Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321004084
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS
Etablissement : 31712002000019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07
ACCORD D’ENTREPRISE
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Société Fromagère du Livradois
ENTRE :
La Société Fromagère du Livradois, dont le siège est situé Les Pérines - 63980 FOURNOLS, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président de la Holding des Monts du Livradois, elle-même Présidente de la Société Fromagère du Livradois.
d’une part,
ET :
Monsieur XXX,
Monsieur XXX,
Monsieur XXX,
Madame XXX,
Madame XXX,
Madame XXX,
Membres titulaires du Comité Social et Economique,
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail, les parties ont souhaité négocier de nouvelles dispositions en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau de l’entreprise, afin de bénéficier d’une plus large souplesse que ce que prévoit la branche de l’Industrie Laitière.
Les parties signataires reconnaissent que le cadre très strict de la convention collective en matière d’heures supplémentaires est, d’une part, un frein à l’activité de l’entreprise, et d’autre part, qu’il ne permet pas aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur rémunération en effectuant plus d’heures de travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées, et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la Société Fromagère du Livradois.
Il s’applique à tout salarié de la Société XXX, toutes catégories professionnelles confondues, à l’exclusion des salariés régis individuellement par une convention de forfait en jours par an.
Dès son entrée en application, ce texte se substitue à tout autre accord ou tout usage portant sur le même objet, actuellement en vigueur au sein de la Société XXX.
ARTICLE 2 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions prennent effet à compter du 01/06/2021.
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
-
Les parties signataires se sont mises d’accord pour déterminer un contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise qui s’élève à 300 heures, en lieu et place du contingent annuel fixé actuellement par la branche de l’Industrie Laitière.
-
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent fixé par le présent accord doivent donner lieu à une information préalable des représentants du personnel, notamment quant à leurs modalités de réalisation.
Ces heures supplémentaires donneront lieu à rémunération ou à récupération selon le choix des salariés.
Tout dépassement du contingent annuel fixé par le présent accord donnera lieu à une information annuelle des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite annuelle du contingent donneront lieu prioritairement à une compensation en repos. Ce repos tiendra compte des majorations applicables en vertu des dispositions légales.
A titre exceptionnel, par accord entre la Direction et le salarié, ces heures supplémentaires de dépassement pourront faire l’objet d’un paiement partiel ou total.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, et qui fera l’objet d’un paiement partiel ou total, ouvrira également droit, pour le salarié, à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % en vertu des dispositions légales applicables dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à cette contrepartie obligatoire en repos est ouvert aux salariés dès lors que la durée de leur repos atteint 7 heures.
Le repos doit être pris par journée ou demi-journées. Dans ce cas, la durée du repos sera équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû faire s’il avait travaillé normalement cette journée ou cette demi-journée. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et ne peut donner lieu à aucune baisse de rémunération par rapport à ce que le salarié aurait dû percevoir s’il avait travaillé.
Le repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Si le salarié ne demande pas à prendre son repos dans ce délai, le droit au repos n’est pas perdu pour autant. Cependant, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement ce repos, dans un délai maximum d’un an.
Tout salarié qui demande un repos doit respecter un délai de prévenance d’au moins une semaine avant la prise de ce repos. Sa demande doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande du salarié, la Direction s’engage à informer l’intéressé de son accord, ou de sa décision de report du repos.
Le report ne peut intervenir qu’après consultation des représentants du personnel, et pour des raisons relevant d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas de report, la Direction proposera une autre date se situant dans un délai maximum de deux mois à compter de la date initiale demandée par le salarié.
En cas de demandes simultanées de prise de repos par les salariés, les demandes seront départagées selon l’ordre de priorité suivant :
demandes déjà différées ;
situation de famille ;
ancienneté dans l’entreprise.
Si un salarié quitte l’entreprise avant d’avoir pu bénéficier de toute sa contrepartie obligatoire en repos, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis.
ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées, au cours de réunions qui se sont déroulées le 28/07/2021, le 01/09/2021, le 06/10/2021 et le 10/11/2021.
ARTICLE 5 - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et auprès du Conseil de Prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.
ARTICLE 6 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an.
Les parties conviennent donc de se rencontrer à nouveau pour faire le point sur l’application de cet accord en septembre 2022, et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.
Les dates seront ensuite définies chaque année, d’un commun accord des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution des textes légaux, réglementaires ou conventionnels susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE
Suite à son adoption définitive, et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CPPNI).
La Direction informera les autres signataires du présent accord de cette transmission.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.
Une fois ces formalités accomplies et l’accord reçu, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
L’accord fera enfin l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
A FOURNOLS, le 07 décembre 2021.
Pour la Société Fromagère du Livradois
Monsieur XXX
Pour le CSE
Nom des salariés | Oui je ratifie l’accord | Non je ne ratifie pas l’accord | Signature |
XXX | |||
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XXX | |||
XXX | |||
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