Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS HORS TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSGENE et le syndicat CFDT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06718005847
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSGENE
Etablissement : 31754058100087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTES EN ASSURANCE QUALITE (2020-04-08) ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CP/RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE ET DE L'ORDONNANCE DU 25.03.2020 - COVID 19 (2020-04-07) ACCORD TRAVAIL COMMANDE UN JOUR FERIE EN SEMAINE ET LE 1ER MAI (2021-03-29) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS HORS TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société ……..,

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et :

L’organisation syndicale ………

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de récupération des temps de déplacement effectués hors temps de travail des collaborateurs de la Société, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’article L3121-1 du Code du Travail défini le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’article L.3121-4 du Code du Travail précise : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

L’article L.3121-7 alinéa 2 du Code du Travail stipule : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L.3121-4 dépasse le temps normal de trajet ».

Les parties signataires sont convenues de la mise en place d’un dispositif de contreparties, par voie d’accord collectif, visant à compenser les contraintes que peuvent représenter les déplacements, s’ils dépassent le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Dans le but d’harmoniser nos pratiques avec celles du groupe, ce dispositif s’appuie sur le modèle adopté par la Société ……….. le 13 avril 2011 en matière de déplacements.

En termes de contraintes, les signataires ont souhaité prendre en considération :

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures : la contrainte spécifique liée au temps anormalement long de trajet entre le domicile et le lieu de travail inhabituel, les déplacements les jours normalement non travaillés et la fatigue en découlant ;

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours : outre la fatigue liée à tout long déplacement, la contrainte spécifique liée à l’éloignement du domicile et les nuitées en conséquence, et la contrainte liée aux déplacements un jour normalement non travaillé.

Dans la continuité des accords et dispositions déjà applicables à …….. (accord égalité H/F, accord temps de travail et son avenant du 04 mai 2017), il est souligné l’attention à porter par le management et les collaborateurs amenés à se déplacer au respect des principes :

  • Du bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle, en privilégiant par exemple les outils de communication à distance, en se questionnant en amont sur la valeur ajoutée d’un déplacement au regard des contraintes, de la fatigue et des coûts ;

  • Du respect des temps de repos, à savoir, 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit l’établissement de rattachement des collaborateurs, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Le présent accord se substitue, annule et remplace en intégralité tout(e) pratique, usage ou disposition conventionnelle de l’entreprise, antérieur(e) à la sa conclusion et ayant le même objet.

L’accord ne s’applique pas aux temps de déplacement effectués dans le cadre de l’astreinte, dans la mesure où ces déplacements sont spécifiquement régis par l’Accord d’Entreprise portant sur le régime des astreintes techniques de maintenance du 15 février 2013.

Par conséquent, le temps consacré au transport, au cours de la durée habituelle de travail, ne donne pas lieu à indemnisation :

  • Soit parce qu’il entraine le maintien de salaire s’il se rapporte à un déplacement professionnel entre le domicile et le lieu de travail inhabituel ; dans ce cas, ce temps sera décompté comme du temps de travail effectif ;

  • Soit parce qu’il est assimilé à du temps de travail effectif s’il se rapporte à un déplacement effectué entre deux lieux de travail.

L’accord vise notamment les missions et déplacements professionnels suivants :

  • D’un établissement à l’autre ;

  • Pour aller voir un site clinique, un partenaire

  • Pour se rendre à un stage de formation imposé par l’employeur, au titre du plan de formation (à l’exclusion du CPF) ;

  • Pour se rendre à des salons, des congrès ou des séminaires nécessaires à l’accomplissement de la fonction et validés par la Direction de l’entreprise ;

  • Dans le cadre d’audit de sous-traitants, de partenaires ;

  • Tout autre déplacement réalisé dans le cadre de sa mission professionnelle, avec l’accord de sa hiérarchie.

ARTICLE 2 – DETERMINATION DES CONTREPARTIES

  1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Le principe retenu est de définir une contrepartie à la contrainte qu’engendrent les déplacements (sur les jours ouvrés habituellement travaillés), ayant pour effet de porter l’amplitude horaire quotidienne au-delà de 10 heures sur les bases suivantes :

Définition de l’amplitude habituelle pour un salarié base temps plein* :

Temps de travail effectif 7h15 (7,25 heures) en référence à l’Accord 35 heures
+ Temps de trajet domicile – lieu d’exécution du contrat de travail « standard » 1 heure par jour aller-retour
+ Pauses 20 minutes (0,33h heures)
+ Temps de repas 1 heure
= Total 9h35 Total arrondi à 10 heures par jour
* Pour les salariés à temps partiel : la durée effective de leur amplitude habituelle sera retenue

Par conséquent, ce système permet d’indemniser le temps de déplacement anormalement long des salariés en décompte horaire effectué en dehors de leurs horaires habituels de travail et qui engendre donc un dépassement de leurs horaires habituels.

Par souci de simplicité, la contrepartie en repos, qui ne donne pas lieu à majoration pour dépassement de l’amplitude horaire quotidienne, sera calculée de la façon suivante :

  • Pour un dépassement de :

    • x heure(s) à x heure(s) 29 min x heure(s) en contrepartie ;

    • x heure(s) 30 min à x heure(s) 59 min x +1 heure(s) en contrepartie.

(x étant un nombre entier de 0,1,2,3 …. heure(s))

Exemple de calcul pour une amplitude totale de 14h45min effectuées sur un jour travaillé :

14h45min – 10 heures = 4h45min d’amplitude supplémentaire. La contrepartie est égale à 5 heures.

