Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ETABLISSEMENTS PORTEJOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PORTEJOIE et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05220000865
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PORTEJOIE
Etablissement : 31740968800015 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES,
Entre :
La société PORTEJOIE
Dont le siège social est situé 11 rue de la petite Champagne 52700 RIMAUCOURT
Immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro SIRET 317 409 688 00015
Code NAF : 2572Z
Représentée par Monsieur ……………………….., agissant en qualité de gérant,
Et :
Les salariés de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le 5 septembre 2018, la Loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté des modifications concernant certaines modalités d’appréciation des parcours professionnels.
Afin de rester en conformité avec la Loi et dans un souci d’alléger les contraintes temporelles, les parties ont décidé de réduire l’obligation de périodicité des entretiens à un, minimum.
De plus, les parties ont décidé de mettre le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Article 1 : Périodicité des entretiens professionnels
Cet entretien professionnel doit avoir lieu au minimum une fois tous les 6 ans.
En outre, l’entretien professionnel est proposé systématiquement à certains salariés ayant eu une longue période d’absence de l’entreprise, à savoir, au retour d’un congé maternité, un congé parental d’éducation, un congé de soutien familial, un congé d’adoption, un congé sabbatique, une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12 du Code du travail, une activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du Code du travail (congé parental d’éducation à temps partiel), un arrêt longue maladie et un mandat social.
Un entretien professionnel pourra également avoir lieu en plus de ces cas sur demande écrite du salarié ou de l’employeur en respectant un minimum d’un an entre deux entretiens.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures ouvrent droit à une majoration de :
25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Les heures effectuées ne doivent pas dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise avec les cosignataires du présent accord et/ou le CSE afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 des salariés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 12 octobre 2020 à Dijon, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur ………………………..
Et
Les salariés
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