Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)" chez RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et Autre et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et Autre et CFDT
Numero : T05721005536
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLICAIN LORRAIN
Etablissement : 31716913400028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
ENTRE
LA SOCIETE LE REPUBLICAIN LORRAIN, socièté anonyme, dont le siège social est situé avenue des deux Fontaines – 57140 WOIPPY, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 317 169 134, au capital social de 64 958 000 €, représentée par M………………………………………., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.
(Ci-après dénommée la « société » ou « l’entreprise »)
D'UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale FILPAC- CGT représentée par Monsieur ………………………… et M……………, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale CFDT représentée par M…………………….. et M……………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale SNJ représentée par M………………………… et M………………………….., agissant en qualité de Déléguées Syndicales,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ……………………….. et M……………….., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale FO représentée par M………………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (CET) au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN. Il se substitue aux accords et avenants précédents traitant du présent sujet.
Les parties rappellent que le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Les parties rappellent que le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
La mise en place d’un CET au sein de la Société répond à la volonté des parties du présent accord d’améliorer la gestion du temps d’activité et de repos des salariés de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN. Ce dispositif permet notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.
En outre, les parties signataires ont pris acte de la nécessité d’apporter plus de simplicité et de clarté au dispositif CET mis en place, de limiter à terme le nombre de jours stocké collectivement dans le CET et de prévoir la possibilité de transférer des droits des salariés dans un PERECOL (Plan d’épargne retraite collectif).
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date des 13 avril 2021, 3 mai 2021, 20 mai 2021, 1er juin 2021, 21 juin 2021, 12 octobre 2021 et 7 décembre 2021. A l’issue de leurs échanges, les parties ont conclu le présent accord.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CET mises en place au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN et notamment de :
Définir les conditions d’alimentation du CET ;
Déterminer les conditions d’utilisation du CET ;
Déterminer les conditions de gestion du CET ;
Déterminer les conditions de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Le présent accord a été négocié avec les délégués syndicaux de la Société REPUBLICAIN LORRAIN et il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions des articles L3151-1 du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles remplacent.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent, dès la prise d'effet du présent accord, à toutes dispositions ayant le même objet, résultant d'accords et, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leurs sont associées.
En particulier, elles se substituent aux dispositions de l’article 11 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein du REPUBLICAIN LORRAIN, conclu le 21/12/1999, relatives au CET, modifié par un avenant en date du 16 mai 2001 et l’Addendum à l’avenant en date du 4 mai 2009.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la Société.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés qui en feront la demande par écrit, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Avoir 4 ans d’ancienneté à la demande d’adhésion
Remplir les conditions particulières fixées éventuellement dans le présent accord pour chaque type de congé.
ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié tels que définis par le présent accord.
3.2. ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés ou de repos dont la liste est fixée ci-après.
3.2.1. Demande du salarié
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année avant le 30 avril de l’année.
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit adresser simultanément une demande écrite auprès du directeur du service et de la Direction des ressources humaines par courrier/ au moyen du formulaire disponible (ANNEXE 1) en précisant :
les modes d'alimentation du compte
L’affectation souhaitée : convenances personnelles et/ou en gestion de fin de carrière.
3.2.2. Alimentation à l’initiative du salarié
Les salariés peuvent décider de porter sur leur CET les jours de congés et de repos suivants :
Jours de congés payés acquis au titre des périodes précédentes. Il est précisé que ne peuvent alimenter le CET au titre des congés payés que la 5-ème semaine de congés payés, les jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels.
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
Jours de repos compensateur.
3.2.3. Plafonnement
3.2.3.1. Plafonnement du compte épargne temps
A compter du 1er janvier 2022, les droits pouvant être épargnés sur le compte épargne temps ne pourront pas dépasser les plafonds suivants :
60 jours au 31 mai 2022 ;
45 jours au 31 mai 2023 ;
30 jours au 31 mai 2024 ;
15 jours à compter du 31 mai 2025
Les jours de CET déjà épargnés par les salariés dans le précédent accord de CET, restent définitivement acquis. Dans le cas où le nombre de jours épargnés dépassent les plafonds indiqués ci-dessus, les salariés ne pourront plus alimenter leur CET mais pourront conserver les jours épargnés pour les prendre dans les conditions définies à l’article 3.3.
EXEMPLE : Si le salarié possède 60 jours sur son CET avant le 31 décembre 2021, l’alimentation du CET ne pourra plus être possible à compter 1er janvier 2022.
