Accord d'entreprise "accord entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez AMP - LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMP - LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08021002248
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : AMP
Etablissement : 31714264400168 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08
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Entre :
La Société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, Société d’Assurance Mutuelle, Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1979 sous le numéro SIREN 317 142 644, dont le siège social est sis 2 Rue de l’Ile Mystérieuse – 80440 BOVES
Représentée aux présentes par , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
Le C.S.E
D’autre part,
Préambule
Un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 25 juin 1999 au sein des AMP. Compte tenu des évolutions du métier et notamment des attentes des clients, cet accord ne correspond plus aux attentes légitimes des AMP en matière d’aménagement du temps de travail :
D’une part, l’activité des AMP impose une adaptabilité des horaires de travail afin de pouvoir faire face à toutes sortes de situations dans un but de satisfaction de la clientèle dans un domaine d’activité devenu particulièrement concurrentiel.
C’est ainsi que les parties ont convenu notamment de permettre le recours à la convention de forfait annuel en jours au sein des AMP, la CCN des sociétés d’Assurance ne le prévoyant toujours pas.
D’autre part, si les salariés ont fait preuve de conscience professionnelle en ces temps compliqués, la récente pandémie de COVID-19 a fait prendre conscience du manque de souplesse de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein des AMP ce qui pourrait nuire à sa réactivité dans des situations compliquées de quelle que nature qu’elle soit.
Le présent accord se substitue aux stipulations conventionnelles antérieures ayant la même cause et le même objet. Les autres clauses de l’accord d’entreprise et de ses avenants qui ne sont pas contraires restent en vigueur.
Il conviendra de se référer au présent préambule pour rechercher la commune intention des parties et justifier en tant que de besoin les obligations réciproques.
Cadre de la négociation et d’établissement de l’accord
Cadre de l’accord
Le présent accord a été négocié et établi dans le cadre de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») et des décrets n°2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ainsi que dans le cadre de l’'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 « dite MACRON » et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société Les AMP, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Chapitre 2 Aménagement et Contrôle des horaires
Article 2.1 Modification de l’article 3.1 relatif à l’amplitude d’ouverture à la clientèle
Les horaires d’ouverture des Assurances Mutuelles de Picardie homogénéisés à toutes les agences et tous les services, sont les suivants :
Amplitude journalière : 10 heures
Amplitude hebdomadaire : du lundi au vendredi : 50 heures
Article 2.2 Modification de l’article 3.2 relatif à l’organisation des horaires
2.2.1 Les horaires de travail des salariés sédentaires, quel que soit le service, sont organisés sur la base des principes suivants :
Horaires hebdomadaires de 37 heures,
Avec, sauf circonstances exceptionnelles (salon, forum…), 2 (deux) jours de repos par semaine dont le dimanche,
Avec attribution de réduction du temps de travail de sorte que la durée moyenne hebdomadaire n’excède pas 35 heures.
Par exemple, 12 jours de réduction de temps de travail sont acquis sous réserve d’une présence à 100% sur l’année civile, sur la base de 37h hebdomadaire.
2.2.2 La pandémie liée au Covid-19 a mis en exergue la nécessaire adaptabilité de l’organisation des horaires à la situation.
Compte tenu de la baisse d’activité, après consultation du Comité sociale et économique, les horaires hebdomadaires de travail ont été réduits sur la période d’état d’urgence à 35 heures par semaine sans attribution de jours de réduction du temps de travail.
Cette adaptation de l’organisation des horaires de travail a permis d’assurer la pérennité de l’entreprise en cette période pourtant compliquée sans que cela n’impacte la rémunération des salariés intéressés.
C’est ainsi que les parties reconnaissent la nécessaire adaptabilité des horaires en cas de situations exceptionnelles, de quelle que nature qu’elles soient (notamment difficultés économiques, pandémies…).
En conséquence, les parties conviennent que dans une telle situation exceptionnelle, la Direction serait en droit de modifier l’organisation des horaires de travail :
Après consultation du comité social et économique,
En tenant compte d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires,
Pour une durée limitée qui ne pourrait excéder 6 mois.
En cas de nécessité, cette organisation temporaire des horaires de travail pourrait être renouvelée après consultation du comité social et économique.
Chapitre 3 Convention de forfait annuel en jours
Article 3.1 Préambule – Objet
L’activité des ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE conduit nécessairement à ce que ses salariés, et tout particulièrement ses conseillers clientèles, soient amenés à se déplacer énormément régulièrement chez les clients et/ou prospects ce qui rend impossible de les intégrer à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.
La CCN des sociétés d’Assurance ne permet pas le recours à la convention de forfait annuel en jours.
Dans ces conditions, il a été décidé d’insérer des stipulations relatives au forfait annuel en jours dans le présent accord.
Article 3.2 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE qui relèvent de la catégorie définie ci après à l’article 3.3.
