Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS" chez EOVI MCD MUTUELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EOVI MCD MUTUELLE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519011095
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : EOVI MCD MUTUELLE
Etablissement : 31744217602271 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
Accord sur le don de jours
Entre : Eovi-Mcd mutuelle, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 317 442 176, sis 173 rue de Bercy – CS 31802 - 75584 PARIS Cedex 12, représentée par, Directeur général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- CFDT PSTE, représentée par, délégué syndical,
- CFE-CGC, représentée par, délégué syndical,
- CGT Eovi-Mcd mutuelle, représentée par, délégué syndical,
- FO, représentée par, déléguée syndicale,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En date du 5 septembre 2016, un accord sur le don de jours a été signé, autorisant le don de jours au bénéfice des parents d’enfants gravement malade ou handicapé et avec une extension par rapport au cadre légal, envers les salariés dont le conjoint est gravement malade ou handicapé.
Cet accord a permis de créer un fonds de solidarité, permettant de stocker les jours donnés.
La loi du 13 février 2018 a élargi ce dispositif aux proches aidants (salariés aidants des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap).
L’objectif de cet accord est de prendre en compte ces évolutions législatives, mais également d’étendre le dispositif en cas de décès d’un enfant ou du conjoint et d’augmenter le nombre de jours abondés.
Il annule et remplace l’accord initial signé le 5 septembre 2016.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Eovi-Mcd mutuelle.
Article 2 – Dispositifs d’accompagnement existants
A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs légaux suivants existent :
2.1. Le congé de proche aidant
Le congé de proche aidant, prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, permet à un salarié de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Conformément aux dispositions de l’article L3142-16 du Code du travail, la personne accompagnée qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité peut être :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Ce congé est ouvert à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce congé est d’une durée de 3 mois pouvant être renouvelée sans toutefois dépasser un an. Le salarié bénéficiaire peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.
Le congé n’est pas rémunéré par l’employeur. En revanche, pendant cette période le salarié peut être employé ou dédommagé, sous certaines conditions, par la personne aidée en situation de handicap au titre de sa prestation de compensation du handicap, soit, s’il n’est pas son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, être employé par la personne âgée aidée bénéficiaire de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), cette prestation pouvant servir à le rémunérer.
2.2 Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions de l’article L3142-6 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
La personne accompagnée peut être :
Un ascendant
Un descendant,
Un frère ou une sœur,
Une personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme personne de confiance.
Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le congé étant non rémunéré, le salarié bénéficiaire peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
2.3 Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans, qui pourra être prolongée ou renouvelée selon la loi publiée le 10 mars 2019. Ce congé est non rémunéré. Le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
2.4 Journées enfant malade
Conformément aux dispositions des articles 10.2 alinéa b de la convention collective mutualité, en cas de maladie dûment constatée d’enfant à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l’un ou l’autre des parents lorsque ceux-ci sont occupés dans le même organisme par année civile :
Pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés
Par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés
Les salariés ne pouvant prétendre en raison de leur ancienneté à l’application de ces dispositions, bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L 122-28-8 du code du travail d’un congé non rémunéré.
En conformité avec l’accord sur le compte épargne temps en vigueur au sein d’Eovi Mcd mutuelle, les jours déposés sur le compte épargne peuvent être utilisés dans ce type de situation.
2.5 Hospitalisation
Conformément aux dispositions des articles 10.2 alinéa b de la convention collective mutualité, pour les salariés ayant 6 mois de présence effective, en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d’heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.
Un certificat d’hospitalisation devra être transmis dès le retour.
Article 3 – Dispositif du don de jours
3.1 Salarié parent d’enfant gravement malade
Conformément aux dispositions de l’article L1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans, au moment de la demande, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Conformément aux dispositions de l’article L1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
3.2 Salarié proche aidant
Conformément aux dispositions de l’article. L. 3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Dans le cadre des dons de jours pour le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, les définitions retenues sont les suivantes :
La notion de perte d’autonomie d’une particulière gravité ou de handicap : La perte d’autonomie s’apprécie en fonction de la décision d'attribution d’une allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (grille AGGIR). Le handicap s’apprécie au regard de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
La personne aidée par le salarié : Son conjoint ; Son concubin ; Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Un ascendant ; Un descendant ; Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Justificatif de situation : La perte d’autonomie ou le handicap devront être justifiés, selon le cas, par la copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale, la copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) et une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
3.3 Extension du cadre légal au salarié endeuillé
Les parties signataires s’entendent pour étendre les dispositions légales en permettant le don de jours au bénéfice d’un salarié dont l’enfant ou le conjoint vient de décéder.