A compter du 1er janvier 2022, dès lors que les droits épargnés par le salarié atteignent les plafonds susvisés, le salarié ne pourra plus alimenter son CET.
Toutefois les droits épargnés par les salariés dans leur CET avant l’entrée en vigueur des plafonds susvisés restent acquis. Le salarié ne sera pas tenu de réduire ses jours de CET pour respecter les plafonds susvisés.
La valorisation des jours épargnés sur le CET à la date de signature du présent accord sera figée au 31 décembre 2021 (un relevé de situation sera adressé aux salariés concernés). A compter du 1er janvier 2022, la valorisation des jours épargnés par les salariés sera faite à la date de versement sur leur CET.
3.2.3.2. Plafonnement de l’alimentation du CET
A compter du 1er janvier 2022, le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne pourra excéder :
5 jours ouvrés par an pour l’année 2022 ;
5 jours ouvrés par an pour l’année 2023
La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.
Les parties s’engagent à négocier d’éventuelles nouvelles dispositions pour les années 2024 et suivantes. Et ce à partir du mois de septembre 2023.
3.2.4. Alimentation du CET pour une utilisation pour « convenances personnelles »
Tout salarié peut décider de porter sur son CET les jours de congés et de repos visés à l’article 3.2.2. pour une utilisation pour « convenances personnelles ».
Le salarié le précise au moment de l’affectation. A défaut, l’affectation se fait automatiquement sur le CET « fin de carrière ».
Il est rappelé que le CET pour convenances personnelles ne pourra contenir au maximum que 132 jours ouvrés (6 mois). Toutefois, cette limite est applicable uniquement si elle est atteinte avant la date d’entrée en vigueur des plafonds fixés ci-dessus, soit au plus tard le 31 décembre 2021. Bien entendu, les droits épargnés au-delà de ces plafonds restent acquis.
Le salarié peut à sa demande affecter tout ou partie des jours du CET convenances personnelles sur le CET gestion de fin de carrière.
3.2.5. Alimentation du CET pour une utilisation en « fin de carrière »
Tout salarié peut décider de porter sur son CET les jours de congés et de repos visés à l’article 3.2.2. pour une utilisation en « fin de carrière » :
Dans le cas d’une affectation en fin de carrière, les journées mises en réserve sont définitivement bloquées à cet effet mais pourront faire l’objet d’un versement alimentant le PERECOL tel que prévu à l’article 3.3.4.
Il est précisé que si le salarié ne stipule pas l’affectation de ses jours (convenances personnelles ou fin de carrière), les jours seront automatiquement affectés en « fin de carrière ».
3.3. UTILISATION DU CET
3.3.1. Utilisation du CET pour « convenances personnelles »
Le CET peut être utilisé par le salarié pour convenances personnelles, sous forme de journées entières, afin de financer un congé, en principe sans solde.
Le congé est pris à compter du jour où le salarié a accumulé dans le CET la durée minimale de 5 jours ouvrés, à condition d’avoir éclusé au préalable tous les droits acquis au moment de la demande.
Le salarié souhaitant utiliser cette possibilité le fera savoir, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, auprès du Directeur de service et de la DRH en respectant un délai de prévenance de :
1 mois pour toute demande inférieure à 15 jours ;
2 mois pour toute demande supérieure à 15 jours.
La date et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines. L’entreprise s’engage à répondre dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans les délais impartis, la demande sera réputée acceptée.
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.4.2.au moment de son départ en congé dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Le nombre de salariés désirant utiliser simultanément le compte épargne temps ne pourra pas dépasser 10 % de l’effectif du département concerné, sauf accord contraire du manager et/ou de la DRH.
D’autre part, si l’organisation de service le nécessite, en particulier du fait d’un surcroit d’activité, le responsable hiérarchique a la possibilité de demander une seule fois au collaborateur de reporter l’utilisation de son crédit temps.
3.3.2. Utilisation du CET pour utilisation en « fin de carrière »
Le CET peut être utilisé en fin de carrière afin de permettre une cessation d’activité anticipée avant le départ à la retraite du salarié.
Le congé de fin de carrière sera ouvert aux salariés répondant aux conditions suivantes :
- être en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein à l’issue de leur congé de fin de carrière ;
- s’engager à liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à la date à laquelle ils seront en mesure d’en bénéficier à taux plein.
Il s’agit d’un congé en principe sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. La durée du congé de fin de carrière correspondant à la durée épargnée dans le CET.
Le salarié souhaitant utiliser cette possibilité le fera savoir, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, auprès Directeur de service et de la DRH en respectant un délai de prévenance de 2 mois.
