Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD D'UES RELATIF AU CET" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07520022108
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : INGENICO GROUP (Holding)
Etablissement : 31721875800124 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 relatif au compte épargne temps (du 03/10/2016) (2018-12-20) AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS UES INGENICO (2022-04-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-15

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

Représentées par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :

  • Pour la F3C CFDT, Délégué Syndical ;

  • Pour la FEC FO, Délégué Syndical ;

  • Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, Délégué Syndical ;

  • Pour le SICSTI CFTC, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Etablissons le présent avenant à l’accord d’UES relatif au Compte Epargne Temps en date du 3 octobre 2016 (ci-après dénommé l’« Accord CET» ou l’« Accord »).

PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :

  • la société INGENICO GROUP ;

  • la société INGENICO FRANCE ;

  • la société INGENICO TERMINALS ;

  • la société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).

Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :

  • la société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, et ce afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’ « UES »).

Le présent avenant a donc pour objet d’élargir le champ d’application de l’accord CET aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, afin de faciliter la compréhension des dispositions de l’Accord, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions applicables telles que modifiées par l’avenant n°1 du 20 décembre 2018.

Les dispositions du présent avenant remplacent donc celles de l’accord initial du 3 octobre 2016.


Article 1. Objet

Le CET permet aux salariés de l’UES INGENICO qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés par l’épargne de jours de congés ou de repos acquis non utilisés.

Il a ainsi pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à son issue, notamment afin de mener à bien un projet personnel.

L’ouverture du compte se fera lors de la première demande d’affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’UES INGENICO ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un CET.

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU CET

Le CET fait l’objet d’apports en temps à l’initiative du salarié.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités s’effectue en jours ouvrés.

3.1. Alimentation en temps

Le CET est alimenté à l’initiative du salarié, en utilisant au choix tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;

  • Des jours de repos (JRTT) acquis.

L’alimentation en temps se fait par journée ou par fraction de journée.

Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, le salarié perçoit le cas échéant sur la paie du mois du traitement de l’alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème des congés payés.

3.2. Plafonds d’alimentation

3.2.1. Plafonds conventionnels

La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut dépasser le plafond global de 15 jours.

S’agissant du nombre de jours transférables, il est possible de placer par an :

  1. 5 jours maximum ayant la nature suivante :

  • Jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • Jours de repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires ;

  • Jours de repos (JRTT) acquis.

  1. Les jours conventionnels d’ancienneté ;

Sans que le total de l’ensemble des jours placés [a) + b)] ne puisse dépasser 10 jours par an.

3.2.2. Plafond légal

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). A titre d’information, ce montant est de 75 096 euros pour 2014 (pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté).

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsqu’exceptionnellement en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET convertis en unités monétaire, vient à dépasser le plus haut des montant des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le salaire est versé au salarié concerné.

3.3. Modalités pratiques d’alimentation

L’alimentation du CET s’effectuera par deux campagnes de versement :

  • L’une à compter du 1er février jusqu’au 31 mars de chaque année, correspondant au versement des soldes RTT, et des heures supplémentaires de l’année N-1 ;

  • L’autre à compter du 1er mai jusqu’au 30 juin de chaque année, correspondant au versement des soldes de congés payés et de congé d’ancienneté de l’année N-1.

ARTICLE 4. UTILISATION DU CET

Aux termes de l’article L. 3151-3 du Code du travail : « Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. »

Les jours versés sur le CET pourront dès lors :

  • Etre conservés (selon le plafond global maximum de 15 jours) ;

  • Etre pris ;

  • Etre versés sur le PERCO de l’UES ;

  • Etre monétarisés (tous sauf la 5ème semaine de CP).

4.1. L’utilisation du CET dans le cadre d’une épargne temps

4.1.1. L’utilisation du CET pour un congé de fin de carrière

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception, cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels. Cette demande doit en outre indiquer :

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de son congé de fin de carrière ;

  • Et dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaiterait.

La société devra faire connaitre sa réponse dans le délai d’un mois, hors situation exceptionnelle.

4.1.2. L’utilisation du CET pour un congé non rémunéré

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que notamment :

  • Le congé parental d’éducation ;

  • Le congé pour enfant malade (au-delà des jours prévus conventionnellement) ;

  • Le congé de présence parentale ;

  • Le congé sans solde ;

  • Le congé sabbatique ;

  • Le congé de formation ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de soutien familial ;

  • Le congé de solidarité internationale ;

  • Le congé pour catastrophe naturelle ;

  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Le congé de représentation ;

  • Passage à temps partiel ;

  • Cessation progressive d’activité ;

  • Pour le salarié qui n’aurait plus de congés payés ni de RTT et qui souhaiterait néanmoins prendre des jours ; il devra impérativement les prendre sur le quota de jours figurant au CET.