Sont considérés comme enfants, les enfants du salarié sans limite d’âge, à charge ou non, ainsi que les enfants du conjoint.
Est considéré comme conjoint du salarié la personne civilement mariée avec lui, ou vivant en concubinage avec lui selon la définition du code civil, ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) tel que défini par le code civil (un justificatif sera à produire).
3.4 Les jours de repos cessibles
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
Des jours d’ancienneté (article 10.1 h) de la convention collective de la Mutualité) acquis et non pris
Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non pris.
Des jours de RTT effectivement acquis à la date du don (uniquement pour les salariés en forfait jours ou les salariés ayant opté pour le choix 3 soit la prise des jours RTT à l’unité par quadrimestre)
Des jours placés sur le Compte Epargne Temps.
3.5 Les salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours, sur la base du volontariat.
3.6 Les salariés bénéficiaires
Peut bénéficier de dons de jours, tout salarié, sans condition d’ancienneté, dans la limite du contrat en cours au sein d’Eovi-Mcd mutuelle :
Qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Ou qui assume la charge d’un enfant âgé de vingt ans ou plus, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt ans.
Dont le conjoint tel que défini à l’article 3.2. est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Dont l’enfant ou l’enfant de son conjoint vient de décéder
Dont le conjoint vient de décéder.
Qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (selon les conditions définies à l’article 3.2). Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiaire doit avoir un an d’ancienneté minimum.
3.7 Création et alimentation d’un fonds de solidarité
Les parties sont convenues de créer au sein d'Eovi-Mcd mutuelle un fonds de solidarité pluriannuel mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés à la suite d’un appel à don réalisé par l’entreprise et non utilisés ainsi que des dons volontaires effectués par les salariés
Le fonds pourra intégrer jusqu’à 500 jours.
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via le formulaire crée et annexé au présent accord.
Début décembre de chaque année, il sera rappelé aux salariés, par mail, la possibilité d’alimenter le fonds de solidarité. Ils pourront à ce titre envisager de l’alimenter par les jours de RTT non pris.
Les dons sont anonymes et sans contrepartie. En l’absence de précision, les dons sont mis dans le fonds de solidarité destiné au financement des jours pour les salariés souhaitant bénéficier du dispositif de don de jour.
Le salarié qui souhaite procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature des jours donnés.
Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés au plus tard le mois suivant leur don, où à la date d’ouverture de la prise des congés payés, congés d’ancienneté (01/06/N) si les congés payés ou congés d’ancienneté de l’année N-1 sont soldés au moment du don.
3.8 Dons pour une situation déterminée
Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d’une cause déterminée suite à un appel au don réalisé par la direction des ressources humaines. La précision doit être portée sur le formulaire de don de jours.
Le salarié donateur indiquera le nom de la cause appelée. Les dons sont anonymes et sans contrepartie.
Ces jours seront utilisés en priorité sur cette cause puis versés au fonds de solidarité s’ils ne sont pas utilisés pour ladite cause.
Article 4 – Dispositif d’appel au don
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours en fait la demande écrite (courrier ou mail) à la Direction des Ressources Humaines, auprès du Directeur rémunération et administration RH en précisant le nombre de jours dont il a besoin.
Le salarié joint à cette demande une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, sans mentionner la pathologie de l’enfant ou de la personne aidée, ainsi que le justificatif de situation permettant d’établir le lien entre le salarié et la personne aidée (détail en point 3.2).
En cas de décès, le salarié joint l’acte de décès de l’enfant ou du conjoint. Dans cette situation, si le nombre de jours déposés dans le fonds de solidarité le permet, il sera systématiquement d’abord utilisé. Le salarié pourra ensuite demander l’appel à une situation déterminée.
Le salarié devra également indiquer s’il souhaite faire un appel au don anonyme auprès des salariés de l’entreprise ou s’il compte bénéficier du fonds de solidarité.
