Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez SAEMES - SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAEMES - SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre
Numero : T07519010937
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PAR
Etablissement : 31703299300741 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
PROTOCOLE ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-03-26)
Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-11-26)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17
ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE
La société SAEMES, dont le siège social est situé 1 rue Léon Cladel – 75002 PARIS, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés CAT, CFDT, CFE CGC, CFTC, SUPAP-FSU et UNSA représentées respectivement par leur délégué syndical :
(pour le syndicat CAT),
(pour le syndicat CFDT),
(pour le syndicat CFE-CGC),
(pour le syndicat CFTC),
(pour le syndicat SUPAP-FSU),
(pour le syndicat UNSA)
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, précisément sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
L’employeur a convoqué les organisations syndicales représentatives de salariés par mail le 20 décembre 2018.
Les négociateurs et signataires ont eu accès aux documents relatifs à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, au tableau présentant la situation eu égard à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, un bilan comparatif des options du contrat de santé et aux accords droit d’expression et droit à déconnexion.
Des réunions ont eu lieu les 24 janvier, 12 février et 13 mars 2019 au cours desquelles les objectifs suivants ont été fixés :
L’égalité de niveau des rémunérations entre les hommes et les femmes
La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle
La formation professionnelle pour tous
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise situés dans tout établissement de l’entreprise en France métropolitaine et soumis à la convention collective des services de l’automobile.
ARTICLE 2 – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
La SAEMES, réaffirme sa volonté de respecter l’égalité entre les hommes et les femmes en termes d'embauchage, de rupture du contrat de travail, d'affectation, de classification, de promotion ou de mutation, tel qu’exprimé par les partenaires sociaux de la branche des services de l’automobile par avenant du 4 juillet 1990 et par accord du 26 janvier 2011.
La SAEMES, soucieuse de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle a soit par ses accords soit par ses usages mis en place des mesures permettant réellement cet équilibre.
ARTICLE 3 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties reconnaissent, à l’examen des documents remis par la Direction, qu’au sein de la SAEMES il n’y a pas d’écart de rémunération à poste, compétence, ancienneté, parcours professionnels internes identiques entre les Femmes et les Hommes.
ARTICLE 4 – MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties reconnaissent que les mesures prises au sein de la SAEMES permettent de lutter contre les discriminations.
ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES AUX HANDICAPES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties constatent que la SAEMES n’est pas redevable pour l’année 2018 comme pour les 3 dernières années de la contribution AGEFIPH, ce qui révèle l’attention portée aux personnes handicapées.
ARTICLE 6 – REGIME DE PREVOYANCE ET DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
Les parties rappellent que, conformément à la réglementation, les salariés de la SAEMES disposent d’un contrat de santé responsable pris en charge à 60% par l’employeur. Des options complémentaires sont proposées aux salariés.
En 2019, les cotisations demeurent au même niveau que l’année précédente pour le régime de base.
ARTICLE 7 – 1% LOGEMENT
Les parties rappellent qu’Action Logement s’engage à attribuer un logement par an aux salariés de la SAEMES (en pratique 2 logements sont attribués par an). Les parties conviennent que ce nombre reste modeste et que d’autres actions doivent être menées en parallèle. La Direction étudiera la possibilité de travailler avec d’autres organismes (OPAC Paris Habitat, Caisse des Dépôts, …) afin de proposer des solutions alternatives à la location pour les salariés de la SAEMES.
ARTICLE 8 – LA SANTE ET L’ACTIVITE SPORTIVE
Les parties conviennent que la santé et l’activité sportive sont des éléments essentiels de la qualité de vie au travail. Les parties conviennent que le Comité d’Entreprise peut organiser des séances de coaching sportif et des actions de sensibilisation sur la nutrition, sur les conduites addictives et la prévention du tabagisme dans le cadre des offres de l’IRP AUTO.
ARTICLE 9 – DROIT D’EXPRESSION COLLECTIVE ET DIRECTE
Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur le droit d’expression a été signé en date du 22 mars 2017.
Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas lieu de réviser cet accord.
ARTICLE 10 – DROIT A DECONNEXION
Les parties rappellent qu’un accord à durée déterminée portant sur le droit à la déconnexion pour une durée de 5 ans a été signé en date du 22 mars 2017. Une plaquette d’information a été envoyée à l’ensemble des salariés.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier les procédures en vigueur.
ARTICLE 11- REVISION DE L’ACCORD
La révision du présent accord peut être sollicitée par :
toute partie signataire ou adhérente du présent accord pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu ;
l’employeur ou tout syndicat représentatif dans l’entreprise au-delà de ce cycle électoral.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans un délai maximum de 3 mois, l’employeur et toutes les organisations syndicales salariales représentatives ayant un délégué syndical dans l’entreprise ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2019.
Le présent accord s’appliquera aux dates et échéances précisément indiquées pour chaque mesure concernée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord à l’issue de la procédure de signature pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ou de la publication de l’accord dans tous les autres cas.
ARTICLE 13 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant la nouvelle procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.
Un exemplaire est également adressé au Conseil des Prud’hommes dont relève le siège de l’entreprise.
ARTICLE 14 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à cet effet.
L’accord est remis à chacun des représentants du personnel de l’entreprise, ces derniers pouvant communiquer ou fournir une copie à tout salarié en faisant la demande.
Fait à Paris en 8 exemplaires,
Le 2019
Pour la Société SAEMES | |
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Pour le syndicat CAT Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat SUPAP-FSU |
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat UNSA |
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