L’utilisation des jours au CET est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique conformément au délai relatif à la mise en place de chacun de ces congés.

Les jours CET peuvent être accolés (dans la prise) à des congés payés et à des jours RTT.

4.1.3. Indemnisation du salarié durant le congé

Lors de la prise de congé capitalisé au CET, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, comme en matière de congés payés.

La rémunération du congé s’effectue au moment de la prise du congé et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie le mois correspondant. Les sommes versées lors de l’utilisation du CET ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu.

Le CET est débité d’un jour ou d’une fraction de jour pour chaque jour ouvré ou fraction de jour ouvré d’absence.

4.1.4. Statut du salarié en congé

Pendant le congé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat est suspendu mais le salarié demeure soumis aux obligations inhérentes à tout lien contractuel, de non concurrence, de loyauté et de discrétion. Il demeure électeur et éligible aux élections professionnelles et bénéficie de la complémentaire santé, de la garantie invalidité décès et des activités sociales.

L’absence du salarié est assimilée à du travail effectif pour :

  • le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise ;

  • au regard de la participation et de l’intéressement ;

  • pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

La maladie ou l’accident survenant pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité et n’a pas d’incidence sur le terme du congé.

4.1.5. Droit à réintégration au terme d’un congé longue durée

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans le poste qu’il occupait lors de son départ en congé avec le même coefficient. A défaut, il lui sera proposé une affectation similaire assortie d’une rémunération au moins équivalente et d’un coefficient identique sur le même site.

4.2. Utilisation du CET dans le cadre d’une épargne retraite

4.2.1. Affectation au PERCO de l’UES

Les jours mis au CET peuvent être affectés en tout ou partie au PERCO de l’UES dans la limite légale du nombre de jours exonérés de cotisations sociales. A la date de signature de l’accord et pour information, ce nombre est égal à 10 jours par an.

Ces jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PERCO de l’UES selon la règle du maintien de salaire moyen par mois équivalent à 21,67 jours. Leur valorisation est exonérée d’impôts, mais est soumise à charges (sauf cotisations de sécurité sociale).

Exemple :

Versement de 5 jours ouvrés au PERCO

Salaire brut mensuel moyen 2 500 euros

Taux journalier = 2 500/21,67 jours = 115.36 euros

Valorisation des 5 jours en euros = 115.36 X 5 = 576,80 euros bruts

4.2.2. Rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement le rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse pour les périodes d’études supérieures ou d’années n’ayant pas permis de valider quatre trimestres d’assurance en application des dispositions légales.

Les conditions de rachat d’annuités manquantes pour la retraite sont fixées par décret. Tout salarié titulaire d’un CET remplissant les conditions de rachat doit informer la Direction des Ressources Humaines auquel il est rattaché de son projet de rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse.

Le nombre de jours épargnés sur le CET utilisés à cette occasion est déterminé en fonction du coût du rachat et du choix du titulaire du compte de financer le rachat en totalité ou en partie.

La valorisation des jours en euros sera effectuée selon la règle du maintien de salaire moyen par mois équivalent à 21,67 jours.

4.3. Monétarisation du CET

4.3.1. Monétarisation à titre de complément de rémunération

A compter de leur affectation au CET, les jours mis sur le CET peuvent également être payés en tout ou partie au salarié.

En application de l’article L. 3151-3 du Code du travail, il n’est pas possible de monétariser les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et de la liquidation correspondante du CET.

Les jours de congés payés annuels accordés au-delà des 5 semaines obligatoires et figurant sur le CET peuvent en revanche être monétarisés après leur affectation au CET.

La demande de monétarisation par le collaborateur peut intervenir une fois par an selon le mode opératoire communiqué par l’employeur (campagne de placement au CET en septembre/octobre de chaque année).

4.3.2. Monétarisation du CET pour motifs exceptionnels

Conformément aux dispositions légales, la monétarisation exceptionnelle ne peut pas concerner les jours placés dans le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés. Dans le cas où un salarié demanderait néanmoins la monétarisation exceptionnelle de la totalité de son CET, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront pas faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu’à épuisement des droits.

La monétarisation exceptionnelle est toujours facultative pour le salarié. Elle ne peut donc intervenir que sur demande écrite transmise au responsable des ressources humaines dont il dépend. Le salarié doit également fournir avec sa demande les justificatifs appropriés à l’appui de chacun des évènements ci-dessous.

