Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T07520023632
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : INGENICO GROUP
Etablissement : 31721875800124 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif au don de jours de repos (2018-11-29)
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS UES INGENICO (2022-04-15)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
UES INGENICO
Entre les soussignés :
L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :
INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris
INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris
INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris
INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris
INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris
BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris
RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris
Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,
Ci-après dénommées ensemble « l’UES »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :
Pour la F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;
Pour la FEC FO, XX, Délégué Syndical ;
Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;
Pour le SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Etablissons le présent accord qui a vocation à remplacer l’accord d’UES relatif au don de jours de repos en date du 29 novembre 2018.
PREAMBULE
Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :
la société INGENICO GROUP ;
la société INGENICO FRANCE ;
la société INGENICO TERMINALS ;
la société INGENICO BUSINESS SUPPORT.
Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.
Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).
Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :
la société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING,
la société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING,
la société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.
Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.
Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« UES »).
Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions de l’accord d’UES relatif au don de jours de repos en date du 29 novembre 2018 et d’étendre son champ d’application aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.
Il est donc convenu entre les parties signataires que le présent accord se substitue en totalité à l’accord initial du 29 novembre 2018, et plus généralement à tout autre accord antérieur ayant le même objet pouvant préexister au sein des entreprises composant l’UES INGENICO.
RAPPEL DU CONTEXTE
Le don de jours permet à un salarié de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié ayant un enfant gravement malade ou un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
C’est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide faisant partie de la culture du Groupe Ingenico. Dans ce cadre, les parties ont souhaité mettre en œuvre des modalités simples, lisibles et efficaces pour les collaborateurs souhaitant aider de façon concrète leurs collègues confrontés à une telle épreuve en leur permettant de renoncer anonymement à une partie de leurs jours de repos non pris.
Cet accord sur le don de jours s’inscrit donc dans la continuité et en complémentarité des dispositifs légaux existants, notamment :
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de congés et de repos au profit d’un salarié parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue (article L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail)
La loi n°2018-84 du 13 février 2018, élargissant le don de jours au profit d’un salarié aidant un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie d’un particulière gravité (article L. 3142-25-1 du Code du travail).
Pour rappel, d’autres dispositifs légaux autorisent des absences pour soutenir un proche en convalescence, à savoir :
Le congé pour enfant malade (article L 1225-61 du Code du travail) complété du dispositif conventionnel existant chez Ingenico ;
Le congé pour présence parentale (article L. 1225-62 du Code du travail) ;
Le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail) ;
Le congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail).
Le présent accord s’inscrit également dans le cadre des dispositions relatives à l’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelles, issues de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
En effet, les parties sont convaincues que la prise en compte des difficultés personnelles au travail concourt à la recherche d’une meilleure qualité de vie au travail ainsi que d’un plus juste équilibre entre les temps de vie.
Enfin, l’accord repose sur le volontariat et l’anonymat des donateurs.
Les dispositions à suivre du présent accord précisent les modalités du don de jours de repos qui seront applicables aux salariés de l’UES INGENICO.
Article 1. Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI des sociétés composant l’UES INGENICO, à savoir :
La société INGENICO GROUP ;
La société INGENICO FRANCE ;
La société INGENICO TERMINALS ;
La société INGENICO BUSINESS SUPPORT ;
La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE ;
La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING ;
La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING SAS.
Les dons de jours sont possibles entre les salariés des sociétés composant l’UES INGENICO.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un salarié :
Dont l’enfant est gravement malade, atteint d’un handicap grave, ou victime d’un accident grave ;
Ou
Qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé en perte d’autonomie.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont récoltés à l’occasion d’une campagne d’appel aux dons réalisé par la Direction des Ressources Humaines.
Article 3. Conditions relatives au don
3.1. Conditions relatives au donateur
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, peut renoncer à des jours de repos acquis au profit d’un autre salarié déterminé.
Le don de jours de repos non pris est volontaire, anonyme et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.
Le don est définitif et les jours ne peuvent être réattribués au donateur.
Le don entrainera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dernier ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires ou de jours de récupération tout en s’engageant à ce titre à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.
3.2. Conditions relatives au bénéficiaire du don de jours
3.2.1. Situation générale
Peut bénéficier du don de jours, tout(e) salarié(e) en contrat à durée indéterminée (période d’essai validée), sans condition d’ancienneté, placé dans la situation suivante.
