Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05719000947
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLICAIN LORRAIN
Etablissement : 31716913400028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2019 DU REPUBLICAIN LORRAIN (2020-03-04) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-07-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DETERMINATION DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

ENTRE :

La société LE REPUBLICAIN LORRAIN, SA au capital de 98 958 000 €, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines 57140 Woippy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Metz TI sous le numéro 317 169 134, représentée par son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

(Ci-après dénommée la « société »)

d’une part,

ET :

L'organisation syndicale S3C-CFDT représentée par ses délégués syndicaux ;

L'organisation syndicale FILPAC-CGT représentée ses délégués syndicaux ;

L'organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale ;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ;

L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale.

d’autre part,

PREAMBULE :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle.

Il a été décidé qu’une prime exceptionnelle serait octroyée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018, que les conditions d’exonération prévues par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 soient ou non satisfaites.

Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord relatif à la détermination des modalités de versement de la prime exceptionnelle.

ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 1 de la LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales.

Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018. Y compris les pigistes bénéficiant de la prime de droit d’auteurs au taux plein.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime est de :

- 375 euros nets pour tous les « salariés bénéficiaires » qui ont été présents toute l'année civile 2018 et qui ont perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53 944,80 € ;

- 250 euros bruts pour tous les « salariés bénéficiaires » qui ont été présents toute l'année civile 2018 et qui ont perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale égale ou supérieure à 53 944,80 €.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018. La prime est alors calculée prorata temporis.

ARTICLE 4 – MODALITE DE VERSEMENT

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération brute totale est inférieure à 53 944,80 € au cours de l’année 2018, la prime exceptionnelle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2019.

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A WOIPPY

LE 22 janvier 2019

EN 7 EXEMPLAIRES

Pour LE REPUBLICAIN LORRAIN

Le Directeur Général

Pour le syndicat S3C-CFDT

Les Délégués syndicaux

Pour le syndicat FILPAC-CGT

Les Délégués syndicaux

Pour le syndicat SNJ

La Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC

Le Délégué syndical

Pour le syndicat FO

La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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