Article 3.3 Personnels autonomes pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants :
Les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit notamment :
des Responsables de service
des Responsables adjoints de service
des Conseillers clientèles
… etc.,
Cette liste n’étant pas exhaustive.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 3.4 Durée du forfait jours
3.4.1. Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 208 jours de travail effectif par période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés complets sans préjudice des éventuels congés supplémentaires acquis à titre individuel.
Le nombre de jours de repos variera selon les années en fonction notamment des jours chômés.
La période de référence du forfait est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
3.4.2. Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Par exemple, deux semaines d’absence correspondant à un congé anniversaire de 20 ans (ou un autre type d’absence de même durée) réduirait le nombre de JNT annuel de 0,5 jour.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
Conséquences en matière de rémunération : la retenue est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
Article 3.5 Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement des AMP (notamment pour assister à des salons, un dimanche…..).
ARTICLE 3.6 Garanties
3.6.1. Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs dont le dimanche. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 5 fois sur une même période de 12 mois consécutifs.
3.6.2. Contrôle.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié intéressé devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service du personnel.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaire.
A noter qu’il est rappelé qu’il a été convenu :
qu’une journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle comporte plus de 6h00 de travail,
qu’une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle compte une durée d’au moins 3h00,
que le salarié intéressé doit organiser son temps de travail en tenant compte du caractère essentiel de la continuité de service.
En cas de difficulté dans l’organisation ou la charge de son travail, il appartient au salarié concerné de le signaler à son supérieur hiérarchique et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
3.6.3. Dispositif de veille.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du responsable hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 3.6.2. ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude que le salarié concerné devra justifier ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire (24h + 11h minimum) n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.
Dans les 5 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien informel, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
3.6.4. Entretien annuel.
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Article 3.7 Exercice du droit à la déconnexion
L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies et de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle et familiale. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, à partir de 21h, week-ends (hormis cas où ils devraient intervenir compte tenu du caractère particulier de l’activité des AMP) et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends (hormis cas où ils devraient intervenir compte tenu du caractère particulier de l’activité des AMP) et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Article 3.8 Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours du forfait annuel,
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Chapitre 4 Compte épargne temps (CET)
Article 4.1 Préambule
Il a été convenu de modifier les stipulations relatives au CET à compter du 1er janvier 2021 (Titre V de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein des AMP depuis le 1er décembre 1999.
Il est rappelé qu’un CET permet aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d'alimenter leurs plans d'épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Lexique :
Alimentation: ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d'argent permettant au salarié d'acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (JRTT, congés payés, …).
Par an : cette expression désigne l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.2 Objet
Les parties conviennent de modifier le régime de compte épargne temps afin de formaliser la possibilité pour les salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transferts des droits d'un employeur à un autre.
Article 4.3. Ouverture du compte / Bénéficiaires
4.3.1. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps et ce, sans condition d’ancienneté.
4.3.2. Conditions d'adhésion
Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d'adhésion précisant le ou les avantages, droits ou sommes tels que définis à l'article 4.5 ci-après qu'il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de son CET, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique.
Article 4.3. Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-l et suivants du code du travail.
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
un sous-compte pour les droits provenant de l'affectation de jours de congés payés et/ou de repos compensateurs de remplacement,...
un sous-compte pour, le cas échéant, en cas de mise en place d’une épargne salariale, les droits provenant de l'affectation de sommes en provenance de mécanismes d'épargne salariale tels que l'intéressement, le PEE ou encore le PERCO.
L'employeur communiquera chaque année au salarié l'état de son compte.
Les représentants du personnel, en cas de mise en place au sein de l’entreprise seraient informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que la société Les AMP, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après avis des représentants du personnel.
Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4.4 Monétarisation du CET
Les parties conviennent que le CET tel qu'applicable au sein de la société Les AMP peut servir tant à l'accumulation de droits à des congés rémunérés qu'à la constitution d'une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Le CET pourra être valorisé lors d’une sortie en argent, soit en vue d'une perception immédiate en accord avec l’employeur, soit en vue d’être affecté à un PERCO en application de 1'article L.3153-3 du code du travail.
Toutefois, il restera géré en temps.
Article 4.5 Alimentation du compte épargne temps
4.5.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos.
Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des repos compensateurs de remplacement en tout ou partie (RCR),
des jours de réduction du temps de travail (JRTT),
des jours non travaillés pour les salariés forfaités en jours (JNT),
des jours de congés payés étant précisé que seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine et de la sixième (6ème) semaine.
Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire).
4.5.2 Modalités de l'alimentation du compte épargne temps
L'alimentation du CET par les repos et congés visés ci-dessus est volontaire et individuelle.
Elle est effectuée par la remise au service du personnel d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés payés, la demande d'alimentation au CET doit être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
A défaut, les congés non pris et non affectés au CET par le salarié sont définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à 1'article 4.9 ci-dessous.
4.5.3 Affectation
Lorsque le salarié alimente son compte épargne temps de repos ou de congés, il doit dans le même temps indiquer l'affectation qu'il entend leur donner.
4.5.4 Information du salarié
L'information du salarié est assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis.