  • Seuls les temps de trajet aller et retour « domicile – lieu de la mission » sont pris en compte dans le calcul de la contrepartie ;

  • En cas de nuitée(s) sur le lieu de mission : les temps de trajet aller et retour entre ce lieu et la résidence ne sont pas pris en compte dans le dépassement de l’amplitude quotidienne habituelle.

  • Pour les cas où le dépassement s’effectuerait, par exception, un jour normalement non travaillé, se reporter au « NB » de l’article 2.2 ci-dessous.

  1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Pour cette catégorie de collaborateurs, les déplacements professionnels faisant partie intégrante de leur fonction, c’est la contrainte spécifique d’éloignement du domicile et celle du déplacement un jour normalement non travaillé (le week-end et jours fériés) qui sont retenues pour fixer les contreparties :

  • Lorsque le déplacement ou le séjour hors domicile a lieu un jour normalement non travaillé :

  • Départ le samedi

1 jour de récupération
  • Départ le dimanche

½ journée de récupération
  • Retour le samedi

½ journée de récupération
  • Retour le dimanche

1 jour de récupération
  • Lorsque le départ ou le retour hors domicile s’effectuera un jour férié tombant du lundi au vendredi :

    • 1 jour de récupération sera accordé aux collaborateurs concernés

Le nombre total de jours de contrepartie aux déplacements professionnels ne pourra être supérieur à 5 jours par année civile (du 01/01/N au 31/12/N).

NB : les contreparties définies ci-dessus pour les jours normalement non travaillés s’appliquent également pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

Compte tenu de l’autonomie d’organisation reconnue aux collaborateurs en forfait-jours :

  • Pour assurer le respect du repos quotidien, une journée ou une demi-journée de travail à domicile, consécutive à un déplacement retour, pourra être accordée au collaborateur en contrepartie de l’éloignement du domicile. Cette organisation sera déterminée en fonction de son agenda et en concertation avec son responsable hiérarchique, et devra faire l’objet d’une demande écrite auprès du responsable hiérarchique et des Ressources Humaines.

  • Il appartiendra à chaque collaborateur de s’organiser pour veiller au respect du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, en réduisant, le cas échéant, l’amplitude d’une journée de travail consécutive à un déplacement professionnel.

ARTICLE 3 – RELEVE ET UTILISATION DE LA CONTREPARTIE

  1. Relevé auto-déclaratif des temps de repos

Conformément à l’Avenant 2 à l’Accord d’Entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 juin 2001, signé le 4 mai 2017, les collaborateurs doivent signaler, par le biais du relevé mensuel auto-déclaratif des temps de repos, toute anomalie dans le respect des plages de repos.

  1. Utilisation des contreparties en temps de repos

Par principe, les contreparties prévues par le présent accord déclenchent du repos. Ce temps de repos est à consommer au plus tôt après son acquisition et au plus tard dans un délai de deux mois.

Passé ce délai, la contrepartie en repos sera perdue.

Un repos est au minimum égal à ½ journée acquise (3h30 = 3.5 heures pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures).

La date d’utilisation de ce repos est fixée d’un commun accord avec le responsable hiérarchique et fera l’objet d’une information écrite auprès des Ressources Humaines.

La Direction et le responsable hiérarchique veilleront à l’application des temps de récupération.

ARTICLE 4 – CONSIGNES GENERALES 

  1. Délai de prévenance

Un collaborateur à qui un déplacement professionnel est demandé, en sera informé dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, une semaine à l’avance. Ce délai est porté à trois semaines pour un déplacement vers l’étranger.

  1. Organisation du déplacement

Chaque déplacement devra préalablement être déclaré :

  • Dans l’outil de gestion des temps, au motif adéquat (mission ou formation), afin que le suivi des temps de récupération puisse être effectué par les Ressources Humaines.

  • Dans l’outil de gestion des notes de frais et ordre de missions, pour l’organisation des voyages et le remboursement des notes de frais.

Le moyen de transport et le séjour sont réservés et organisés selon les conditions définies par la Société dans sa Politique Voyage.

  1. Equilibre vie professionnelle – vie personnelle

La Direction sensibilisera les responsables hiérarchiques à l’équilibre des temps de vie de leurs collaborateurs, en privilégiant notamment, des déplacements avec des temps de trajet courts/restreints et ayant un impact minimum sur leur vie personnelle et leur activité professionnelle.

  1. Sécurité

Le collaborateur, quel que soit son statut, est appelé à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le responsable hiérarchique est tenu de veiller au respect de ces temps de repos.

DISPOSITIONS FINALES

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales régissant les accords collectifs d’entreprise, à compter de sa signature.

Une commission de suivi de l’application du présent accord est mise en place. Elle sera composée des parties signataires.

Au terme des 12 premiers mois d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évaluations au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.

Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.

  • Révision – dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et 8 du Code du Travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • A l’initiative de l’une des organisations syndicales de salariés représentatives et signatures de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral,

  • A l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue de cette période,

  • A l’initiative de l’employeur.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Toute partie intéressée introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • Publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société Transgene.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à l’organisation syndicale et pour les dépôts suivants, qui seront effectués par la Direction de la société Transgene dans les quinze jours de sa conclusion :

  • Un exemplaire original et un exemplaire informatique destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Bas-Rhin,

  • Un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Le présent accord sera affiché sur l’intranet et sur le panneau d’affichage destiné à la communication de la Direction avec le personnel.

Fait à …………., le 30 novembre 2017

(en double exemplaire, un pour chaque partie)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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