Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CRITERES DE FORMATION" chez AVEPH - ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVEPH - ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T08421002551
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE
Etablissement : 31742913200093 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX CRITERES DE FORMATION

Au regard des évolutions législatives sur la formation ainsi que des modifications des pratiques au fil du temps, ainsi que des questions non résolues, le présent accord annule et remplace l’accord signé en 2015. Il reprend les pratiques en matière de formation et consacre le fait que le plan de développement des compétences est aujourd’hui construit en lien étroit avec les représentants du personnel.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (AVEPH)

Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR»,

D'UNE PART

ET

  • L'organisation Syndicale CFDT

  • L’organisation Syndicale FO

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC

Ci-après dénommée « LA DELEGATION SYNDICALE »,

D'AUTRE PART

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : LES CRITERES GENERAUX PERMETTANT A UNE FORMATION D’ETRE ELIGIBLE

ARTICLE 2 : ELIGIBILITE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

ARTICLE 3 : QUESTION DE L’APPLICATION DES CRITERES

ARTICLE 4 : COUT DES FORMATIONS 

ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DU REPAS

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT HEBERGEMENT ET PETIT DEJEUNER

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS

ARTICLE 8 : PLAN ANNUEL DE FORMATION, VAE

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HEURES DE FORMATION

ARTICLE 10 : TEMPS DE TRAJET FORMATION

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Les critères s’appliquent à l’ensemble des formations demandées quel qu’en soit le cadre.

ARTICLE 1 : LES CRITERES GENERAUX PERMETTANT A UNE FORMATION D’ETRE ELIGIBLE

Article 1.1 : Adéquation avec les besoins des établissements et services de l’Association

Cette question est essentielle, et il est donc indispensable que la demande de formation s’inscrive dans les axes prioritaires de l’employeur fixés annuellement, et présentés au Comité Social et Economique de l’AVEPH.

Article 1.2 : Développement des compétences collectives

Les perfectionnements collectifs permettent d’engager des réflexions communes sur des sujets transverses (évolution des publics et de leurs besoins, bonnes pratiques, bientraitance, etc…) ou qui nécessitent des spécialisations techniques particulières (logiciels, veille règlementaire, comportements collectifs, etc…)

Article 1.3 : Développement des compétences individuelles

Il sert à consolider l’existant (diplôme, qualification acquise, etc…) et/ou permet d’obtenir de nouvelles compétences. Ce perfectionnement individuel doit concourir à l’optimisation du développement des compétences au service de l’évolution des besoins des établissements et services.

ARTICLE 2 : ELIGIBILITE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR LES FORMATIONS INDIVIDUELLES

Tout salarié qui justifie d'un an d'ancienneté peut prétendre à une formation.

Article 2.1 : Respect d’un délai de carence

  • Formation courte (< ou égale à 105 heures) : 2 ans.

  • Formation longue (> à 105 heures) : 5 ans.

Sauf besoin de l’employeur ou financement exceptionnel.

Article 2.2 : Nombre de demandes de formation

Une seule demande de formation par personne peut être acceptée par an, sauf besoin de l’employeur ou financement exceptionnel.

Article 2.3 : L'ancienneté

Si plusieurs salariés répondent aux critères précédents c’est celui qui a le plus d’ancienneté dans l’association qui est prioritaire.

ARTICLE 3 : CRITERES

Les demandes de formations seront acceptées en tenant compte des critères selon l’ordre suivant :

  1. Axes prioritaires de l’employeur

  2. Avis hiérarchie

  3. Carence

  4. Ancienneté dans l’association

ARTICLE 4 : COUT DES FORMATIONS 

Dans toute demande, l’optimisation des coûts doit être recherchée : coût pédagogiques, frais de annexes.

Dans la mesure du possible, le salarié en formation ne sera pas remplacé.

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS

Base de remboursement : 75 % du montant alloué par l’OPCO Santé. Les demandes devront tenir compte de ce montant.

Barème 2019 : 20*75 % = 15 euros par repas.

Les repas des formations collectives organisées en intra-entreprise sont pris en charges par l’employeur.

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT HEBERGEMENT ET PETIT DEJEUNER

Tout comme les remboursements des repas, les remboursements maximums des hébergements et des petits déjeuners se feront à hauteur de 75 % de la valeur prévue par l’OPCO Santé. Les demandes devront tenir compte de ce montant.

Base de remboursement : 75 % du montant alloué par l’OPCO Santé. Les demandes devront tenir compte de ce montant.

Barème 2019 :

  • Province : 120*75 % = 90 euros par nuit

  • Paris : 140*75% = 105 euros par nuit

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS

L’utilisation des transports en commun (train par exemple) ainsi que celle des véhicules de service devront être systématiquement priorisées.

Les remboursements de trajet se feront sur la base d’un billet de train 2ème classe sauf si le remboursement des indemnités kilométriques est moins coûteux.

ARTICLE 8 : PLAN ANNUEL DE FORMATION, VAE

Article 8.1 : Plan de développement des compétences

L’effort de l’AVEPH en matière de formation est supérieur à l’obligation légale (2 % de la masse salariale en CCN66) car l’employeur cotise à hauteur de 2.30 % de la masse salariale brute.

Article 8.2 : VAE

La validation des acquis de l’expérience entre dans l’examen du plan de développement des compétences même si les financements sont différents. De ce fait les critères s’appliquent de la même manière que pour toute demande de formation.

Cependant pour les demandes de validation émises par l’employeur et négociées avec le salarié concerné, les règles sont les suivantes :

Adéquation avec les besoins des établissements et services :

  • Développement individuel

  • Ancienneté minimum requise 1an

  • Pas de délai de carence entre deux formations longues

  • Pas de critère d’ancienneté entre deux salariés.