Le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou qui a été victime d’un accident d’une gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La maladie grave s’entend :
D’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants (en application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail) ;
D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant d’un accompagnement en fin de vie.
« L’enfant à charge » est celui répondant à la définition du Code de la sécurité sociale (article L. 512-1 et suivants et R-512-2).
Le salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé en perte d’autonomie (en application de L. 3142-25-1 du Code du travail).
Ce proche peut être :
Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS ;
Un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu, nièce…)
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux, concubin, partenaire de PACS ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
3.2.2. Situation des 2 parents travaillant au sein de l’UES INGENICO
Les parents d’un enfant se trouvant dans la situation décrite à l’article 3.2.1 et travaillant tous les deux pour l’UES INGENICO peuvent bénéficier simultanément ou alternativement du dispositif de don de jours.
3.2.3. Conditions pour bénéficier du don de jours
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours ne peut être attribué qu’une fois que le salarié aura épuisé les jours d’absence rémunérés suivants :
Jours de congés exceptionnels pour enfant malade ;
Jours de congés annuels acquis et les reliquats ;
Jours non travaillés pour les salarié(e)s au forfait ou JRTT pour les salarié(e)s soumis aux horaires collectifs et les reliquats ;
Jours au titre du repos compensateur de remplacement ;
Jours placés dans le/les CET ;
Jours acquis au titre de l’ancienneté.
3.2.4. Conditions tenant à la communication d’un certificat médical
Un certificat médical établi par le médecin en charge de l’enfant ou du proche de l’aidant sera remis à la Direction des Ressources Humaines. Il devra mentionner :
Dans le cas du a) de l’article 3.2.1, c’est-à-dire de l’enfant dont le salarié assume la charge :
La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ;
Ou la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant d’un accompagnement de fin de vie de l’enfant,
L’indispensable présence au chevet de l’enfant du ou des parents expressément nommé(s) ou au chevet.
Dans le cas du b) c’est-à-dire du proche de l’aidant :
La particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap ;
L’indispensable présence de l’aidant expressément nommé au chevet du proche.
Ce certificat devra également mentionner autant que possible :
La durée prévisionnelle du besoin d’accompagnement ;
La date du début du besoin d’accompagnement.
Il pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond du nombre de jours donnés décrit à l’article 3.4.3.
Le salarié fournit également à la demande de l’employeur tout document attestant du lien avec l’enfant ou du proche qu’il accompagne.
3.3. Jours de repos visés par le don de jours
3.3.1. Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.
Ainsi, seuls peuvent être donnés :
Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours d’ancienneté ;
Les jours placés dans le CET.
Considérant qu’il est important pour les salariés de pouvoir bénéficier de temps de repos, les jours non travaillés, les JRTT, la journée de solidarité et les récupérations ne peuvent faire l’objet d’un don.
Le don de jours peut prendre la forme de demi-journées ou de journées entières.
Le don de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail dans la mesure où il est neutralisé. Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
3.3.2. Plafond de jours pouvant être donnés
Les salariés ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours entiers par période d’acquisition et sont décomptés des soldes des jours acquis ou du Compte Epargne Temps le mois suivant le don.
3.4. Modalités du don
3.4.1. Procédure de demande par le salarié bénéficiaire
Tout salarié dont la situation personnelle correspond aux situations décrites à l’article 3.2.1 du présent accord, et souhaitant bénéficier du dispositif de dons de jours doit adresser sa demande écrite (email) à la Direction des Ressources Humaines, en mettant en copie son responsable hiérarchique.
La demande est saisie sur un formulaire (annexe 1) se trouvant dans l’espace Ressources Humaines de l’intranet INGENICO.
La demande précise le nombre de jours souhaité et s’accompagne du certificat médical remplissant les conditions définies dans l’article 3.2.4.
La Direction des Ressources Humaines traite les dossiers par ordre d’arrivée et dispose de 7 jours pour faire connaître sa décision. En cas d’urgence, spécifiée par certificat médical, la demande sera traitée dans les 48 heures.
En cas de rechute de la pathologie de l’enfant ou du proche de l’aidant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
Le salarié s’engage à informer la DRH en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du proche qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.
3.4.2. Recueil des dons
A l’occasion de chaque demande d’un salarié de bénéficier du dispositif de don de jours, une campagne anonyme d’appel aux dons sera organisée par la Direction des Ressources Humaines, en utilisant les canaux de communication existants.
La Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons (besoin prévisionnel en jours, période de recueil des dons etc.).