Cette fiche est communiquée au salarié au plus tard le 30 septembre de chaque année.
A sa demande, le salarié peut également obtenir, à raison d'une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d'année.
Article 4.6- Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET.
A noter que la prise d’un congé indemnisable n’est pas exclusive d’une monétisation dans les conditions définies ci-dessous.
4.6.1 Les congés indemnisables
4.6.1.1 Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
un congé sans solde d’une durée maximale de 10 jours ouvrés par année civile,
Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 mois avant la date prévue pour son congé sans solde.
L'employeur doit répondre dans les 2 semaines suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l'employeur a la faculté de différer de 6 mois, au plus, la date du congé sollicité par le salarié.
un congé en vue de la cessation d’activité dans le cadre de sa demande de départ à la retraite d’une durée maximale de 6 mois,
Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 9 mois avant la date prévue pour son congé sans solde.
L'employeur doit répondre dans les 3 mois suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée.
Un passage à temps partiel, en vue de la cessation d’activité dans le cadre de sa demande de départ à la retraite d’une durée maximale de 6 mois, dans le cadre de l'article L.3123-2 du code du travail.
Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 9 mois avant la date prévue pour son congé sans solde.
L'employeur doit répondre dans les 3 mois suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée.
4.6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés ci-dessus détaillés.
4.6.2 Monétarisation - Complément de rémunération
Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent «jours de congé» et non en argent.
Cependant, en application de l'article L.3151-1, le CET peut permettre au salarié, en accord avec l’employeur, de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Dès lors, en accord avec l’employeur, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales (article L.3151-3 du code du travail), l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables fixée à l’article L.3141-3 du code du travail.
A noter que pour des problématiques de trésorerie, sauf circonstance exceptionnelle, les parties conviennent d’un plafond de droit à monétarisation : maximum 10 jours par an.
4.6.3 Affectations sur un PEE PEI ou PERCO
Le salarié a la faculté d'alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.
Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement des prestations de retraite au titre d'un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ».
Article 4.7 Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
4.7.1 Montant de l'indemnisation
L'indemnité versée au salarié lors de la prise d'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut réel effectivement en vigueur au moment de la prise de congés ou de la liquidation des droits.
Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
4.7.2 Liquidation- garantie
Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l'article D.3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande.
4.7.3 Régime fiscal et social des prises de congés, de la perception d'un complément de rémunération ou en cas de liquidation
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une l'hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Il en est de même, en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu.
4.7.4. Régime fiscal et social des transferts vers un PERCO ou un régime de retraite collectif et obligatoire
Lorsque le salarié utilise ses droits acquis affectés sur le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont exonérés de l'impôt sur le revenu et des cotisations patronales et salariales dans les limites ci-après énoncées :
au regard de l'impôt sur le revenu, dès lors que ces contributions n'excèdent pas 10% des revenus professionnels de l'année précédente retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
au regard de 1'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée ci-après : 5% du plafond annuel de la sécurité sociale ou 5% de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale et calculée dans les conditions fixées par le paragraphe b) de l'article D.242-1 du code la sécurité sociale.
Il en est de même des droits affectés au CET et transférés sur un PERCO à l'initiative du salarié dès lors correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qu'ils n'excèdent pas le triple de la contribution du salarié et 16% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
Les droits utilisés selon les modalités décrites sous les deux paragraphes ci-dessus, mais qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient du même régime social et fiscal de faveur dans la limite d'un plafond de dix jours par an.
Article 4.8 Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris - Reprise du travail
4.8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par la Société Les AMP.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.
4.8.2. Statut du salarié à l'issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.
Article 4.9 Cessation du CET
Le CET prend fin en raison :
de la dénonciation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture;
de la cessation d'activité de la société Les AMP.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
On entend par « rémunération en vigueur » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Article 4.10 Renonciation au CET par le salarié
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, l’employeur et le salarié conviennent des modalités de liquidation du CET sous forme de congé indemnisé. Hors hypothèse de la cessation d’activité de la société, exceptionnellement, et avec l’accord de l’employeur, la liquidation du CET peut être effectuée sous forme monétaire.
A défaut d'accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.
Article 4.11 Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que:
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 10 jours de la rupture effective de son contrat de travail;
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à 1'article 4.7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
Chapitre 5 : Dispositions finales : durée, révision et date d'effet de l’accord
Article 5.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 5.2 Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021.
Il est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Article 5.3 Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, la société Les AMP procédera au dépôt du présent accord à la DIRECCTE des Hauts de France, Unité Locale de la Somme, par le biais de la plateforme « téléaccords » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir
Un exemplaire sera également déposé :
au Conseil de Prud’hommes d’AMIENS,
sur la base de données nationale en version anonymisée.
Cet accord sera consultable au Bureau du CSE
Fait à Boves
En 6 exemplaires
Dont un pour chacune des parties signataires
Le 8 janvier 2021
Pour le CSE Pour la société LES AMP
Directeur Général
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