Ces documents seront étudiés par la Direction des Ressources Humaines qui déterminera si les conditions sont remplies ou non pour bénéficier du don de jours. Une réponse sera donnée dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réception de la demande complète.
Si le fonds de solidarité prévu à l’article 3.4 dispose de jours disponibles, les jours déposés dans le fonds de solidarité pourront être utilisés à concurrence de :
50 jours par salarié et par enfant ou personne aidée,
20 jours en cas de décès de l’enfant ou du conjoint
soit en complément d’un appel au don pour une cause au sein de l’entreprise, soit à la demande du salarié s’il ne souhaite pas communiquer sur un appel au don.
Si le salarié souhaite faire appel au don auprès des salariés, une période de recueil anonyme de don sera alors ouverte par la Direction des Ressources Humaines : une communication générale sera envoyée par courriel aux salariés d’Eovi-Mcd mutuelle afin de les informer de l’ouverture d’une période de don destinée à une cause. Cette période de don sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum à partir de l’envoi du message par la Direction des Ressources Humaines.
A l’issue de ce délai, le Directeur rémunération et administration RH informera par écrit le salarié bénéficiaire du nombre de jours dont il pourra bénéficier. Si ce nombre de jours est insuffisant, il pourra bénéficier en complément des jours du fonds de solidarité dans la limite de 50 ou 20 jours, selon la situation. Il dispose également, dans le cas d’un premier appel au don insuffisant, de la faculté de solliciter un 2ème appel aux dons en précisant le nombre de jours obtenus lors du premier appel aux dons.
La prise des jours cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée dans la limite des jours collectés dans le cadre de l’appel au don, complétés éventuellement des 50 ou 20 jours maximum du fonds de solidarité. Ces jours pourront être posés sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.
La rémunération du salarié sera maintenue pendant la période couverte par le nombre de jours effectivement cédés, les jours cédés étant valorisés selon la règle du maintien de salaire.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT et pour le calcul de l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Cette période ne pourra en revanche pas donner lieu à l’acquisition de jours de RTT. Le salarié qui n’a pas soldé ses congés au moment de son absence pour utilisation du don de jours verra ses congés payés acquis reportés après la date de reprise du travail, ou en cas de rupture du contrat, indemnisés.
Article 5 – Abondement de l’employeur
Dans une volonté de participer à la solidarité au sein d’Eovi-Mcd mutuelle, la direction apportera un abondement de 8 jours pour chaque tranche de 100 jours versés au fonds de solidarité (soit directement soit du fait du transfert dans le cadre des dons pour une situation déterminée).
Ces jours d’abondement seront versés au 31 décembre de chaque année.
Article 6 – Suivi et pilotage de l’accord
Une fois par an la Direction présentera aux organisations syndicales
Le nombre de donateurs, le nombre de bénéficiaires, le nombre de jours donnés et consommés sur l’exercice dans le cadre des appels anonymes et du fonds de solidarité
Le solde des jours du fond de solidarité
Les éventuels dysfonctionnements constatés
D’éventuelles évolutions nécessaires afin de remédier à ces dysfonctionnements pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.
En cas de difficulté d’interprétation, les salariés doivent s’adresser en priorité à la Direction des Ressources Humaines et/ou en cas de litige sur l’interprétation du présent accord, une commission de pilotage composée des parties signataires se réunira à l’initiative de l’une des parties pour prendre position.
Les signataires composent leur délégation pour la commission de pilotage selon les critères habituels prévalant pour les réunions de négociation.
Chaque délégation présente et la direction disposent de chacune une voix.
Les décisions prises à la majorité s’imposent au salarié et seront portées à la connaissance de ce dernier par la direction.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.
Article 8 – Publicité
Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L2231-5-1, les signataires acceptent que l’accord soit rendu public en étant publié sur une base de données nationale. Un exemplaire sera également transmis à l’ANEM, pour suivi des accords signés par la CPPNI de la branche mutualité.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Afin d’assurer la plus large diffusion du présent accord, il sera mis à disposition sur l’intranet.
Fait à Paris, le 4 avril 2019
En 8 exemplaires originaux
Pour Eovi-Mcd mutuelle Pour la CGT Eovi-Mcd mutuelle
Pour la Fédération CFDT PSTE Pour la CFE-CGC
Pour FO
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