Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A ORGANISATION DE PRISE DE CONGES PAYES DANS CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19" chez ASSOCIATION LA CLEDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA CLEDE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020002144
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CLEDE
Etablissement : 31735854700014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise
de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés :
D’une part,
Et
Les élus titulaires CSE au sein de l’association représentées par :
D’autre part.
Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :
imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
modifier les dates des congés déjà posés.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Les jours de congés pouvant être reportés sont :
les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020 ;
les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.
Article 3 – Personnels concernés
3.1 – Congés payés imposés
Compte tenu de l’activité réduite existant actuellement pour les professionnels de l’association, mais aussi afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé de revoir potentiellement et selon les besoins les congés payés de l’ensemble du personnel dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.2 – Congés payés reportés
Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, l’ensemble des professionnels, seront amenés potentiellement et en fonction des besoins, décidé par la direction après consultation du CSE, devoir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.3 – Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure
Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 5 jours ouvrés.
Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.
La période de congés payés imposée ou modifiée s’appliquera sur la période du confinement et de déconfinement selon ses modalités et au maximum jusqu’au 31 décembre 2020,
Les jours de congés payés imposés seront répartis selon les modalités suivantes de 2 jours minimum à 1 semaine.
Les jours de congés payés seront reportés selon les modalités suivantes de 2 jours minimum à 1 semaine.
Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai de 48h minimum.
Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai de 6 jours.
6.2 – Modalités d’information
L’information sera diffusée collectivement sur un tableau d’affichage par service.
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par email.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois à effet du 1er mai 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020 au plus tard.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à Alès, le 10/04/2020
Le président La secrétaire du CSE
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