Accord d'entreprise "Accord mise en place du travail de nuit dans l'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01223001993
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS
Etablissement : 31703085600023

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L'ENTREPRISE

Entre la Société SEDEMD, dont le siège social est situé Capdenaguet - 1423 Route de Lacau – 12 510 DRUELLE-BALSAC, représentée par ________en tant que Directeur matériaux, dûment mandaté,

D’une part,

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail pour assurer la continuité de l’activité économique en 2023.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

En conséquence, les parties conviennent :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET MOTIF DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions relatives au travail de nuit fixées par le présent accord s'appliquent aux salariés suivants :

  • Les ouvriers et ETAM affectés au service Production / Extraction.

Les parties confirment qu’une nouvelle organisation du travail temporaire incluant du travail de nuit est nécessaire compte tenu de la conjoncture économique exceptionnelle prévue en 2023. En effet, du fait de la très forte augmentation des tarifs d’électricité appliqués par notre fournisseur durant les plages de jour pendant les mois d’hiver (janvier, février, mars, novembre et décembre), sans adaptation, l’entreprise produira à perte.

Cette modification de l’organisation du travail a donc pour finalité de continuer à avoir des produits disponibles à un coût raisonnable pour nos clients et de permettre la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Si les conditions ayant entrainées le recours au travail de nuit venaient à être modifiées en cours d’année, l’organisation habituelle en vigueur dans l’entreprise serait à nouveau mise en place. En conséquence, les salariés retrouveraient leur horaires habituels en journée.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • soit accompli au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES A LA SUJÉTION DU TRAVAIL DE NUIT

3.1 Contrepartie en repos :

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur définit comme suit :

  • 1 jour de repos si le salarié effectue entre 270h et 349h de nuit pendant la période de référence,

  • 2 jours de repos si le salarié effectue entre 350h et 449h de nuit pendant la période de référence,

  • 3 jours de repos si le salarié effectue entre 450h et 549h de nuit pendant la période de référence,

  • 4 jours de repos si le salarié effectue plus de 550h de nuit pendant la période de référence.

3.2 Contrepartie financière :

Une prime forfaitaire de nuit de 5,00 € par heure sera versée pour toute heure de nuit travaillée dans la plage horaire définie à l’article 2, soit entre 21h00 et 6h00.

ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL DE NUIT

4.1 Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le présent accord prévoit que la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit pourra être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La réévaluation de la durée légale maximale de 8h00 étant justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la production. Elle permettra par ailleurs une passation avec les équipes travaillant de jour.

4.2 Durée hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.

4.3 Temps de pause

Le temps de pause est fixé à 30 minutes pour tout poste de nuit dont la durée est supérieure ou égale à 6 heures.

ARTICLE 5 – SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

5.1 Surveillance médicale renforcée

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.

5.2 Organisation du travail de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

5.3 Dispositions relatives aux mineurs

Il est rappelé que le travail de nuit est interdit :

  • entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de plus de 16 et moins de 18 ans,

  • Entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 6 – AFFECTATION SUR UN POSTE DE NUIT

Le passage d'un poste de jour à un poste de nuit est une modification du contrat de travail nécessitant l’accord écrit du salarié. Un avenant temporaire au contrat de travail lui sera donc remis. Le refus éventuel ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 7 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Le salarié qui a accepté la modification temporaire de son contrat de travail peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. L’entreprise mettra tout en œuvre pour répondre favorablement et rapidement à sa demande.

ARTICLE 8 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

ARTICLE 9 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Le salarié n’entrant pas dans le champs du travail de nuit habituel tel que défini à l’article 2 mais qui travaille exceptionnellement de nuit, se verra appliquer les taux de majoration prévus par les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM.

ARTICLE 10 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet du 20 février 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par une information des salariés. En cas de difficultés d’interprétation, La Direction recevra le ou les salarié(s) concerné(s) au plus tôt.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, être modifié par accord collectif ou par la ratification d’un avenant à la majorité des 2/3 des salariés de la société.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

 

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.

L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Druelle-Balsac, le 15 février 2023, en 3 exemplaires

Pour l’entreprise,
______________

L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 15 février 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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