La campagne d’appel aux dons sera clôturée en fonction des modalités déterminées préalablement, au cas par cas, soit lorsque le nombre de jours maximum dont peut recevoir le bénéficiaire est atteint, soit lorsque le délai d’ouverture de la campagne est arrivé à terme. La Direction des Ressources Humaines clôturera le dispositif par l’envoi d’un mail à l’ensemble des salariés.
Tout don émis postérieurement à la clôture ne sera pas pris en compte. Lors de l’appel aux dons suivant, ceux qui n’auront pas été retenus au titre de l’appel aux dons précédent seront pris en compte en priorité, s’ils répondent de nouveau à l’appel.
En cas de demandes simultanées de bénéficier du dispositif de don de jours, et d’insuffisance du nombre de jours, les jours donnés seront distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.
La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.
3.4.3. Utilisation des jours donnés par le bénéficiaire
Le bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 10 jours ouvrés par année civile au titre du don de jours pour un même évènement. Ces 10 jours sont à prendre dans les 6 mois suivant l’effectivité du don de jours.
En cas de besoin, cette période de 10 jours ouvrés pourra être renouvelée jusqu’à 2 fois sur présentation d’une nouvelle attestation médicale à chaque renouvellement. La période pourra ainsi durer jusqu’à 30 jours ouvrés pour un même évènement.
Le bénéficiaire informera son supérieur hiérarchique du nombre de jours reçus. Ensemble, ils établiront un planning d’absence.
Les jours reçus sont pris par demi-journée ou par journée entière, de manière consécutive ou non. Lorsque le salarié bénéficiaire pose une demi-journée d’absence, la demi-journée travaillée pourra faire l’objet de télétravail si le poste est bien compatible et en accord avec le manager.
Le bénéficiaire s’engage à informer l’entreprise en cas d’amélioration de l’état de santé de son enfant ou du proche qu’il accompagne, rendant sa présence non indispensable.
Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le CET ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l’entreprise.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire ; le régime associé aux jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.
3.4.4. Situation du bénéficiaire pendant l’utilisation des congés donnés
Conformément aux dispositions de l’article L 1225-65-1 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés voit sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, de même que ses couvertures Frais de santé et Prévoyance.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, mais également pour l’acquisition de congés payés et RTT.
La période d’absence sera également considérée comme une période de présence pour le calcul de l’intéressement et de la participation.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 4. ABONDEMENT DE LA DIRECTION
Pour chaque demande initiale de don de jours éligible, Ingenico s’engage à abonder à hauteur de 3 jours au bénéfice du salarié demandeur. Ces jours s’ajoutent au nombre maximal que peut recevoir le salarié bénéficiaire, déterminé à l’article 3.4.3.
ARTICLE 5. COMMISSION DE SUIVI
Une Commission de suivi du présent accord est constituée. Elle est composée de 2 membres de la Direction et d’un membre par Organisation Syndicale signataire.
Cette commission se réunira une fois par an au mois de juin afin d’analyser le bilan de l’année écoulée. Ce bilan comprendra les informations suivantes :
Nombre de campagne lancée au cours de l’année ;
Nombre de salariés ayant effectué un don ;
Nombre moyen de jours donnés ;
Nombre de demandes de don reçues ;
Nombre moyen de jours reçus (avec et sans les jours donnés par la Direction) ;
Nombre moyen de jours consommés.
La commission de suivi pourra également se réunir à la demande de la Direction en cours d’année si une problématique liée au don de jours, non prévue par le présent accord, se présentait. Dans cette hypothèse, les membres feraient le nécessaire afin de trouver la meilleure solution possible.
ARTICLE 6. COMMUNICATION
Dès la signature du présent accord, les salariés de l’UES INGENICO seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif via une campagne de communication dédiée.
Les modalités de ce dispositif seront également détaillées sur l’espace Ressources Humaines de l’intranet INGENICO et feront l’objet d’une communication annuelle.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020.
ARTICLE 8. REVISION DE L’ACCORD
Suivant les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, « sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ».
ARTICLE 9. DENONCIATION
Suivant les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncées par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article 10. Notification et dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature.
Fait à Paris, le
En 7 exemplaires originaux,
Pour les sociétés composant l’UES INGENICO XX Directeur des Ressources Humaines |
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Pour les Organisations Syndicales Le SICSTI CFTC XX |
La F3C CFDT XX |
La FEC FO Xx |
La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT XX |
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