Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez KEOLIS ANGERS
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS ANGERS et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2017-09-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : A04918004876
Date de signature : 2017-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ANGERS
Etablissement : 31719386000036
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-04
ENTRE :
Keolis Angers, domiciliée rue du Bois Rinier – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU, représentée par,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
C.F.D.T. (1e collège) représentée par,
C.F.D.T. (2ème collège) représentée par,
C.F.E-C.G.C. représentée par,
C.F.T.C. représentée par,
U.N.S.A représentée par,
d’autre part,
Il est conclu le présent accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivant du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.
Article 2 – Objectif
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 3 – Actions d’accompagnement
Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise Keolis Angers fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 4 domaines d’actions suivants :
Embauche
Conditions de travail
Rémunération effective
Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale
3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche
Objectif | Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes. Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement. Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous. |
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Actions retenues | L’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.2 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail
Objectif | L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus. Elle est particulièrement attentive au maintien dans l’emploi des salariés aux conditions médico-sociales particulières. |
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Actions retenues | L’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.2 – Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif | L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle et au travers des accords d’entreprise. |
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Actions retenues | Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement. |
Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’analyses menées et de salariés ayant bénéficié de la mesure. |
3.3 – Les mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif | L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers en horaires décalés et par roulement. Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise. |
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Actions retenues | L’entreprise s’engage donc à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :
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Article 4 – Durée de l’accord ou du plan
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle au comité d’entreprise.
Conformément à l’article L. 2323-47 du code du travail, une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, sur l’intranet. Cette synthèse sera également tenue à la disposition de toute personne qui la demande.
Article 7 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à St Barthélémy, le 4 septembre 2017
En 8 exemplaires originaux
Pour KEOLIS ANGERS |
Pour le syndicat C.F.D.T. 1er collège | Pour le syndicat C.F.D.T. 2ème collège | Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C. |
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Pour le syndicat C.F.T.C. | Pour le syndicat U.N.S.A. |
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