En cas d’échec à un diplôme présenté dans le cadre d’une VAE, le stagiaire peut représenter le diplôme dès l’année suivante dans le même cadre et suivre la formation attachée, qui est acceptée prioritairement sans application du délai normal de carence.

Toutefois cette disposition ne vaut que pour au plus deux inscriptions et à condition que l’examen final ait été présenté.

Les modalités de remboursements définies plus haut s’appliquent également pour la VAE.

Article 8.3 : Compte personnel de Formation

Chaque salarié dispose, conformément à la Loi et à la règlementation d’un compte personnel de formation (CPF). Les modalités de fonctionnement de ce compte de formation sont à la disposition des salariés auprès du service RH.

Certaines modalités particulières co-existent entre le salarié et employeur. Ainsi le CPF peut être utilisé dans le cadre d’un projet de formation en commun avec l’employeur. Il s’agit d’un co-investissement entre l’employeur et le salarié.

  • Lorsque la formation souhaitée par le salarié se déroule sur son temps de travail, celui-ci doit demander au plus tard l’accord à la Direction 60 jours avant la formation si la durée est inférieure à 6 mois, 120 jours avant la formation si la durée est supérieure à 6 mois. L’employeur dispose de 30 jours pour répondre à la demande. Son silence vaut acceptation. De même, l’employé doit présenter à l’employeur le contenu de la formation, contenu sur lequel l’employeur a un droit de regard.

  • L’employeur peut refuser toute demande si la formation est réalisée pendant le temps de travail.

  • L’employeur pourra demander aux salariés d’utiliser tout ou partie de leur CPF pour réduire le coût de la formation sur le plan de développement des compétences de l’entreprise.

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HEURES DE FORMATION

Article 9.1 : Heures de formations

Le nombre d’heures décomptées correspond :

  • Temps passé en épreuve de sélection

  • Temps passé en formation

  • Temps passé en examen

ARTICLE 10 : TEMPS DE TRAJET FORMATION

L’article L3121-4 du code du travail indique que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif… »

Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation générale de leur temps de travail, les salariés cadres au forfait jours ne sont pas concernés par cette contrepartie.

Cette contrepartie ne sera pas appliquée aux formations réalisées à l’initiative seule du salarié (CPF de transition, CPF hors temps de travail…).

Article 10.1 : Identification du déplacement

Le point de départ du déplacement est soit le domicile du salarié, soit l’établissement si cela lui est demandé.

Le point d’arrivée du déplacement est le lieu d’exécution de la formation.

Pour évaluer le temps de trajet de référence d’un salarié, il convient de prendre en compte le trajet que réalise habituellement le salarié entre son domicile et son lieu de travail et ce, sur la base des moyens de transport utilisés habituellement par le salarié. Sera considéré comme lieu habituel de travail, le lieu de l’établissement sur lequel le salarié aurait dû effectuer sa prestation de travail s’il n’avait pas eu à effectuer de déplacement formation ce jour-là.

Afin de mesurer le temps de trajet formation nécessaire, les parties conviennent de s’appuyer sur les indications fournies par les sites internet spécialisés dans ce domaine.

A l’issue de la formation, un document type sera établi afin de relever les informations nécessaires à l’octroi éventuel de la contrepartie liée au surtemps de trajet formation.

Ce document sera émis par le salarié puis validé par sa hiérarchie.

Article 10.2 : Contrepartie attribuée

Si le temps de trajet aller/retour domicile – lieu de formation, dépasse le temps de trajet de référence, il est prévu une contrepartie valorisée en récupération, à hauteur de 50% du surtemps réalisé.

Le seuil de déclenchement donnant lieu à contrepartie est fixé à 60 minutes (aller/retour) du surtemps réalisé par jour de formation.

La contrepartie est plafonnée à 2 heures par formation (inférieure à la semaine), ou par semaine de formation.

Ex : à titre d’illustration, un salarié qui mettrait 30 min aller/retour pour se rendre sur son lieu de travail

Temps de trajet pour se rendre sur le lieu de formation (aller/retour) Surtemps réalisé Contrepartie attribuée (50%) Explications
20 minutes 0 0 Le temps de trajet formation est inférieur au temps de trajet habituel domicile – lieu de travail
50 minutes 20 minutes 0 Le surtemps est inférieur au seuil de déclenchement fixé à 60 minutes par jour de formation
2h30 2 heures 1 heure La contrepartie est valorisée à hauteur de 50% du surtemps réalisé
1h40 (3 jours de formation) 1h10 X 3 jours = 3h30 1h45 La contrepartie est valorisée à hauteur de 50% du surtemps réalisé
6h30 6 heures 2 heures Le plafond de 2 heures de contrepartie étant dépassé, celui-ci s’applique

Article 10.3 : Modalité de prise de la contrepartie

Le temps de trajet pris en compte devra être intégré dans la fiche horaire mensuelle du salarié.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 11.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le lendemain de sa signature.

Article 11.2 : Révision – dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 11.3 : Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.

Article 11.4 : Communication de l'accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association. Il fera l’objet de publicité selon la règlementation en vigueur.

Article 11.5 : Formalités de dépôt.

Un exemplaire papier et un exemplaire numérique seront déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (DREETS)1 du Vaucluse. Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Robion, le 04 mars 2021, en six exemplaires originaux dont un à chaque partie, un à la DREETS du Vaucluse, et un au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

POUR L’AVEPH POUR LE SYNDICAT CFDT POUR LE SYNDICAT FO
POUR LE SYNDICAT CFE-CGC

  1. DREETS : nouvelle dénomination de la DIRECCTE au 1er avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com