Les situations de monétarisation exceptionnelle sont les suivantes :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis à chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution d’un PACS ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • Décès du conjoint ;

  • Perte d’emploi du conjoint ;

  • Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article 163a du Code Général des Impôts, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • Difficultés financières avérées, après analyse du dossier par la Direction des Ressources Humaines dont dépend le salarié concerné.

Dans les cas ci-dessus le conjoint est entendu comme étant le partenaire marié ou d’un PACS.

4.3.3. Indemnisation du salarié en cas de monétarisation des congés

La règle de calcul applicable pour la monétarisation des jours mis sur le CET est celle du maintien de salaire, sur la base de l’appointement réel le mois de la monétarisation (l’appointement désigne le salaire brut de base, sans prise en compte des éléments variables de rémunération et est calculé au moment de la monétarisation sur la base d’une moyenne de 21,67 jours ouvrés par mois).

Exemple :

Monétarisation de 5 jours ouvrés placés au CET

Salaire brut mensuel moyen 2 500 euros

Taux journalier = 2 500/21,67 jours = 115.36 euros

Monétarisation des 5 jours en euros = 115.36 X 5 = 576,80 euros bruts

Les droits réglés au salarié dans le cadre de la monétarisation des congés, qu’elle soit à titre de complément de rémunération ou exceptionnelle, sont assimilés légalement à du salaire et donc soumis au même régime fiscal et social que les salaires. Ils figureront sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique permettant d’identifier le montant de la monétarisation demandée.

4.4. Conservation des jours sur le CET

Les jours versés sur le CET, non placés, non pris et non monétarisés resteront dans le CET dans la limite du plafond global de 15 jours.

Dans ce cas, s’il a atteint le plafond des 15 jours (non placés, non pris et non monétarisés), le salarié ne pourra pas continuer à verser des jours sur son CET.

Article 5. CESSATION ET TRANSFERT DES DROITS

A compter de son entrée en vigueur, le CET peut être liquidé totalement ou faire l’objet d’une liquidation en raison de la rupture du contrat de travail du titulaire du compte. La liquidation peut également intervenir en cas d’expatriation du salarié.

5.1. Cessation du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié percevra une indemnité calculée selon les stipulations de l’article 4.3.3. du présent accord.

En cas de décès du salarié, les ayants droits percevront l’indemnité correspondant aux droits affectés au CET.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

L’invalidité ou le décès du conjoint ouvrent droit à la conversion monétaire susvisée.

5.2. Expatriation

En cas d’expatriation dans une société du Groupe INGENICO, l’ensemble des droits capitalisés dans le CET et non utilisés par le salarié seront liquidés au moment du départ du salarié. Ce dernier percevra une indemnité calculée selon les stipulations de l’article 4.3.3. du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

5.3. Suspension longue durée du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail pour une durée connue au moment de la pose du congé de plus d’un an, l’ensemble des droits capitalisés dans le CET et non utilisés par le salarié seront liquidés au moment de la suspension du contrat du salarié, sauf avis contraire du salarié.

Ce dernier percevra une indemnité calculée selon les stipulations de l’article 4.3.3. du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

5.4. Transfert des droits

En cas de mutation concertée d’un salarié vers ou à partir d’une autre société du Groupe INGENICO ne faisant pas partie de l’UES INGENICO, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de la société d’accueil, si elle a mis en place un CET.

5.5. Cas des salariés déjà titulaires d’un CET

Les salariés déjà titulaires d’un CET ne verront pas leurs droits affectés. Le CET préexistant ne peut plus être alimenté.

Le présent CET est un dispositif séparé dont ils pourront également bénéficier.

La prise de congés et/ou leur monétarisation pourront s’effectuer à partir de l’un ou de l’autre des dispositifs existants, le versement au PERCO n’étant pas possible depuis le CET existant.

ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Chaque salarié est tenu informé de la situation de son CET dans le cadre d’un compteur figurant sur sa feuille de paie.

Un compteur des jours placés dans le CET existent également sur le portail RH&Moi servant à la pose des jours de congés.

Une notice d’utilisation sera insérée dans le livret d’accueil.

Le Comité Social et Economique reçoit une information annuelle sur le fonctionnement du CET :

  • Nombre de salariés ayant ouvert un compte CET ;

  • Nombre et nature des droits transférés.

ARTICLE 7. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra rétroactivement effet à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous.

En cas de difficulté d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 8. REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9. NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature.

Fait à Paris, le

En 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

La F3C CFDT
La FEC FO La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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