Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la prise des congés payés at au contingent d'heures supplémentaires" chez NORMACADRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMACADRE et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002226
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : NORMACADRE
Etablissement : 31746775100010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

La société ……………………

dont le siège social est situé au ………………………………………, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro ……………………… et représentée par Mr ……………………. en qualité de Président Directeur Général

Et

M/Mme ……………………….. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité depuis le 18 mars 2020 au matin qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés ainsi que le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

Pour les congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 15 jours francs avant leur départ. (Les élus du personnel en seront également tenus informés)

Ces règles visées ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020 , le Contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est, pour les entreprises qui annualisent le temps de travail : de 265 heures par an et par salarié.

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif. Compte tenu de l’accord du 17/12/1999 sur l’annualisation de temps de travail, le total des heures supplémentaires sera évalué, comme chaque année au 31 décembre.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à savoir tant qu’une solution sanitaire (médicaments, vaccins…) ne sera pas disponible pour chaque salarié de l’entreprise, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord est déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 4 mai 2020, à ………………………….., en 4 exemplaires

Pour l’entreprise ……………………. M/Mme …………………………

M/Mme………………………. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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