Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI POUR L’EMBAUCHE D’INGENIEURS ET CADRES" chez AUDEVARD
Cet accord signé entre la direction de AUDEVARD et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223060451
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AUDEVARD
Etablissement : 31700217800075
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI POUR L’EMBAUCHE D’INGENIEURS ET CADRES |
ENTRE La société AUDEVARD, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 317 002 178, dont le siège social est situé 37/39 rue de Neuilly - 92110 CLICHY et représentée par Madame, Directrice Générale de la Société, dûment habilitée,
Ci-après dénommée « AUDEVARD » ou « la Société D’UNE PART,
ET
B, membre élue titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,
C, membre élu titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,
détenant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 16 février 2023,
Ci-après dénommé « le CSE »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’activité et le développement de la Société peuvent justifier le recrutement temporaire de salariés disposant d’un savoir-faire spécifique, dont l’entreprise ne dispose pas en interne.
Le dispositif du contrat de travail à durée déterminée à objet défini, prévu par l’article L. 1242-2, 6° du code du travail, répond parfaitement à ce besoin.
Dans le silence de la Convention collective de branche applicable à l’entreprise, les Parties sont convenues d’introduire la possibilité de recourir à ce contrat de travail à durée déterminée (ci-après le « Contrat » ou le « Contrat de travail »).
Les Parties rappellent que ce Contrat ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente, ou à faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Par application de l’article L. 2232-23 du code du travail, la Société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec les membres du Comité Social et Economique.
Article 1er. Objet du contrat
La conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini est réservée aux ingénieurs et cadres, au sens de la Convention collective de branche applicable à la Société.
La Société a la possibilité de recourir à ce Contrat pour la réalisation d’un projet, d’une mission ou d’une tâche temporaire et précisément définie, dans les cas suivants :
démarrage et développement d’une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l’étranger ;
recherche et développement pour la période de lancement d’un nouveau produit, d’une nouvelle activité, d’un nouveau process ou d’une nouvelle marque ;
mise en place de projets de transformation de l’entreprise ;
management de l’intégration au sein d’A d’une société, d’une gamme de produits ou d’un produit acquis par croissance externe.
Article 2. Contenu du Contrat de travail
Le Contrat de travail est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats de travail à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités notamment :
la mention spécifique « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » ;
l’intitulé et les références du présent accord instituant ce Contrat ;
une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
Article 3. Durée et rupture du Contrat de travail
La durée du Contrat dépend de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
En tout état de cause, il est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois.
Le Contrat ne peut être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, avec un délai de prévenance de 2 mois.
Par ailleurs, le Contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des Parties pour un motif réel et sérieux dix-huit mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Article 4. Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture anticipée du Contrat résulte de l'initiative de l'employeur, sauf faute grave ou force majeure.
Article 5. Garanties offertes au salarié
Le Salarié bénéficiera d’un entretien annuel d’évaluation. Ces entretiens devront en particulier permettre de faire le point sur d’éventuels besoins en formation et en validation des acquis de l’expérience (VAE).
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
La Société prendra les mesures nécessaires afin de garantir l’effectivité de ce droit d’accès en fonction des besoins exprimés par le salarié concerné.
Au cours du délai de prévenance :
en concertation avec la Société, les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini, bénéficient d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires ou, pour les salariés en forfait-jours, à hauteur d’une demie journée toutes les deux semaines, sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé un emploi ;
la Direction ou le Service Ressources Humaines communiquera au salarié concerné, par tout moyen, la liste des postes à pourvoir au sein de la Société. La Société laissera un délai raisonnable au salarié pour déposer sa candidature. Le cas échéant, elle l’étudiera sérieusement avant d’attribuer le poste concerné à un autre salarié.
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche au sein de la Société en contrat à durée indéterminée, sur tout emploi vacant et ouvert au recrutement externe, correspondant aux compétences et qualifications, durant une période de 12 mois au-delà du terme du contrat. Cette priorité est ouverte au salarié s’il le demande dans le même délai.
Article 6. Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois et dans le respect des conditions légales en vigueur.
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Dès signature du présent accord, une information sera adressée à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse email professionnelle.
L’accord sera joint à cette information et sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.
Fait le 21/09/2023, à Clichy,
Pour la Représentation du Personnel | Pour la Société |
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B Elue titulaire CSE C Elu Titulaire CSE |
A Directrice Générale |
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