cabinet un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des collaborateurs et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre la direction et les représentants du personnel.
Article 8-3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :
- s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles
- s’interroger sur la pertinence des destinataires de courriels
- utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »
- s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels
- éviter l’envoi de fichiers trop volumineux
- indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel
Article 8-4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les collaborateurs de :
- s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou un SMS ou appeler un autre collaborateur sur son téléphone professionnel pendant les horaires de travail ou l’amplitude applicable aux collaborateurs employés sous le couvert d’un forfait à l’année
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
- utiliser le « gestionnaire d’absence au bureau » de la messagerie électronique et mentionner les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence
- dans l’hypothèse d’une absence supérieure à 1 semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et des appels téléphoniques vers un autre membre du cabinet, avec son consentement exprès
- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ou de l’amplitude applicable au collaborateur travaillant sous le couvert d’un forfait à l’année
Article 8-5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail
Les périodes de repos, congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs du cabinet.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie professionnelle, il est précisé que le collaborateur n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail ou en dehors de l’amplitude applicable aux collaborateurs travaillant sous le couvert d’un forfait à l’année.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.
En conséquence, aucun travail ne pourra être commandé dans des conditions qui impliqueraient que le collaborateur le réalise pendant son temps de repos.
Afin de respecter ces principes, l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques seront interdits pendant les plages horaires suivantes : de 20 heures à 7 heures du lundi au vendredi et du vendredi 20 heures au lundi 7 heures
Article 8-6 : Alertes
Le ou les collaborateurs qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté pourront se rapprocher d’un représentant du personnel, d’un responsable des ressources humaines ou de la direction afin de les informer de la situation. Des investigations seront alors conduites par la direction afin de vérifier la réalité, la nature et l’ampleur de la situation et prendre en conséquence les mesures correctrices qui pourraient s’imposer.
CHAPITRE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il pourra être révisé par avenant selon les dispositions légales en vigueur.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte, conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de mettre en cause toute ou partie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication du ou des textes nouveaux afin de juger des conditions de maintien ou de révision du présent accord.
CHAPITRE 10 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires se réuniront une fois par an afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
La réunion sera organisée au cours du 1er semestre de chaque année civile.
Maintenant, les parties signataires pourront convenir de se réunir au cours de l’année civile afin d’aborder toute question ou résoudre toute difficulté qui ne saurait attendre d’avantage.
Si une ou les deux parties signataires viennent à disparaître ou perdent le mandat sous le couvert duquel elles ont signé le présent accord, le suivi sera organisé par les représentants du personnel à la place du/ des signataires représentant le personnel, et par un nouveau représentant de la direction a la place du signataire représentant la direction.
Au-delà et en complément, la direction s’engage à prendre en considération les demandes relatives aux thèmes de négociations obligatoires qui pourraient émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du cabinet, si de telles organisations syndicales venaient à créer une section syndicale et désigner un délégué syndical.
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020 après son dépôt auprès de la Direccte ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Il sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d’Interprétation et de Conciliation de la branche.
Fait à Périgueux
Le 2/12/2019
En 5 exemplaires
Pour la SARLLEMPEREUR ET ASSOCIES Madame
Monsieur
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