L’entreprise répondra à cette demande dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans les délais impartis, la demande sera réputée acceptée.
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.4.2. au moment de son départ en congé dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
3.3.3. Utilisation du CET pour un congé familial
A titre exceptionnel, en cas d’évènement personnel familial grave, notamment la maladie du conjoint ou d’un enfant, et après validation du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, le salarié pourra utiliser tout ou partie des jours portés au crédit de son CET.
Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagné des justificatifs nécessaires. L’entreprise répondra à cette demande dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans les délais impartis, la demande sera réputée acceptée.
3.3.4. Utilisation du CET pour alimenter le PERECOL
Le salarié peut demander le transfert d’une partie de ses droits épargnés sur son CET afin d’alimenter son PERECOL. Ce transfert sera alors limité à 10 jours par an lorsque le PERECOL sera mis en place.
Le salarié souhaitant utiliser cette possibilité le fera savoir, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, auprès de la DRH.
3.4. GESTION ET FIN DU CET
3.4.1. Modalité de décompte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
3.4.2. Indemnisation du salarié
Pendant la durée du congé, le salarié percevra une indemnisation journalière correspondant à la valorisation des jours pris sur le CET. Le calcul de la valorisation des jours inscrits au CET sera réalisé au jour où les droits sont épargnés par les salariés sur leur CET selon le moment de leur affectation (cf. article 3.2.3.1. du présent accord) et selon la formule suivante :
Valorisation d’un jour « CET » = [Salaire mensuel brut fixe du dernier mois travaillé précédant l’affectation augmenté de l’ancienneté/22] + [1/12ème des éléments variables perçus au cours des 12 mois précédant le départ, notamment les heures supplémentaires, piges du dimanche, primes fériés, heures de nuit, commissions/22].
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales, à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
Les jours épargnés seront pris selon l’ordre chronologique de leur affectation au CET.
3.4.3. Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
3.4.4. Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié est informé des droits exprimés en jours et de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps. Dans ce cadre, un document lui sera remis chaque année au mois de juin.
3.4.5. Cessation du CET
3.4.5.1. Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si les droits capitalisés par le salarié n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. Il est rappelé que la valorisation des jours est réalisée au jour où les droits sont épargnés par les salariés sur leur CET au moment de leur affectation.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
3.4.5.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3ème
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Violence conjugale
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
Rupture du contrat de travail (licenciement, démission), cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
Surendettement
Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Cette indemnité sera calculée selon la valorisation des jours réalisée au moment de leur affectation et selon la formule prévue à l’article 3.4.2 du présent accord.
ARTICLE 4– SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Pendant toute la durée du congé, le salarié est maintenu dans les effectifs et son absence est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté ainsi que pour le versement des primes périodiques aux échéances habituelles (13ème mois, prime de vacances, etc…).
Sauf lorsque l’utilisation du CET précède une cessation volontaire d‘activité, le salarié retrouvera, à l’issue de son congé, son emploi précédent et aux mêmes conditions.
En cas de maladie pendant le congé, sauf lorsque le CET précède une cessation volontaire d’activité, les jours d’arrêt maladie dûment justifiés et indemnisés par la sécurité sociale, dans la limite conventionnelle du maintien de salaire à 100% prolongeront d’autant la durée de ce congé.
ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à toutes dispositions résultant d’accords, usages, notes de service ou mesures générales de toute nature et relatives aux CET pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Ainsi, en cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux CET pour les salariés visés à l’article 2, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
ARTICLE 6 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
ARTICLE 7 - NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE L’ACCORD
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 10 – SUIVI, INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi d'application du présent accord. Elle se tiendra chaque semestre et aura pour mission de veiller au déploiement de l’accord et de son (ses) avenant(s) éventuel(s).
Cette Commission sera composée :
D’un représentant pour chaque organisation syndicale signataire ;
et d’un représentant de l’employeur.
En outre, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La société LE REPUBLICAIN LORRAIN convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et un représentant de la société LE REPUBLICAIN.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la société LE REPUBLICAIN LORRAIN.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 11 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.
FAIT A WOIPPY
EN 7 EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
LE 14/12/2021
L’organisation syndicale FILPAC- CGT Délégués syndicaux L’organisation syndicale CFDT Délégués syndicaux Le Syndicat National des Journalistes - SNJ Déléguées syndicales L’organisation syndicale CFE-CGC Délégués syndicaux L’organisation syndicale FO Délégué syndical |
Pour la SOCIETE LE REPUBLICAIN LORRAIN Directrice des Ressources Humaines |
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