Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SPEED FRANCE S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPEED FRANCE S.A.S. et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017530
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SPEED FRANCE S.A.S.
Etablissement : 31745243100073 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre
La société Speed France SAS au capital de X €uros, RCS X N° X N° Siret X
Dont le siège social est situé à Villefranche
Représentée au présent plan par M. XXXX ayant tout pouvoir à cet effet.
D’une part
Et
Les élus titulaires du CSE représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17/10/2019.
D’autre Part
PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
En raison de l’augmentation des commandes et de la nécessité d’assurer nos engagements vis-à-vis de nos clients, la société Speed France doit augmenter ses capacités de production. Les équipes de suppléance permettent une meilleure utilisation de nos équipements et une durée d’utilisation plus longue, tout en limitant notamment les heures supplémentaires.
Pour faire face à cette évolution, les parties ont décidé de mettre en place des équipes de suppléance conformément aux articles L3132-16 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d’équipes de suppléance destinées à travailler :
Pendant les périodes de repos hebdomadaires du personnel de semaine, à savoir les samedis et dimanches,
Pendant un jour férié, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine, et sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine,
Pendant le congé collectif de l’équipe de semaine. Lorsque ce remplacement dépasse une journée en semaine, les salariés en équipes de suppléance ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.
Le travail en équipe de suppléance concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE
Le travail en fin de semaine, soit le samedi et le dimanche sera effectué par des équipes de suppléance, durant douze heures consécutives par poste (Soit 24 heures pour le week-end), dont deux pauses, une pause de 30 minutes et une pause de 10 minutes par poste rémunérée.
La composition des équipes de suppléance et les horaires de travail de l’équipe de suppléance, datés et signés par la Direction seront affichés dans l’Entreprise après information et consultation du Comité Social Economique et tenus à disposition de l’Inspecteur du travail
Ces éléments pourront être modifiées par l’entreprise sous réserve de respecter la même procédure.
ARTICLE 3 : JOURS FERIES ET PERIODES DE CONGES TRAVAILLES EN SEMAINE
Indépendamment du travail réalisé les samedis et les dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés.
Lorsque le salarié sera amené à travailler 3 jours consécutifs (samedi, dimanche et lundi ou vendredi), la durée du travail quotidienne des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra pas dépasser 10 heures.
Lorsque le salarié ne sera pas amené à travailler 3 jours consécutifs (samedi, dimanche et par exemple le mardi), la durée quotidienne du travail des Samedis et Dimanches sera de 12 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra pas dépasser 10 heures.
Pour le travail d’un jour férié, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des primes, majorations et repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Lorsque le remplacement durant le congé collectif de l’équipe de semaine dépasse une journée en semaine, les salariés en équipes de suppléance ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.
ARTICLE 4 : PERSONNEL AFFECTE AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
Il sera fait appel par priorité au volontariat avant qu’un recrutement ne soit envisagé pour pourvoir les emplois créés par l’équipe de suppléance.
Les salariés en équipe de suppléance pourront travailler indistinctement dans les différents ateliers : injection, extrusion ou packaging.
La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience du salarié.
Le passage en équipe de suppléance s’effectuera par avenant au contrat de travail pour le personnel déjà en place ou par conclusion d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée selon la situation pour le personnel recruté.
Si la durée du passage en équipe de suppléance est limitée dans le temps, le salarié, à la fin de sa période de travail en équipe de suppléance retrouvera son poste initial ou un poste équivalent.
ARTICLE 5 : STATUT
Les salariés affectés à une équipe de suppléance bénéficient d’un contrat de travail à temps partiel puisqu’ils effectuent moins de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
A ce titre, ils bénéficient d’une garantie d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente et effectuée selon l’horaire normal de l’Entreprise.
La mensualisation du personnel concerné par les équipes de suppléance sera donc de :
52 semaines x 24 heures de travail/12 = 104 heures rémunérées majorées à 50%, soit l’équivalent de 156 heures.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent, pendant la semaine, les salariés en congés annuels payés.
Elle se cumulera, le cas échéant, avec les majorations de salaire spécifiques prévues par les dispositions conventionnelles (travail de nuit, travail un jour férié etc…).
Le personnel des équipes de suppléance bénéficie de l’ensemble des primes et avantages prévues par la convention collective.
ARTICLE 7 : RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE
À tout moment, les salariés des équipes de suppléance bénéficient d’une priorité au travail en équipe de semaine ou en équipe lorsqu’un poste se libère.
Sous réserve que les salariés intéressés en aient fait la demande par écrit auprès du service du personnel, ils sont informés sur les postes disponibles.
En cas de retour à l’équipe de semaine, les modalités de rémunération spécifiques à l’équipe de suppléance ne seront plus dues dans ce cas. Un avenant au contrat de travail sera conclu.
ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La considération du sexe ne pourra pas être retenue :
Pour embaucher un salarié affecté à l’équipe de suppléance,
Pour muter un salarié d’un poste en semaine en poste de week-end,
Pour faire bénéficier d’un salarié affecté à l’équipe de suppléance d’une action de formation.
ARTICLE 9 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient en matière de formation des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Les formations d’une ou de deux journées pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end.
Elles sont organisées de façon que le repos journalier de 11 heures consécutifs et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées.
Si la formation, à l’initiative de l’entreprise, a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, soit en semaine, ces heures de formations seront rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 6 du présent accord, mais avec le cas échéant les majorations légales.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
ARTICLE 10 : CONGES PAYES
Le salarié en équipe de suppléance bénéficiera, comme les autres salariés de la société des droits à congés payés prévus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. Ainsi, les salariés bénéficieront d’une base d’acquisition de 10 jours de congés payés ouvrés soit 5 semaines de 2 jours.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 11-1 : Date d’effet
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2021.
Article 11 -2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11-3 : Rendez-vous et suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une réunion exceptionnelle composé du Président et de la délégation du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 11-4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées par le code du travail.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 11-5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
La partie qui engage une procédure de dénonciation devra notifier aux autres parties signataires et déposer sa dénonciation auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes au plus tard trois mois avant le début de chaque année civile.
En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.
L’accord reste applicable :
jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;
à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 11-6- Publicité – dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire dudit au secrétariat-greffe du Conseil de Villefranche sur Saône
Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Fait à Arnas le 26/07/2021.
En quatre exemplaires dont un pour le CSE, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur.
Pour la société Speed France
M. XXXX
XXXX
Membre titulaire du CSE, depuis le 11/06/2020
XXXX
Membre titulaire du CSE élu le 17/10/2019
XXXX
Membre titulaire du CSE, élue le X
XXXX
Membre titulaire du CSE élu le X
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com